Infirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 15 nov. 2024, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 16 mai 2024, N° 23/01683 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETE DU c/ Société AXA FRANCE IARD, Société LE FINISTERE ASSURANCE, SYNDICAT, Société TERRITOIRES PUBLICS, S.C.I. CIGAL, S.A.R.L. CITYA LIBERTE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-382
N° RG 24/03157 – N° Portalis DBVL-V-B7I-U2K7
(Réf 1ère instance : 23/01683)
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 14]
C/
Mme [X] [V]
Société LE FINISTERE ASSURANCE
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 8] DU
SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 13]
S.A.R.L. CITYA LIBERTE
S.C.I. CIGAL
Société TERRITOIRES PUBLICS
Infirme la décision déférée
irrecevabilité des conclusions notifiées le 11.12.23 par le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 13] à l’encontre du syndicat de coprop de l’immeuble [Adresse 14]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Catherine VILLENEUVE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Octobre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
DEMANDEUR suivant requête en déféré de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état du 16 mai 2024 :
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 14] agissant poursuites et diligences de son Syndic, la Société CITYA LIBERTE venant aux droits de la Société BGM dont le siège social est sis [Adresse 2] elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEURS AU DEFERE :
SYNDICAT DE COPROPRIETE IMMEUBLE [Adresse 13] Représenté par son syndic la société CITYA BREIZH IMMOBILIER dont le siège social est [Adresse 2] elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [X] [V]
chez Madame [L] [V] [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Benjamin THOUMAZEAU de la SELAS SELAS CAP CODE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Société LE FINISTERE ASSURANCE société d’assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
SYNDICAT DE COPROPRIETE DU [Adresse 8] Représenté par son administrateur provisoire la Société DLJ GESTION dont le siège social est sis [Adresse 6] elle même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CITYA LIBERTE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège et venant aux droits de BREIZH GEO IMMO
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.C.I. CIGAL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société TERRITOIRES PUBLICS SPLA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Dorothée DUPORTAIL de la SELARL KERDONIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELARL AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE':
Le 21 juin 2010, un incendie s’est déclaré dans les parties communes de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 11]. Cet incendie s’est propagé et a notamment endommagé les immeubles situés aux [Adresse 12], [Adresse 14] et [Adresse 13]. Mme [X] [V], propriétaire d’un appartement dans ce dernier immeuble, a été dans l’obligation de quitter son logement.
Par exploits des 25, 28, 29, 31 octobre et 4 novembre 2013, Mme [V] a fait assigner le syndicat de copropriétaires de l’immeuble 7A et son assureur, la société Axa, la société Gan Assurances, assureur du syndicat des copropriétaires du numéro [Adresse 8], la société civile immobilière Cigal, propriétaire de l’immeuble [Adresse 12] et son assureur, la société le Finistère Assurance, devant le tribunal judiciaire de Rennes en réparation de son préjudice de jouissance.
Par exploits des 7'et 10 décembre 2018, Mme [V] a attrait dans la cause le syndicat de copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 14] et son assureur, la société Gan Assurances. Ces procédures ont été jointes.
Par jugement du 6 février 2023, le tribunal judiciaire de Rennes a’notamment :
— dit et jugé que seule la société Cigal a engagé sa responsabilité à l’égard de [X] [V] et est donc tenue comme telle de l’indemniser de son entier préjudice,
— condamné la société Cigal in solidum avec la société Le Finistère Assurance, à verser à [X] [V] la somme de 80'479,05 euros, correspondant aux arrérages échus au 4 janvier 2022 au titre de l’indemnité pour trouble de jouissance, puis à compter du 4'janvier 2022, la somme de 652,50 euros par mois, exigible le premier de chaque mois, jusqu’à exécution complète des travaux préconisés par l’expert pour assurer la stabilité de l’appartement de [X] [V],
— débouté la société Le Finistère Assurance de ses demandes en garantie dirigées contre la société Cigal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et son assureur AXA France Iard et la société Territoires Publics,
— condamné la société Le Finistère Assurance à garantir son assurée, la société Cigal de toutes les condamnations prononcées à son encontre aux termes de la présente décision, dans la limite des dispositions contractuelles de la police d’assurance n°663488 souscrite le 28 mars 2006';
— condamné la société Le Finistère Assurance in solidum avec la société Cigal aux entiers dépens et à verser la somme de 2.000 euros à chacun de [X] [V], AXA France Iard, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] et la société Territoires Publics au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 17 mars 2023, la société Le Finistère Assurance a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d’appel de Rennes, intimant le syndicat des copropriétaires du 7A et son assureur, la société Axa, Mme [V], la société Cigal et son assureur, la société Le Finistère Assurance, et la société Territoires publics.
Un conseiller de la mise en état a été désigné le 27 mars 2023.
La société Le Finistère Assurance, appelante, a, d’une part, déposé au greffe, le 15 juin 2023, ses conclusions au fond, les notifiant aux avocats constitués et, d’autre part, a signifié le 21 juin 2023 sa déclaration d’appel et ses conclusions au fond au syndicat des copropriétaires du 7A qui n’avait pas constitué avocat.
Mme [V] a déposé ses conclusions d’intimé le 6 septembre 2023, puis a assigné en appel provoqué le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] et son assureur, la société Gan, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] et la société BGM, syndic, par actes des 11 et 13 septembre 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] a déposé ses conclusions d’intimé le 2 novembre 2023, concluant à la confirmation du jugement, au débouté des demandes formées à son encontre, par Mme [V] et la compagnie Axa France Iard et à la condamnation de Mme [V] à lui payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 7A a formé un appel incident notamment à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14], lui réclamant notamment une somme de 353 452,91 euros (in solidum avec d’autres parties) outre une somme de 18 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Saisi d’une série d’incidents, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 16 mai 2024, notamment jugé recevables les conclusions du syndicat de copropriété de l’immeuble du [Adresse 13] du 11 décembre 2023 à l’égard du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 14].
Le conseiller de la mise en état a retenu que le point de départ du délai pour conclure du syndicat des copropriétaires du 7A à l’encontre du [Adresse 14] était le 2 novembre 2023, date de dépôt des conclusions du [Adresse 14] assigné en appel provoqué le 11 septembre 2023.
Par requête du 29 mai 2024, le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 14] a déféré cette ordonnance à la cour.
Aux termes de ses dernières écritures (29 mai 2024), il lui demande de':
— réformer l’ordonnance rendue le 16 mai 2024 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a jugé recevables les conclusions du Syndicat de copropriété du [Adresse 13] du 11 décembre 2023 à l’égard du Syndicat de copropriété du [Adresse 14],
statuant à nouveau':
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 13] le 11 décembre 2023 et partant l’appel incident formé par ce dernier en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre du Syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 14],
— condamner le syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 13] au paiement d’une somme de 1'500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le même aux entiers dépens du déféré qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraire aux présentes.
À l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 14] soutient, vu l’article 909 du code de procédure civile, que les conclusions du syndicat de copropriété de l’Immeuble 7A sont irrecevables, ces dernières ayant été remises plus de 3 mois après la notification des conclusions de l’appelante (Le Finistère Assurance). Il conteste la décision du conseiller de la mise en état de déclarer recevables les conclusions litigieuses au motif qu’il a sollicité le 2 novembre 2023 la confirmation du jugement déféré devant la cour, ces conclusions n’ouvrant pas droit à un délai de réponse au syndicat de copropriété de l’immeuble 7A au titre de l’article 910 du code de procédure civile puisqu’il n’a interjeté aucun appel incident.
Par message du 11 octobre 2014, le syndicat de copropriétaires 7A a fait savoir qu’il s’en rapportait à justice sur la demande.
La société Territoires Publics s’en rapporte à justice.
La société Le Finistère Assurances s’en rapporte à justice.
Les autres parties n’ont pas fait connaître leurs positions.
SUR CE, LA COUR':
L’article 909 du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable au présent litige) énonce que : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
L’article 910 ajoute : « L’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
Mme [V] et le syndicat des copropriétaires (ci-après SDC) du [Adresse 13] ont été intimés dans le cadre de l’appel principal de la société Le Finistère. Cette dernière société ayant conclu le 21 juin 2023, Mme [V] et le SDC du 7A disposaient d’un délai expirant le jeudi 21 septembre 2023 pour former un appel provoqué contre l’une des parties présentes en première instance et non encore intimée.
Si Mme [V] a formé le 11 septembre 2023 un appel provoqué contre le SDC du [Adresse 14], le SDC du 7A n’a pas constitué avocat et a laissé expirer le délai pour conclure et/ou former un appel provoqué.
Le SDC du [Adresse 14] a déposé ses conclusions au fond, en réponse à l’appel provoqué de Mme [V], le 2 novembre 2023, sollicitant la confirmation pure et simple du jugement critiqué.
Le SDC du 7A a constitué avocat le 11 décembre 2023 et a déposé le même jour des conclusions au fond formant notamment un appel incident contre le SDC du [Adresse 14].
Cependant et ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, le syndicat des copropriétaires du 7A, intimé principal, n’ayant ni constitué avocat, ni conclu ni formé d’appel provoqué dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, ne peut être recevable à former un appel incident contre le SDC du [Adresse 14], appelé en appel provoqué par une autre partie, dès lors que ce dernier syndicat conclut à la confirmation pure et simple du jugement et ne formule contre lui strictement aucune prétention, sauf à lui permettre de contourner le délai de l’article 909 ce qui ne saurait être admis.
Ses conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre le SDC du [Adresse 14] doivent donc être déclarées irrecevables.
C’est, en conséquence, à tort que le conseiller de la mise en état les a déclarées recevables.
L’ordonnance déférée sera, en conséquence, infirmée.
Le SDC du 7A, partie succombante, sera condamné aux dépens et devra verser au SDC du [Adresse 14] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement et dans les limites du déféré.
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la 5e chambre de la cour d’appel de Rennes du 16 mai 2024 en ce qu’elle a déclaré recevables les conclusions déposées le 11 décembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] à l’égard du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 11].
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] aux dépens de l’incident et du déféré.
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre lui ceux des dépens dont il aurait pu faire l’avance sans avoir reçu provision.
Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 13] à [Localité 11] à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à [Localité 11] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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