Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. famille 2 2, 12 sept. 2024, n° 22/02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/02182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, JAF, 12 novembre 2021, N° 19/03572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
Chambre 2-2
(Ancienne 2e chambre 2e section)
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02182
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDKG
AFFAIRE :
[Y] [V] [H] [P]
C/
[W] [F]
[R] [F]
[A] [F]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Novembre 2021 par le Juge aux affaires familiales de VERSAILLES
N° RG : 19/03572
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le : 12.09.2024
à :
Me Samba SIDIBE
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [V] [H] [P]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Samba SIDIBE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 695 -
Me Med Salah DJEMAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0370 -
APPELANTE
****************
Monsieur [W], [S], [B] [F]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 13] (92)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 10]
Monsieur [R], [L], [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 12] (92)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Monsieur [A], [M] [F]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 17] (78)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentés par Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 et Me Laure GENETY, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Louis ALBUCHET, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMES
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Décembre 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre,
Monsieur François NIVET, conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Emilie CAYUELA.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [F] et Mme [Y] [P] se sont mariés le [Date mariage 11] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 15], sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs :
— [W] [F], né le [Date naissance 3] 1986,
— [R] [F], né le [Date naissance 4] 1989,
— [A] [F], né le [Date naissance 2] 1993.
Par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2011, le juge aux affaires familiales de Versailles a accordé à l’épouse la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal situé [Adresse 7].
Par arrêt du 18 octobre 2012, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement cette décision en attribuant à l’épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal pour une durée de deux ans à compter de l’ordonnance de non-conciliation.
Par jugement du 15 décembre 2015, le juge aux affaires familiales de Versailles a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Mme [P] et a débouté celle-ci de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis ayant constitué le domicile conjugal au [Localité 14].
Par arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [P] et, par infirmation partielle, a attribué préférentiellement à Mme [P] le bien indivis.
Par acte d’huissier du 23 mai 2019, M. [L] [F] a assigné Mme [Y] [P] devant le juge aux affaires familiales de Versailles aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.
Suite au décès de M. [L] [F] le [Date décès 6] 2020, les trois enfants sont intervenus à la procédure en leur qualité d’ayant-droits de leur père.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2021 rectifié par jugement du 21 janvier 2022, le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notamment :
— donné acte aux consorts [F] de leur intervention à la procédure en leur qualité d’ayant droits de feu M. [L] [F],
— ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de feu M. [L] [F] et Mme [Y] [P] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
— désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [U] [I], notaire à Versailles, [Adresse 5],
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l’intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
— dit qu’il appartiendra au notaire commis de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition, et réaliser, en cas de besoin, leur tirage au sort,
— dit que Mme [Y] [P] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 novembre 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage, dont la valeur sera déterminée par le notaire désigné,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— débouté les consorts [F] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
Le 2 avril 2022, Mme [P] a interjeté appel du jugement du 12 novembre 2021 en ce qu’il fixe à sa charge une indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2013 jusqu’au jour le plus proche du partage.
Dans ses dernières conclusions d’appelante du 4 septembre 2023, Mme [P] demande à la cour de :
'Vu le testament du 13 mai 2003,
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile
— DIRE & JUGER Madame [Y] [P], fondée et recevable en son appel.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de connaître les circonstances et effet relatif au document précité.
Subsidiairement, vu les dispositions des articles 2224 et 2247 du Code civil
— INFIRMER les décisions des 12 novembre 2021 et 21 janvier 2022.
Statuant à nouveau.
— DIRE & JUGER que les demandes d’indemnités d’occupation sur le bien de [Localité 14], se limiteront à une durée de cinq ans.
— DÉBOUTER les intimés, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— CONDAMNER solidairement les consorts [F], au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’intimés du 2 août 2022, les consorts [F] demandent à la cour de :
'-Confirmer le jugement querellé, en ce qu’il a :
— Donné acte aux consorts [F] de leur intervention à la procédure en leur qualité d’ayants droits de feu Monsieur [L] [F]
— Ordonné le partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de feu Monsieur [L] [F] et de Madame [P] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile,
— Désigné pour procéder aux opérations de partage Maître [U] [I], Notaire à Versailles,
— Commis le magistrat coordonnateur du Pôle famille de ce Tribunal ou son délégataire pour surveiller les opérations, statuer sur les difficultés et faire rapport au tribunal en cas de désaccords persistants des parties,
— Dit que Madame [P] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 17 novembre 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage, dont la valeur sera déterminée par le Notaire désigné,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Infirmer le jugement querellé, en ce qu’il a :
— Débouté les Consorts [F] de leurs demandes formulées au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau :
— Condamner Madame [P] à régler aux Consorts [F] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,
' titre reconventionnel :
— Débouter Madame [P] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Madame [P] à régler aux Consorts [F] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
— Condamner Madame [P] à régler aux Consorts [F] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d’appel,
— Condamner Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU, Avocat au Barreau de Versailles (article 699 du CPC).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.
Par message RPVA du 21 août 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations par notes en délibéré, au plus tard le 3 septembre 2024, sur le sort du testament de M. [L] [F] en date du 13 mai 2003 instituant son épouse, Mme [Y] [P], légataire universelle au regard des dispositions de l’article 265 du code civil et sur la demande de sursis à statuer de l’appelante fondée sur ce testament.
Par message RPVA du 2 septembre 2024, le conseil de l’appelante a sollicité un délai de quinze jours supplémentaires pour adresser à la cour ses observations, Mme [P] étant souffrante.
Les intimés ont présenté leurs observations par note du 30 août 2024.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délai de l’appelante en vue de sa note en délibéré
Compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, du délai suffisant imparti aux parties pour présenter leurs observations sur une question purement juridique, il n’est pas fait droit à la demande de délai pour les observations de Mme [P].
Sur la demande de sursis à statuer de Mme [P]
Invoquant en appel l’existence d’un testament de M. [L] [F] en date du 13 mai 2003 l’instituant légataire universelle, Mme [P] demande qu’il soit sursis à statuer 'dans l’attente de connaître les circonstances et effet relatif au document précité.'
Aux termes de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette disposition issue de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 est applicable aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur.
Par conséquent, en application de cet article, le legs consenti par l’ex-époux le 13 mai 2003 est révoqué de plein droit par le divorce prononcé par l’arrêt de la cour du 30 mars 2017, à défaut de preuve d’une volonté contraire.
La demande de sursis à statuer de Mme [P] n’est pas justifiée. Elle est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [P] invoque en appel la prescription de l’article 2224 du code civil. Elle demande à la cour d’infirmer le jugement rectifié qui a fixé le point de départ de la prescription au 17 novembre 2013 et de dire et juger que les demandes d’indemnité sur le bien se limiteront à une durée de cinq ans. Elle semble en conséquence considérer que sa créance est prescrite en partie ou en totalité en raison du temps écoulé depuis le 17 novembre 2013.
Il résulte cependant exactement des conclusions des intimés qu’aucune prescription n’est encourue.
En effet, par arrêt de la cour du 18 octobre 2012, Mme [P] s’est vue attribuer la jouissance gratuite du domicile conjugal pour une durée de deux ans à compter du 17 novembre 2011, soit jusqu’au 17 novembre 2013.
En application de l’article 2236 du code civil, la prescription est suspendue entre époux et ne reprend qu’au prononcé définitif du divorce, intervenu en l’espèce par arrêt du 30 mars 2017 signifié le 26 avril 2017.
La prescription a ensuite été interrompue par l’assignation en liquidation et partage du régime matrimonial en date du 23 mai 2019, et ce jusqu’à l’extinction de l’instance en liquidation partage (article 2242 du code civil).
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [P] de sa demande concernant la prescription de l’indemnité d’occupation dont elle est tenue depuis le 17 novembre 2013.
Sur la demande de dommages-intérêts des consorts [F] pour procédure abusive
Aux termes de l’article 559 du code de procédure civile, en cas d’appel principal dilatoire ou abusif, l’appelant peut être condamnéà une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Les intimés sollicitent la condamnation de Mme [P] à leur payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure dilatoire et abusive.
Mme [P] s’y oppose.
L’appel de Mme [P] revêt un caractère dilatoire dès lors qu’il ressort de la procédure qu’il lui permet de retarder les opérations de liquidation devant le notaire, ainsi qu’en atteste un courrier de son conseil au notaire en date du 19 juillet 2022 d’où il ressort qu’aucune pièce n’a été transmise au notaire, dans l’attente de l’arrêt de la cour.
Elle a contresigné en décembre 2018 un schéma liquidatif établi par le notaire faisant apparaître l’indemnité d’occupation calculée depuis 2013. Elle n’a pas invoqué la prescription devant le premier juge alors que l’assignation remonte au 29 mai 2019 et ses dernières conclusions au 4 juin 2020.
En appel, elle invoque la prescription quinquennale pour la première fois sans présenter à l’appui de son argumentation les éléments de fait et de droit permettant de démontrer que sa créance serait totalement ou partiellement prescrite.
Il y a lieu en conséquence de la condamner à payer aux intimés la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ou dilatoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles des demandeurs et dit que les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Succombant en son appel, Mme [P] en supportera les dépens.
Il paraît inéquitable de laisser à leur charge les dépens d’appel. Il leur sera alloué à ce titre la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement , par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :
REJETTE la demande de sursis à statuer de Mme [Y] [P].
CONFIRME le jugement rendu le 12 novembre 2021 rectifié le 21 janvier 2022 par le juge au affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a dit que Mme [Y] [P] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2013 jusqu’à la date la plus proche du partage, dont la valeur sera déterminée par le notaire désigné.
CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à M. [W] [F], M. [R] [F] et M. [A] [F] la somme de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ou dilatoire.
CONDAMNE Mme [Y] [P] à payer à M. [W] [F], M. [R] [F] et M. [A] [F] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [Y] [P] aux dépens dont distraction au profit de Maître Fabrice Hongre-Boyeldieu, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Madame Jacqueline LESBROS, présidente de chambre et par Madame Charlène TIMODENT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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