Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 24 juin 2025, n° 25/05120 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/05120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/05120 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QNRC
Nom du ressortissant :
[M] [J]
[J]
C/
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Sabah TIR, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 5 juin 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [J]
né le 06 Janvier 2022 à [Localité 7] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 8] 2
comparant assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
Régiment d’Infanterie
[Localité 2] (HAUTE-SAVOIE)
ayant pour conseil Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 24 Juin 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 novembre 2023,[M] [J] a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon à une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Le 21 mai 2024, le Préfet du Rhône l’a placé sous assignation à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointage, décision notifiée à l’intéressé le 5 juin 2024.
Le 12 juin 2024 les fonctionnaires de police établissaient un procès verbal de carence concernant [M] [J].
Le 19 juin 2025, [M] [J] a été contrôlé alors qu’il occupait un squatt à [Localité 4].
Le 19 juin 2025,le préfet de Haute Savoie a pris un arrêté à l’encontre d'[M] [J] portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. [M] [J] a refusé de signer la notification de cette décision.
Le 19 juin 2025,l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Suivant requête du 20 juin 2025, [M] [J] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon en contestation de la légalité de la procédure, l’insuffisance d’examen de sa situation individuelle, l’insuffisance de la motivation de l’arrêté préfectoral sur la menace à l’ordre public, ses garanties de représentation et la proportionnalité de la mesure de placement en rétention. Il a sollicité l’infirmation de l’ordonnance et sa mise en liberté.
Suivant requête du 21 juin 2025 , l’autorité administrative solicite la prolontation de la rétention de [M] [J] pour une durée de 26 jours, en se fondant sur le fait que son comportement constitue une menace à l’ordre public pour être défavorablement connu des services de police et avoir été condamné le 4 décembre 2023 à 9 mois d’emprisonnement et une interdiction de détenir des armes pour port d’arme blanche sans motif et vol aggravé par deux circonstances, qu’il n’a pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre d’une précédente assignation à résidence du 21 mai 2024 suivant signalement policier du 12 juin 2024, qu’il n’a pas de document de voyage et que les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer le 20 juin 2025.
Dans son ordonnance du 22 juin 2025 à 17 heures 34,le juge du tribunal judiciaire de Lyon prenant acte de l’abandon du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [M] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-six jours.
Le 23 juin 2025 à 11 heures 07 [M] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public, l’insuffisance de motivation sur sa situation individuelle pour être père d’une enfant de 5 ans qui vit en Espagne, avoir un domicile au chez Monsieur [I] au [Adresse 1], que sa condamnation est un acte isolé dans son parcours depuis son arrivée en France en 2018, avoir transité en Allemagne où il a déposé une demande d’asile et l’erreur d’appréciation de ses garanties de représentation, la proportionnalité de la mesure et l’absence de nécessité de son placement en rétention administrative, car une assignation à résidence aurait du être privilégiée.
Par courriel adressé le 23 juin 2025 à 14 heures 03, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 24 juin 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de [M] [J] reçues au greffe par courriel du 24 juin 2025 à 07heures 21 qui a indiqué faire sienne la requête de l’intéressé et l’a laissée à l’appréciation du magistrat.
Vu les observations de l’avocat de la préfecture reçues par courriel le 23 juin 2025 à 16 heures15 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
MOTIVATION
L’appel de [M] [J] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
La requête d’appel de [M] [J] est une réplique au mot près de la requête en contestation déposée devant le premier juge, sauf sur l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qui est abandonné. Elle ne comprend aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale.
Or dans son arrêté de placement en rétention d'[M] [J], le Préfet de Haute Savoie a fait valoir :
— qu’il ne dispose pas de documents de voyage.
— qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Thonon les Bains et que son comportement constitue une menace à l’ordre public,
— qu’il ne présente pas de garanties de représentations effectives,
— qu’il ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— qu’il a déclaré être célibataire.
Au terme de l’ordonnance querellée, le juge du tribunal judiciaire de Lyon après avoir repris les moyens développés par [M] [N] pour contester l’arrêté de placement en rétention, notamment l’absence de relation des conditions de son arrivée en France en 2018, de ce qu’il est passé en Allemagne où il a déposé une demande d’asile, qu’il est père d’une fille qui réside avec sa mère en Espagne, qu’il dispose d’un hébergement chez un cousin, et qu’une seule condamnation ne saurait caractériser la menace à l’ordre public, a relevé que l’autorité administrative s’est fondée sur l’audition d'[M] [J] qui avait exposé être célibataire, sans domicile fixe, qu’il n’a pas respecté son obligation de pointage dans le cadre d’une assignation à résidence du 21 mai 2024 , de sorte qu’il ne saurait faire grief à l’arrêté de ne pas avoir pris en considération des éléments de personnalité qu’il n’avait pas communiqués. Sur la menace à l’ordre public l’autorité administrative a bien fait état de ses différents signalements et de sa condamnation pour démontrer son parcours pénal. La réalité de l’hébergement invoqué au [Adresse 1] et dont il n’avait pas fait part avant la décision de placement en rétention n’est pas établie.
En effet, au cours de son audition devant les fonctionnaires de police, il a déclaré être sans domicile fixe ,sans profession, être célibataire et sans enfant à charge.Il a ajouté ne pas vouloir quitter la France. Il a exprimé le souhait de se rendre en Espagne. Par le passé il a bénéficié d’une assignation à résidence qu’il n’a pas respecté.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre [M] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [M] [J] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [M] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Sabah TIR
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