Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 6 nov. 2025, n° 25/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ORDONNANCE N°153/20205
N° RG 25/00198 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VQ6M
E.P.I.C. TERRE D’ARMOR HABITAT
C/
M. [K] [O]
RG CPH : F 23/00187
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT BRIEUC
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 06 NOVEMBRE 2025
Le Six Novembre Deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats du Quinze septembre deux mille vingt cinq devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud’homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et du prononcé.
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
E.P.I.C. TERRE D’ARMOR HABITAT agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mélanie SOUTERAU, Plaidant, Avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Marc DUMONT de la SELARL SELARL DUMONT AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
APPELANT
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er avril 2010, M. [K] [O] a été embauché en qualité de gardien d’immeuble, statut ouvrier, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée par l’EPIC Terres d’Armor Habitat ayant la qualité de bailleur social.
Le 27 décembre 2022 l’employeur a convoqué M. [O] a un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire fixé le 6 janvier 2023.
Le 4 janvier 2023, le salarié a été placé en arrêt de travail.
Le lendemain, il a déclaré une maladie professionnelle visant des troubles anxio-dépressifs réactionnels que la caisse primaire d’assurance maladie a accepté de prendre en charge.
Le 12 janvier 2023, M. [O] s’est vu notifier un blâme pour les griefs suivants :
— ne pas avoir géré le ramassage du tri sélectif sur la période d’absence de son binôme, contraint de le faire à son retour d’arrêt maladie, occasionnant une surcharge de travail pour ce dernier ;
— Un courrier d’un locataire signalant avoir lui-même sorti et rentré les poubelles constatant que cela n’était pas fait et se plaignant que le gardien remplaçant (donc M. [P]) a déposé sur le trottoir les poubelles le 2 décembre 2022 et que le 11 décembre suivant, soit plus d’une semaine plus tard, elles y étaient encore ;
— avoir tenu des propos sexistes tenus à propos de la nouvelle responsable d’agence.
Le 7 mars 2023, M. [O] a contesté les faits et sollicité le retrait du blâme mais l’employeur a maintenu sa position.
***
M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc par requête du 21 décembre 2023 afin de voir :
— annuler le blâme du 12 janvier 2023
— Condamner l’EPIC Terre d’Armor habitat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’EPIC Terre d’Armor habitat a conclu au rejet des demandes du salarié et sollicité une indemnité de procédure.
Par jugement en date du 5 décembre 2024, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Débouté M. [O] de sa demande au titre de l’annulation du blâme du 12 janvier 2023
— Débouté M. [O] et l’EPIC Terre d’Armor habitat de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Mis la totalité des dépens à la charge de M. [O]
***
M. [O] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 9 janvier 2025.
Il a conclu sur le fond le 4 avril 2025 afin de voir:
— Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
— Prononcer l’annulation du blâme infligé à M.[O] le 12 janvier 2023.
— Débouter l’Office Public de l’Habitat Terre d’Armor Habitat de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
— Condamner l’Office Public de l’Habitat Terre d’Armor Habitat à verser à M.[O] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la même aux entiers dépens.
L’EPIC Terre d’Armor Habitat a constitué avocat le 2 avril 2025 et a conclu sur le fond le 20 juin 2025.
Par conclusions transmises par RPVA le 23 mai 2025, l’EPIC Terre d’armor habitat a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident afin de voir:
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel n°25/00135 formée par M. [O] le 9 janvier 2025 enregistrée sous le numéro RG 25/00198
— Rejeter toutes les prétentions et demandes formées par M. [O]
— Débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [O] aux entiers dépens.
Pour soutenir que l’appel de M.[O] est caduc, l’EPIC soutient que les conclusions de l’appelant du 4 avril 2025 contreviennent aux dispositions des articles 908 et 954 du code de procédure civile en ce qu’elles se bornent à demander l’infirmation du jugement sans énoncer les chefs du dispositif du jugement critiqué. L’intimé invoque la décision récente du 18 mars 2025 d’un conseiller de la mise en état d’une chambre civile de la cour d’appel de Rennes ayant prononcé la caducité de l’appel en l’absence dans les conclusions des chefs du dispositif du jugement critiqué.
En l’état de ses conclusions d’incident transmises par RPVA le 9 septembre 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de l’Office Public de l’Habitat Terres d’Armor Habitat tendant à voir prononcer la caducité de l’appel,
— condamner le même aux dépens.
M.[O] s’oppose à la demande au motif que:
— si l’article 954 du code de procédure civile impose à l’appelant s’il conclut à l’infirmation d’indiquer les chefs du dispositif du jugement critiqué, cette obligation n’est pas sanctionnée par le texte,
— la sanction de la caducité non prévue par ce texte constituerait une sanction disproportionnée au regard du manquement invoqué alors même que l’appel visant à la réformation du jugement en toutes ses dispositions ne laisse aucun doute sur l’objet de l’appel,
— les chefs du dispositif du jugement critiqué sont implicitement mentionnés d’autant que le jugement a rejeté toutes les demandes du salarié,
— l’exigence formelle devant s’inscrire dans des proportions raisonnables et répondre à une utilité selon les principes affirmés à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l’Homme et repris par la Cour de cassation lorsque le dispositif du jugement ne comporte qu’un seul chef de dispositif, ce qui est le cas de l’espèce ( civ 2 16 janvier 2025 n°22-22 878).
**
L’incident a été fixé à l’audience du 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité
Il est observé que la jurisprudence citée par l’EPIC Terre d’Armor Habitat (ordonnance de caducité du 18 mars 2025) à l’appui de sa demande a été remise en cause par un arrêt de la chambre des déférés de la Cour de [Localité 5] en date du 20 juin 2025.
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n° 2023- 1391 du 29 décembre 2023, applicable en l’espèce, l’appel ayant été interjeté après le 1er septembre 2024, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 901 du même code dispose :
« La déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : (…)7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement. »
L’article 915-2 dispose, en son premier alinéa : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.»
L’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose :
« Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. »
L’usage du verbe pouvoir au premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile implique que le fait de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif des premières conclusions les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel ne procède que d’une simple possibilité et non d’une obligation.
Ainsi, il est loisible à l’appelant, s’il n’entend pas changer les limites de la dévolution telles qu’elles ont été déterminées par la déclaration d’appel, de s’abstenir de compléter, retrancher ou rectifier celle-ci, pour reprendre les verbes employés à l’article 915-2. Cet article ne disposant pas que les premières conclusions doivent reprendre les chefs du dispositif du jugement critiqué, il s’en déduit que ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que s’ils diffèrent de ceux listés dans la déclaration d’appel.
Ainsi, à s’en tenir à l’article 915-2, à lire en miroir avec l’article 901 du même code, les premières conclusions n’ont pas nécessairement lieu de citer dans leur dispositif les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Seul l’article 954, alinéa 2, en sa 1ère phrase, du code de procédure civile dispose que l’appelant doit y énoncer s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte.
Déduire de cette disposition de l’article 954, à rebours de ce qui résulte de l’article 915-2, une absence de dévolution et une caducité procède non seulement d’une interprétation injustifiée de ce texte mais également d’un formalisme excessif.
En l’espèce, le dispositif des conclusions du 4 avril 2025 de M.[O] en ce qu’il sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions est parfaitement cohérent avec les chefs du jugement critiqués listés dans sa déclaration d’appel du 9 janvier 2025 relatifs à l’annulation du blâme, à l’indemnité de procédure et aux dépens.
Sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient dans ces conditions de rejeter la demande formée par l’EPIC Terre d’Armor Habitat tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M.[O].
Partie perdante, l’EPIC Terre d’Armor Habitat sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
par ordonnance susceptible de déféré
— Rejette la demande formée par l’EPIC Terre d’Armor Habitat tendant à ce que soit prononcée la caducité de la déclaration de l’appel interjeté par M.[O] sous le numéro de RG 25/198.
— Condamne l’EPIC Terre d’Armor Habitat aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
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