Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 19 juin 2025, n° 24/01295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/01295 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GGI4
Association [18]
C/
[N], [Z], [Z], [Z], [Z], [Z], Etablissement Public [Adresse 12] [Localité 21], [11]
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20], décision attaquée en date du 25 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00176
Minute n° 25/00195
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 JUIN 2025
APPELANTE :
Association [19] prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sharon ZAOUI-TAIEB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMÉS :
Madame [W] [N] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Madame [R] [Z] épouse [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Madame [Y] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Monsieur [I] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Etablissement Public [Adresse 12] [Localité 21] Représenté par son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
[11]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 8]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le15 mai 2025 ; Qu’à cette date le délibéré a été prorogé au 19 juin 2025..
Greffier présent aux débats : Mme Sarah PETIT
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. Frédéric MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. Pierre CASTELLI, président de chambre
Mme Laure FOURMY, vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d’appel de METZ
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Frédéric MAUCHE, président de chambre et par Mme Sarah PETIT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, l’enfant [G] [Z] a été victime d’une chute du haut de son toit qui a justifié son transfert au centre hospitalier de [Localité 23] dépendant demande l’association [18] où il lui a été diagnostiqué une fracture luxation de la hanche gauche laquelle a fait l’objet d’une intervention chirurgicale pour sa réduction par le docteur [F].
Le 15 septembre 2023, un scanner cérébral mettait en évidence une franche majoration des hématomes sous-duraux de la tente du cervelet, de l’hémorragie sous arachnoïdienne hémisphérique droite, de l’inondation tétra ventriculaire, des hématomes cérébelleux bilatéraux avec effraction au sein du 4ème ventricule et de l’aqueduc du Sylvius.
Après avis du service de neurochirurgie du CHRU DE [Localité 21], Monsieur [Z] aurait alors été héliporté le même jour vers l’unité de réanimation Chirurgicale Polyvalente du [13] [Localité 21] mais devait décéder le 16 septembre 2023.
Par acte extrajudiciaire du 05 avril 2024, les consorts [Z], venant aux droits de [G] [Z], considérant l’existence de faute ou négligences dans la prise en charge de l’accident, assignaient le [14] NANCY, l’association [18] (dont dépend le CH de SAINT AVOLD) et la [16], devant le tribunal judiciaire de Metz statuant en référé pour en déterminer les causes du décès et rechercher les éléments permettant d’en déterminer les éventuelles responsabilités ainsi que leurs conséquences.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés faisait droit à cette demande d’expertise médicale, laquelle n’était pas contestée dans son principe, désignait les docteurs [K] [H] et [T] [S] en qualité d’experts avec une mission classique dans laquelle la juridiction précise :
« Se faire communiquer, avec l’accord de ses ayants-droits, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, dont notamment le compte-rendu du premier scanner cérébral effectué au sein de l’HOPITAL DE [Localité 23] le 14 septembre 2023 ».
Par déclaration du 08 juillet 2024, l’association [18] a partiellement relevé appel de l’ordonnance n°24/00176 sur le seul point qu’elle a conditionné la communication de tous documents médicaux utiles au bon déroulement des opérations d’expertise à l’accord des ayants droits de Monsieur [Z].
Le CHRU de [Localité 21], intimé à l’instance a lui aussi formé appel incident partiel par conclusions du 11 septembre 2024 un tendant aux même fins que l’appel principal.
Madame [W] [Z] née [N] , Monsieur [O] [Z], Madame [Y] [Z], Monsieur [I] [Z] et [U] [Z] cités tous le 21/08/2024 ainsi que Madame [R] [A] née [Z] citée à sa personne le 20 /08/2024 n’ont pas constitués avocat.
La [15] appelée en la cause par signification du 19 aout 2024 de l’appelant principal et du 16 septembre 2024 de l’appelant reconventionnel n’a pas constitué avocat.
Le dossier a été clôturé le 09 janvier 2025 et appelé à l’audience de plaidoirie du 20 février 2025 pour un délibéré rendu par remise au greffe le 15 mai 2025 prorogé au 19 juin 2025.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Par leurs derniers écrits du 13 août 2024 pour l’association [17] et 11 septembre 2024 pour le CHRU de Nancy auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elles demandent de façon similaire mais chacune à son profit à la cour d’appel de recevoir leurs demandes pour :
— infirmer partiellement l’ordonnance de référé en date du 25 juin 2024 en ce qu’elle a conditionné l’Hôpital [Localité 23] à produire, dans le cadre des opérations d’expertise, les éléments et pièces de nature médicale utiles à sa défense à l’accord préalable des Consorts [Z].
« Se faire communiquer, avec l’accord de ses ayants-droits, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, dont notamment le compte-rendu du premier scanner cérébral effectué au sein de l’Hôpital de [Localité 23] le 14 septembre 2023 »
Et statuant à nouveau:
— juger que l’Hôpital [Localité 23] et le CHRU de [Localité 21] pourront produire les éléments et pièces, y compris médicale, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ;
— Confirmer les dispositions de l’ordonnance rendue le 25 juin 2024 pour le surplus ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elles font valoir que la mission de l’expert, telle que rédigée pour respecter le secret médical, en conditionnant la communication du dossier médical du patient détenu par un professionnel de santé à l’accord de ce patient ou de ses ayants-droits constitue une atteinte disproportionnée au droit de la défense et excessive en l’espèce puisqu’elle aurait pour effet de les priver de leur droit d’assurer leur défense par la production spontanément de tout élément du dossier médical du patient qu’ils détiennent.
Dans la mesure où la présente procédure est initiée par les consorts [Z] pour évaluer la qualité de la prise en charge le CHRU de [Localité 21], notamment, et son éventuelle responsabilité, il est impératif de laisser à aux établissements concluant le droit de produire et qui est nécessaire à sa défense. Il est demandé d’infirmer la décision contestée en ce qu’elle conditionne la transmission par le CHRU de [Localité 21] du dossier médical qu’il détient de Monsieur [G] [Z], aux experts judiciaires, à l’accord des ayants-droits.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés en appel et il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Il est relevé qu’aucune contestation n’est présenté sur la forme ou les délais de l’appel formé et qu’il n’y a dès lors pas lieu à statuer sur ce point.
— Sur l’étendue du secret médical
L’article L 1110-4 du code de la santé publique énonce que 'toute personne prise en charge par un professionnel de santé […] a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Un professionnel peut échanger avec un ou plusieurs professionnels identifiés des informations relatives à une même personne prise en charge, à condition qu’ils participent tous à sa prise en charge et que ces informations soient strictement nécessaires à la coordination ou a’ la continuité des soins, à la prévention ou à son suivi médico-social et social […].
Le partage, entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins, d’informations nécessaires à la prise en charge d’une personne requiert son consentement préalable, la personne étant dûment informée de son droit d’exercer une opposition à l’échange et au partage d’informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment.
Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ' ;
De plus l’article R 4127-4 du même code énonce que 'le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Ainsi et dans l’intérêt du patient, lorsqu’il est face à des soignants, il est institué un secret professionnel qui s’impose à tous.
Ce principe est confronté, notamment à l’occasion d’une instance tenant à l’allégation d’une faute professionnelle du médecin, à un autre principe ayant valeur constitutionnelle, qu’est la préservation des droits de la défense ou à la valeur supra-législative que sont le principe de l’égalité des armes et du droit à un procès équitable énoncés par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En sus de ses dispositions dérogatoires propres, l’article L 1110-4 du code de la santé publique autorise des exceptions à ce caractère absolu du secret médical dans les seuls cas de dérogation expressément prévus par la loi et donc également par le droit conventionnel et de l’Union.
A cet égard la Cour européenne des droits de l’homme a dit pour droit dans son arrêt du 10 octobre 2006 (LL c France n° 7508/02) que la production d’une pièce médicale en justice peut être produite en justice à condition que cela soit une preuve indispensable pour l’issue du litige et à la condition que les informations contenues dans la pièce ne dépassent pas l’objet du litige.
En l’espèce, s’agissant d’un litige portant sur une responsabilité médicale, il est certain que l’examen de l’ensemble des pièces relatives au parcours médical suivi et à l’état du patient sont indispensables pour la solution du litige et le risque de voir opposer le secret médical à la communication des pièces utiles ruinerait l’objet même de l’expertise ordonnée, entraverait l’exercice de la mission, ne leur permettrait pas à l’expert de répondre objectivement aux questions posées.
L’atteinte au droit du procès équitable des parties voire à l’objet de la justice apparait dès lors certain.
Pour préserver ce droit, il doit être considéré que l’atteinte au secret médical n’apparait pas disproportionnée et, au regard de l’arrêt précité fixant une règle supra légale en la matière, la communication des pièces médicales apparait justifiée par leur caractère nécessaire et que l’atteinte portée au secret médical est préservée par la mission de l’expert qui, lui-même médecin, appréciera les seules pièces pertinentes strictement nécessaire à l’objet du litige et à l’accomplissement de sa mission pour l’établissement de son rapport et répondre aux dires des parties.
Ainsi le premier juge a, en conditionnent la production à l’expert du dossier médical de l’enfant [G] [Z] à l’accord des demandeurs à l’instance, a mis les structures médicales appelantes dans l’impossibilité d’organiser pleinement leur défense alors qu’elles sont recherchées dans leur responsabilité pour d’éventuels manquements à leurs obligations.
Cette condition mise par le juge à l’expert d’obtenir l’aval d’une partie pour l’obtention de certaines pièces nécessaire au recueil des éléments à l’élaboration d’un rapport objectif alors que cet expert, lui-même médecin est à même de ne retenir pour mettre dans son rapport que les pièces strictement nécessaires à sa mission, apparaît disproportionnée au vu des intérêts en présence.
Ainsi et par son objet la mesure de l’expertise sollicitée, destinée à établir une faute éventuelle des professionnels de santé dans la prise en charge d’un patient, implique que des éléments, normalement soumis au secret médical, soient portés à la connaissance des experts, eux-mêmes médecins et qu’il appartient à cet expert de ne communiquer que les pièces ne dépassant pas l’objet du litige.
Il en résulte que la demande d’in’rmation partielle de l’ordonnance entreprise est justi’ée et sera prononcée.
Il y a lieu dans ces conditions, d’infirmer sur ce point l’ordonnance du Président du Tribunal de METZ du 25 juin 2024 en ce qu’elle prévoit à la mission de l’expert désigné de se faire communiquer le dossier médical complet de [G] [Z], avec l’accord de son représentant légal.
— Sur les dépens :
Au regard du bienfondé de l’appel sur le principe mais aussi du constat qu’il n’a jamais été manifesté d’opposition par les ayant droit de [G] [Z] à la communication de son dossier médical, il convient de juger que chaque partie supportera ses propres frais de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Par décision publique, réputée contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable les appels de l’association [18] et le CHRU de [Localité 21]
et y faisant droit :
INFIRME l’ordonnance du 25 juin 2024 du juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ en ce qu’elle a donné dans la mission de l’expert telle que précisée dans son dispositif :
« [ ' ] Se faire communiquer, avec l’accord de ses ayants-droits, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, dont notamment le compte-rendu du premier scanner cérébral effectué au sein de l’Hôpital de [Localité 23] le 14 septembre 2023 » ['] » ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
DONNE mission à l’expert de :
« « [']- Se faire communiquer, avec l’accord de ses ayants-droits, tout document médical utile à l’accomplissement de la présente mission, dont notamment le compte-rendu du premier scanner cérébral effectué au sein de l’Hôpital de [Localité 23] le 14 septembre 2023 ,
Précise que l’Hôpital [Localité 22] AVOLD et le CHRU de [Localité 21] pourront produire les éléments et pièces, y compris médicale, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées ; ['] » ;
CONFIRME l’ordonnance du 14 septembre 2023 du juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ en pour le surplus.
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens de l’incident.
La greffière, Le président,
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