Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 16 oct. 2025, n° 24/12856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 septembre 2024, N° 24/01784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 16 OCTOBRE 2025
N° 2025/560
Rôle N° RG 24/12856 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN3RJ
[V] [P]
[L] [P]
C/
S.A. SOGIMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du TJ de [Localité 4] en date du 18 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01784.
APPELANTS
Madame [V] [P],
née le 21 Janvier 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [P],
né le 20 Février 1967 à [Localité 6] (ALGERIE)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Fabrice GILETTA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Madame Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2021, la société anonyme (SA) Sogima a donné à bail à Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] un local à usage de garage situé au [Adresse 1] à [Localité 5] moyennant un loyer mensuel actualisé de 71,50 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2024, la société Sogima a fait délivrer à Monsieur [L] [P] et Madame [V] un commandement de payer la somme de 286 euros en principal visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Soutenant que ledit acte est demeuré infructueux, la société Sogima, a, par exploit de commissaire de justice du 5 avril 2024, fait assigner Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] devant le tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’obtenir la résiliation du bail, leur expulsion et leur condamnation à lui verser diverses sommes à titre provisionnel.
Par ordonnance réputée contradictoire du 18 septembre 2024, ce magistrat a :
constaté la résiliation du bail relatif au local de garage situé au [Adresse 1] à [Localité 4] liant les parties ;
ordonné l’expulsion de M. [L] [P] et Mme [V] [P] et celle de tous les occupants de leur chef du local loué, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
autorisé la société Sogima, en cas d’expulsion de M. [L] [P] et Mme [V] [P], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [V] [P] à payer à la société Sogima 357,50 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
condamné solidairement M. [L] [P] et Mme [V] [P] à payer à la société Sogima, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 71,50 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
condamné M. [L] [P] et Mme [V] [P] à payer à la société Sogima la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Il a estimé qu’il résultait de l’examen des pièces produites par la société Sogima que Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] étaient redevables de la somme de 357,50 euros au titre de loyers à compter du 1er mars 2024, que la dette n’était pas contestable et que le commandement de payer visant la clause résolutoire était resté infructueux, raison pour laquelle la cette dernière était acquise.
Selon déclaration reçue au greffe le 23 octobre 2024, Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] demandent à la cour de :
reformer l’ordonnance de référé rendue le 18 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection en toutes ses dispositions,
leur accorder trois mois de délais de paiement afin qu’ils puissent s’acquitter du reliquat de l’arriéré locatif demeurant dû,
suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail,
dire que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué en cas de respect des délais ainsi accordés,
débouter la société Sogima de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
condamner la société Sogima aux entiers dépens.
Ils font notamment valoir :
que la dette réclamée n’est pas contestée,
qu’ils n’étaient pas présents à l’audience du 8 août 2024 et que le magistrat aurait pu leur accorder, d’office, des délais de paiement afin qu’ils puissent régler le faible reliquat qui demeurait dû,
qu’ils disposent de ressources relativement faibles constituées exclusivement du salaire de Monsieur [P] d’un montant de 1290 euros mensuels,
qu’ils ont entrepris les efforts nécessaires pour régler la dette locative qui s’était accumulée malgré leurs charges courantes non négligeables,
que la dette initiale était supérieure, ce qui démontre leur bonne foi,
que l’ordonnance est disproportionnée en ce qu’elle a ordonné leur expulsion malgré leurs efforts incessants pour solder leur dette.
Par dernières conclusions transmises le 18 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Sogima demande à la cour de:
confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
les condamner à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’appel.
Elle fait notamment valoir:
que depuis le mois de novembre 2023 et jusqu’au 3 juillet 2024 Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] n’ont réglé aucun loyer,
qu’ils ne se sont pas rapprochés d’elle pour parvenir à un plan d’apurement, ni avant la signification du commandement de payer, ni après la signification de cet acte,
qu’ils se sont également abstenus de se présenter à l’audience de plaidoirie, et ne se sont pas fait représenter,
qu’ils n’ont donc jamais sollicité de délai de paiement jusqu’à ce jour,
qu’ils sont d’une parfaite mauvaise foi,
qu’ils ont également une dette locative relative à leur logement,
qu’ils indiquent dans leurs écritures avoir également d’autres dettes à rembourser, à savoir une dette de consommation d’eau,
qu’ils ne disposent pas de revenus suffisants pour solliciter des délais de paiement dès lors qu’ils perçoivent 1.294 euros nets par mois, selon l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 versé aux débats.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, les appelants, qui ne contestent pas ne pas avoir réglé dans le délai de deux mois imparti, la somme sollicitée aux termes du commandement de payer, délivré le 20 février 2024, visant la clause résolutoire insérée au bail, expliquent les difficultés personnelles et financières qu’ils ont rencontrées.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties par l’effet de la clause résolutoire acquise à la date du 20 mars 2024.
Sur le montant de la provision au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l’acquisition de la clause résolutoire, le locataire est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l’espèce, les appelants ne discutent pas le caractère non sérieusement contestable des sommes auxquelles ils ont été condamnés, à titre provisionnel, par le premier juge. En réalité, ils sollicitent des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné solidairement Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] à verser à la société Sogima, à titre provisionnel, la somme de 357,50 euros au titre des loyers arrêtés à mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision et celle de 71,50 euros au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation due jusqu’à parfaite libération des lieux.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1343-5 code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il est admis que la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suppose :
— que la situation obérée résulte de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur,
— que ce dernier soit de bonne foi et qu’il ait donc mis en 'uvre tous les moyens dont il dispose pour remplir ses obligations,
— qu’il existe des perspectives d’évolution financière positive.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] travaille comme coiffeur depuis le 15 janvier 2019 et perçoit des revenus mensuels d’un montant de 1 097,19 euros suivant le bulletin de paie du mois de novembre 2024 tandis que Madame [P] a perçu du 12 septembre au 30 septembre 2024 l’allocation de retour à l’emploi d’un montant brut journalier de 32,69 euros.
En outre, Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] n’ont plus payé de loyer pour le garage litigieux depuis le mois d’octobre 2023 et ne contestent pas être redevables de la somme de 1 161,04 euros figurant au décompte produit par la société Sogima, arrêté au 1er février 2025.
De plus, ils sont également redevables de la somme 1 200,68 euros auprès de la société Eaux de [Localité 4] métropole suivant l’appel à régularisation-impayé qu’ils produisent.
Il s’ensuit qu’aucune perspective concrète de remboursement de la dette réclamée n’est démontrée.
Par conséquent, la cour, ajoutant à l’ordonnance déférée, déboute Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire et la confirme en ce qu’elle a ordonné leur expulsion.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] aux dépens de première instance mais de l’infirmer en ce qu’elle a les condamné à payer à la société Sogima la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour frais exposés non compris dans les dépens pour la procédure de première instance.
L’équité et la situation financière des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] supporteront en outre in solidum les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf celle portant sur les frais exposés non compris dans les dépens de première instance ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Déboute Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Monsieur [L] [P] et Madame [V] [P] in solidum aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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