Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 mars 2025, n° 23/00618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 17 mars 2023, N° F20/00286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 289/25
N° RG 23/00618 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U35X
OB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de DUNKERQUE
en date du
17 Mars 2023
(RG F20/00286 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [H] [R]
[Adresse 2]
représenté par Me Stanislas DUHAMEL, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me William MAC KENNA, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
S.A.R.L. CYRANO HAUTS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 25 février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 février 2025
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] a été engagé à temps complet et à durée indéterminée le 1er février 1995 par la société Cyrano Hauts-de-France (la société Cyrano) en qualité de développeur commercial.
La société est spécialisée dans la vente de papeterie, matériels et fournitures de bureau.
La convention collective applicable était celle, nationale, des entreprises du bureau et du numérique, commerces et services, du 15 décembre 1988 étendue.
En juillet 2017, le gérant de la société M. [M] a subi un grave accident de la circulation à la suite duquel il n’a pu revenir travailler et assurer la reprise de ses activités qu’au mois de janvier 2019.
Estimant que, pendant son absence, M. [R] n’avait pas poursuivi le suivi commercial ce qui aurait généré des pertes financières, M. [M] l’a mis en demeure, en novembre 2018, de s’en expliquer.
Il lui a également adressé en avril 2020 une lettre lui demandant de justifier d’une prétendue absence.
Les salaires des mois de mars et d’avril 2020 n’ayant pas été payés, M. [R] a saisi en référé pour en obtenir le règlement la juridiction prud’homale et s’est désisté de son instance à la suite de leur versement en juillet 2020.
Mis à pied à titre conservatoire le 3 octobre 2020 et convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction prévu le 15 octobre 2020, le salarié a saisi dans la foulée le conseil de prud’hommes de Dunkerque de demandes en résiliation judiciaire ainsi qu’en paiement de commissions de pertes, d’indemnité compensatrice de congés payés et d’heures au titre de la réduction du temps de travail (RTT).
Dans le même temps, l’employeur a suspendu la procédure disciplinaire en cours afin d’exercer son pouvoir d’enquête sur les faits qu’il lui reprochait.
Par lettre du 30 décembre 2020, il a licencié pour faute lourde M. [R] au motif de faits de concurrence déloyale au profit d’une société Fournitures industrielles et bureautiques (la société FIB) dont le gérante est l’épouse de ce dernier.
Par un jugement du 17 mars 2023, la juridiction prud’homale a rejeté la demande en résiliation judiciaire ainsi que les contestations du requérant au titre du licenciement et l’a condamné à payer à la société Cyrano la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ainsi que celle de 1 000 euros pour frais irrépétibles.
Par déclaration du 24 avril 2023, le salarié a fait appel et sollicite dans ses dernières conclusions, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, l’infirmation du jugement.
Il réitère, par ailleurs, sa demande en résiliation judiciaire ainsi qu’à titre subsidiaire celle aux fins de nullité du licenciement et, à titre infiniment subsidiaire, celle tendant à le faire déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il maintient également, et en toute hypothèse, ses précédentes réclamations au titre de l’exécution du contrat de travail.
Dans ses conclusions d’appel, la société sollicite la confirmation du jugement dont elle s’approprie les motifs, sauf sur le quantum des dommages-intérêts pour lesquels elle forme une demande d’un montant de 98 195,04 euros pour le préjudice financier et une autre d’un montant de 10 000 euros pour le préjudice moral.
MOTIVATION :
1°/ Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
A – Sur les griefs tirés de la privation de tout moyen d’exercer son activité et de mise à l’écart :
S’il est exact qu’il appartient à un employeur qui ne rémunère pas son salarié de justifier que ce dernier ne s’était pas tenu à disposition, la question est ici différente en ce que les griefs ne concernent pas un impayé salarial.
C’est donc à tort que M. [R] soutient que le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve.
Compte tenu des griefs tenant à une dégradation des conditions de travail, il incombe au contraire au salarié d’en justifier.
Il produit pour l’essentiel deux sommations interpellatives (pièces n° 17 et 18) qui émanent, pour la première, d’un collègue qui apparaît n’avoir plus travaillé avec l’intéressé après 2016 et, pour la seconde, d’une collègue qui a quitté la société Cyrano dans le courant de l’année 2018.
La demande en résiliation judiciaire ayant été introduite en octobre 2020, soit longtemps après, ces témoignages n’apportent aucune précision sur la période intermédiaire.
B – Sur le grief tiré du non-paiement des salaires des mois de mars et avril 2020 :
Il est constant que l’impayé salarial a été régularisé au cours du mois de juillet 2020, M. [R] s’étant d’ailleurs désisté de son action afférente en référé, de sorte que le manquement avait cessé depuis plusieurs mois lorsque la demande en résiliation judiciaire a été introduite.
Il s’ensuit que tous ces griefs ne peuvent être retenus comme fondant avec pertinence la demande en résiliation judiciaire.
Cette demande doit, en conséquence, être rejetée et le jugement confirmé.
2°/ Sur l’articulation entre la demande subsidiaire du salarié en nullité et celle de l’employeur au titre du licenciement :
M. [R] agit, à titre subsidiaire, en nullité, pour atteinte au droit d’agir en justice, de son licenciement lequel a été prononcé pour faute lourde consécutivement à sa demande en résiliation judiciaire.
Or, le seul fait qu’une action en justice exercée par un salarié soit contemporaine d’une mesure de licenciement ne fait pas présumer que celle-ci procède d’une atteinte à la liberté fondamentale d’agir en justice.
Si, comme en l’espèce, la lettre de licenciement ne mentionne pas l’action en justice, il incombe, d’abord, aux juges du fond de rechercher si le licenciement prononcé consécutivement à la demande en résiliation judiciaire repose sur une cause réelle et sérieuse.
Lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient, ensuite, au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue, en réalité, une mesure de rétorsion à une action en justice introduite pour faire valoir ses droits, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 9 octobre 2019, n° 17-24.773).
Lorsqu’à l’inverse les faits allégués à l’appui du licenciement sont insuffisants à fonder le licenciement, il incombe alors, ensuite, à l’employeur d’établir que sa décision était justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l’exercice, par le salarié, de son droit d’agir en justice, comme la Cour de cassation l’a déjà dit (Soc., 5 décembre 2018, n° 17-17.687).
Il s’ensuit que la cour doit, en l’espèce, d’abord examiner si le licenciement pour faute lourde est fondé et apprécier ensuite, en fonction du régime probatoire, si ce licenciement constitue une mesure de rétorsion ou est étranger à celle-ci.
3°/ Sur le bien-fondé du licenciement pour faute lourde :
Il est reproché pour l’essentiel à M. [R] d’avoir cessé d’exercer son activité pour, en réalité, se rendre auteur de faits de concurrence déloyale au profit de la société FIB dont son épouse est gérante.
Il n’est pas contestable que la société FIB exerce, au regard de son objet, une activité concurrente à celle de la société Cyrano.
C’est en 2011 que l’épouse de M. [R] a créé la société FIB.
Il n’est pas contesté que l’employeur connaissait cette situation.
Il n’est pas démontré que M. [R] ne s’est pas tenu à disposition de la société Cyrano.
Mais le grief fondamental porte sur l’exercice d’une activité de concurrence déloyale caractérisée par du démarchage effectué auprès de clients devenus ceux de la société FIB.
Il est établi par l’employeur, qui l’a appris lors de son enquête à la suite de la mise à pied conservatoire, que selon des statuts des 1er septembre 2013 et 23 juin 2016, le capital de la société FIB était détenu par la seule société MVB investissements appartenant aux époux [R] et que celle-ci avait vocation à recevoir des dividendes de la société FIB (pièces n° 16 et 17 de la société Cyrano).
Et il résulte de l’attestation du comptable que M. [R] détient 0,32 % du capital de la société MVB laquelle n’a toutefois pas distribué de dividendes.
Il en est résulté une situation objective, quoique relative, de conflit d’intérêts qui durait depuis plusieurs années à la date de licenciement.
Mais le grief fondamental à l’appui du licenciement porte plus particulièrement sur des faits de concurrence déloyale qui ont été retenus par le premier juge et qui concernent plusieurs clients dénommés, en l’occurrence l’association [Adresse 5] ainsi que les maisons de quartier [Adresse 6] et de la basse ville de [Localité 4].
Or, il est démontré par les diverses attestations et sommations interpellatives produites aux débats par le salarié (notamment pièces n° 10, 11, 14, 19 et 20) que ce dernier n’a pas procédé à un démarchage de ces clients au profit de la société FIB.
Il ne peut, dans ces conditions, être retenu un détournement de clientèle.
En conséquence, le licenciement n’est pas fondé et le jugement sera infirmé en ce qu’il condamne M. [R] à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à la société Cyrano.
4°/ Sur la demande en nullité du licenciement pour atteinte au droit d’agir en justice :
Le fait de licencier un salarié qui a d’abord agi en résiliation judiciaire est un schéma procédural assez banal.
L’employeur a mené, en l’espèce, une enquête durant la mise à pied conservatoire et a pu recueillir le témoignage notamment du supérieur hiérarchique de M. [R] sur de prétendus faits de concurrence déloyale.
Ce témoignage a certes été écarté, ainsi qu’il ressort de ce qui précède pour l’appréciation de la faute lourde, par les éléments de preuve produits par le salarié.
Mais il est un élément objectif sur lequel la société Cyrano a cru pouvoir légitimement se fonder et cela alors même, par ailleurs, que ses demandes d’explication adressées au salarié en novembre 2018 et avril 2020 à la suite desquelles elle a procédé au licenciement en décembre 2020 sont antérieures à la saisine aux fins de résiliation judiciaire en octobre 2020.
Il s’ensuit que le lien entre l’action en résiliation et le licenciement doit être écarté, peu important que le licenciement soit en définitive dépourvu de cause réelle et sérieuse.
5°/ Sur les conséquences financières du licenciement :
A – Sur le salaire de référence :
Les parties ne fournissent guère de précisions étayées sur ce point.
Compte tenu notamment des bulletins de paie et des montants réclamés par le salarié à l’appui de son action en référé au titre du paiement provisionnel des salaires des mois de mars et d’avril 2020, le montant de ce salaire sera fixé en brut à la somme de 2 000 euros.
B – Sur l’ancienneté :
Compte tenu des mentions sur les bulletins de paie d’une ancienneté remontant au 1er février 1995 et en l’absence de démonstration d’un travail salarié accompli antérieurement par M. [R] auprès de la société Cyrano, il y a lieu de retenir une ancienneté allant du 1er février 1995 au 30 décembre 2020, soit 25 ans et 11 mois.
C – Sur le préavis et les congés payés afférents :
Tant le préavis légal que conventionnel est de deux mois.
Il sera donc alloué à M. [R] la somme de 4 000 euros outre congés payés afférents.
D – Sur l’indemnité légale de licenciement :
Il n’est sollicité que l’indemnité légale et non conventionnelle, soit le calcul suivant de l’article R.1234-1 du code du travail :
10 ans x 1/4 x 2 000 euros = 5 000 euros,
15 ans et 11 mois x 1/3 x 2 000 euros = 10 600 euros.
Soit la somme globale de 15 600 euros.
E – Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [R] a droit à des dommages-intérêts compris entre 3 mois et 18 mois de salaire.
Il ne fournit aucun élément précis sur sa situation professionnelle et personnelle.
En réparation du préjudice de perte d’emploi, et compte tenu de son ancienneté, du salaire de référence, de sa qualification et de son âge, comme étant né en 1968, il lui sera alloué la somme de 13 000 euros.
6°/ Sur le rappel de commissions :
Cette demande n’apparaît pas motivée et ne repose sur aucune explication de sorte qu’elle doit être rejetée et qu’il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
7°/ Sur les congés payés, l’indemnité compensatrice et les jours de RTT :
Ces demandes, dont certaines ne sont d’ailleurs même pas chiffrées avec précision, n’apparaissent pas motivées et ne reposent sur aucune explication de sorte qu’elles seront rejetées.
Il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué.
8°/ Sur les intérêts légaux :
Leur cours sera ordonné conformément au présent dispositif.
9°/ Sur la sanction de l’article L.1235-4 du code du travail :
Ne justifiant pas ne pas remplir la condition d’effectif posée par ce texte, la société Cyrano sera condamnée conformément au présent dispositif
10°/ Sur les frais irrépétibles :
Il y aura lieu de condamner la société Cyrano, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [R] la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail ainsi que l’action en nullité du licenciement ;
— l’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* dit que le licenciement pour faute lourde n’est pas fondé ;
* condamne, en conséquence, la société Cyrano Hauts-de-France à payer à M. [R] les sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre du préavis, outre congés payés afférents ;
* 15 600 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Cyrano Hauts-de-France de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les sommes de nature salariale et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ;
* rejette les demandes de M. [R] en rappel de commissions, des congés payés, de l’indemnité compensatrice et des jours de RTT ;
* condamne la société Cyrano Hauts-de-France à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement jusqu’à la date du présent arrêt dans la limite de trois mois ;
* la condamne à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
* déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamne la société Cyrano Hauts-de-France aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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