Confirmation 19 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 19 juil. 2025, n° 25/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 19 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03899 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVF7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [F] [B]
né le 13 mai 1987 à [Localité 4], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience au centre de rétention administrative du [1], plaidant par visioconférence
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025, à 14h21, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 17 juillet 2025 à 18h32 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 juillet 2025, à 12h58 le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les conclusions reçues le 18 juillet 2025 à 10h33 par le conseil de M. [F] [B] ;
— Vu la jurisprudence reçues le 18 juillet 2025 à 10h35 par le conseil de M. [F] [B] ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— de M. [F] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [F] [B] a été placé en rétention administrative par arrêté du 13 juillet 2025 notifié à 17h21, à l’issue d’une procédure pénale ayant notamment donné lieu au placement en garde à vue de l’intéressé.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris le 15 juillet 2025 aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le premier juge a constaté que l’intéressé n’a pas reçu de proposition d’alimentation pendant plus de 19 heures durant sa garde à vue. Il a ajouté qu’aucune circonstance ne permettait d’expliquer ce délai dépassant nettement le temps communément admis, a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. Le juge des libertés et de la détention a ainsi constaté l’irrégularité de la procédure, ordonné la mise en liberté de l’intéressé.
Le procureur a interjeté un appel suspensif le même jour et le préfet de police le 18 juillet 2025.
Le procureur de la République conteste l’ordonnance en relevant deux circonstances :
— la privation de proposition de nourriture entre la soirée et le lendemain midi (de 17h40 le 12 à 13h03 le 13) sur une période majoritairement nocturne n’est pas de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne que sur les 24 heures de sa garde à vue,
— M. [F] [B] est venu de lui même au commissariat il n’a pas été interpellé par surprise.
Le Préfet soutient que la garde à vue de l’intéressé pour des faits d’agression sexuelle a débuté le 12 juillet 2025 à 17h42 et qu’il a reçu une proposition d’alimentation le 13 juillet à 13h 03. Le Préfet considère que l’intéressé ayant pu s’alimenter, les conditions de sa garde à vue ne portaient pas atteinte au principe de dignité de la personne humaine.
M. [F] [B] fait valoir pour sa part qu’il résulte de l’article 1er du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la jurisprudence du conseil constitutionnel que le droit de s’alimenter, pour une personne privée de liberté, constitue un droit fondamental garanti par la Constitution dont le non-respect caractérise une atteinte à la dignité humaine. Il considère qu’il a été privé de la possibilité de s’alimenter selon une chronologie respectueuse de sa dignité.
MOTIVATION
Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention relatifs à l’alimentation de l’intéressé pendant la garde à vue
L’article 63-5 du code de procédure pénale dispose doit s’exécuter dans les conditions assurant le respect de la dignité de la personne. Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
En cas d’atteinte à la dignité d’une personne résultant des conditions de sa garde à vue, le magistrat compétent doit immédiatement prendre toute mesure afin de mettre fin à cette atteinte ou, si aucune mesure ne le permet, ordonner sa remise en liberté (n°2023-1064 QPC du 6 octobre 2023).
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, n° 94-50.006, n° 94-50.005).
Il est constant que la garde à vue d’un étranger doit être effectuée dans le respect des droits fondamentaux, au nombre desquels figure le respect de la dignité des personnes dont résulte le droit de s’alimenter lors d’une privation de liberté. Ce dernier point a été rappelé récemment par la décision du Conseil constitutionnel n° 2024-1090 QPC du 28 mai 2024 aux termes de laquelle à défaut de prévoir une mention relative aux conditions dans lesquelles l’étranger en retenue a pu s’alimenter, les dispositions de la loi ne permettent pas aux autorités judiciaires de s’assurer que la privation de liberté de l’étranger retenu s’est déroulée dans des conditions respectueuses de la dignité de la personne humaine.
Il résulte d’ailleurs des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale relatifs à la garde à vue, que les procès-verbaux de garde à vue mentionnent les heures auxquelles la personne a pu s’alimenter.
Enfin, aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
La durée pendant laquelle le défaut d’alimentation est invoquée ne doit pas s’interpréter abstraitement au regard de la seule durée totale de la mesure de privation de liberté, mais doit conduire à apprécier une telle situation au regard des horaires classiques de restauration et de l’importance quantitative de chacun des trois repas rythmant habituellement un cycle quotidien.
Il résulte de l’analyse des dispositions citées ci-dessus que la charge de la preuve d’une alimentation de la personne retenue pèse sur l’administration.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de fin de garde à vue que M. [B] a été placé en garde à vue le 12 juillet à 17h42 et n’a été alimenté qu’à 13h03 le lendemain. Il soutient sans être contredit qu’il n’a pas reçu de proposition d’alimentation pendant plus de 19 heures.
Le constat d’une privation de nourriture pendant environ plus de 19 heures, sans aucun motif de report des propositions d’alimentation, suffit à considérer qu’il est porté atteinte à la dignité de la personne privée de liberté.
L’irrégularité ainsi constatée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pu être rétablie avant la clôture des débats de sorte qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 19 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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