Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 24/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alès, 21 novembre 2023, N° 21/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00040 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-JBOM
MPF
TJ D’ALES
21 novembre 2023
RG : 21/01365
[V]
[V]
C/
[V]
[10]
Copie exécutoire délivrée
le 06 novembre 2025
à :
Me Candice Dray
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Alès en date du 21 novembre 2023, n°21/01365
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Ellen Drône, greffière, lors des débats et Mme Delphine Ollmann, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
M. [S] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentés par Me Candice Dray de la Seleurl Dray Avocat, plaidant/postulant, avocate au barreau de Nîmes
INTIMÉES :
Mme [F] [V]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (30)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier Massal de la Scp Massal & Vergani, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
La société [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me François Gilles, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Alès
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 06 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCEDURE
M. [L] [V] avait souscrit de son vivant auprès de la société [10] deux contrats d’assurance-vie instituant comme bénéficiaires l’un son petit-fils [S] [V] (contrat Ricochet n°[Numéro identifiant 1]) et l’autre ses deux enfants [H] et [F] à parts égales (contrat Nuances 3D n°[Numéro identifiant 6]).
Par testament authentique du 14 septembre 2018, il avait institué sa fille [F] légataire universelle et avait le 21 novembre 2018 modifié par avenant les clauses bénéficiaires de deux contrats d’assurance-vie précités en mentionnant : « Voir testament déposé le 14 septembre 2018 chez Maître [Y]…».
Il est décédé le [Date décès 4] 2019.
Par acte du 23 novembre 2021, MM. [H] et [S] [V] ont assigné leur s’ur et tante [F] [V] aux fins d’ouverture des opérations de partage de la succession de leur père et grand-père et annulation des avenants modifiant les clauses bénéficiaires des deux contrats d’assurance-vie souscrits auprès de la société [10] devant le tribunal judiciaire d’Alès qui par jugement du 21 novembre 2023 :
— a reçu la demande d’intervention volontaire de la SA [10],
— les a déboutée de leur demande de nullité des avenants,
— les a déboutés de leur demande de réintégration du capital des contrats d’assurance-vie Ricochet n°[Numéro identifiant 1] et Nuances 3D n°[Numéro identifiant 6] dans la succession de [L] [V],
— les a déboutés de leurs demandes indemnitaires dirigées contre la SA [10],
— a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [L] [V] et désigné Me [O] [T] , notaire à [Localité 9], pour y procéder,
— les a déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— les a condamnés in solidum à payer à leur s’ur et tante et à la société [10] la somme de 2 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MM. [H] et [S] [V] ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 22 décembre 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025 et la procédure clôturée avec effet différé au 8 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées le 23 février 2024, les appelants demandent à la cour :
à titre principal
— de juger nuls les avenants du 21 novembre 2018 ayant modifié les clauses bénéficiaires des contrats d’assurance-vie,
— de condamner solidairement leur soeur et tante et la société [10] à leur payer le montant du contrat d’assurance-vie Ricochet n°[Numéro identifiant 1] et la moitié du montant du contrat d’assurance-vie Nuances 3D n°[Numéro identifiant 6],
à titre subsidiaire
— de les condamner solidairement à réintégrer le montant des capitaux perçus dans l’actif de la succession,
à titre infiniment subsidiaire
— de juger que ces capitaux sont des libéralités rapportables et de condamner solidairement les intimées à en rapporter le montant à la succession,
— de condamner la société [10] à leur payer la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice,
— de condamner solidairement les intimées aux entiers dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 10 000 euros chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants allèguent que les précédentes clauses désignaient des bénéficiaires déterminables alors que les avenants du 21 novembre 2018 se bornent à renvoyer aux dispositions du testament qui ne contient aucune mention relative aux contrats d’assurance-vie et en déduisent que les nouvelles clauses encourent la nullité.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que le seul renvoi au testament qui ne fait aucune référence aux contrats d’assurance-vie ne permet pas de déterminer l’identité du bénéficiaire de sorte qu’en l’absence de désignation d’un tel bénéficiaire déterminable le capital fait partie de l’actif successoral en application de l’article L.132-11 du code des assurances.
A titre très subsidiaire, ils demandent à la cour de requalifier en libéralités rapportables à la succession les capitaux perçus par [F] [V]
Enfin ils soutiennent que la société [10] a commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité en libérant les capitaux alors que les avenants étaient nuls comme ne désignant aucun bénéficiaire déterminable.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 mai 2024 Mme [F] [V], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— de condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la désignation du bénéficiaire d’une assurance-vie peut se faire sur tout support et qu’en renvoyant au testament dans lequel il l’instituait légataire générale et universelle, le défunt l’a expressément désignée comme la bénéficiaire des deux contrats d’assurance-vie.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 3 mai 2024 la société [10], intimée, demande à la cour
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de condamner les appelants aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle allègue que le testament a été joint aux avenants litigieux et que le renvoi à celui-ci pour désigner le bénéficiaire du contrat d’assurance-vie démontre la volonté de [L] [V] de la faire bénéficier des capitaux, en qualité de légataire universelle.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Pour modifier la désignation des bénéficiaires initiaux des contrats d’assurance-vie litigieux, M. [L] [V] a signé le 21 novembre 2018 deux documents intitulés « demande d’avenant contrat Ricochet » et
« demande d’avenant contrat Nuances 3D » sur lesquels figurent la mention pré-imprimée suivante :
«**Vos bénéficiaires en cas de décès : En cas de décès, je désigne comme bénéficiaire :
Voir testament déposé le 14 août 2018 chez Maître [Y]…»
Sa signature, non contestée, est précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
A chacun de ces deux documents est annexée la copie du testament reçu le 14 septembre 2018 par Me [Y], notaire à [Localité 9], rédigé en ces termes : « Tout d’abord je casse et révoque toutes dispositions à cause de mort antérieures à ce jour.
Je déclare instituer pour légataire universelle ma fille [F] [V]… Par conséquent je lui lègue l’universalité des biens meubles qui compose ma succession ».
Aux termes de l’article L.132-8 du code des assurances le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie a le droit de substituer un bénéficiaire à un autre, cette substitution pouvant être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Pour écarter la demande d’annulation des avenants signés le 21 octobre 2018, le tribunal a jugé qu’en renvoyant clairement au testament en vertu duquel sa fille [F] avait été instituée légataire universelle, [L] [V] avait exprimé de manière certaine et non équivoque sa volonté de modifier les clauses bénéficiaires à son seul profit.
Les appelants soutiennent que les avenants du 21 novembre 2018 sont nuls comme ne respectant pas les modalités de désignation du bénéficiaire définies à l’article L.132-8 du code des assurances, le seul visa du testament du 14 septembre 2018 ne permettant pas d’identifier le nouveau bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, pour en déduire que seules sont applicables les clauses initiales de désignation des bénéficiaires.
Ils soutiennent par ailleurs que le testament n’a pas davantage désigné un nouveau bénéficiaire dès lors qu’il ne mentionne aucune référence aux deux contrats d’assurance-vie et ne contient aucune clause bénéficiaire.
Les intimés répliquent que la substitution de bénéficiaire n’est soumise à aucune condition de forme et n’est subordonnée qu’au caractère certain et non équivoque de la volonté du souscripteur.
La Cour de cassation juge de manière constante que la liste des formes que peut prendre l’acte de substitution de bénéficiaire, prévue par l’article L.132-8 du code des assurances n’est pas limitative, que la modification du nom du bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie n’est subordonnée à aucune règle de forme et que l’assuré peut modifier jusqu’à son décès le nom du bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, dès lors que sa volonté est exprimée d’une manière certaine et non équivoque, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (1re Civ., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-23.197, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 18-22.563, Civ.2e, 3 avr. 2025, n°23-13.803).
Dans les avenants litigieux, [L] [V] a visé expressément le testament dont il a annexé une copie, manifestant ainsi sa volonté de se référer à son contenu pour désigner le nom du nouveau bénéficiaire de ses contrats d’assurance-vie Ricochet et Nuances 3 D.
Le contenu du testament du 14 septembre 2018 est explicite : son auteur révoque les dispositions antérieures et institue sa fille [F] légataire universelle.
Sa volonté de substituer dans la clause bénéficiaire des contrats d’assurance-vie sa seule fille aux précédents bénéficiaires est donc dénuée de toute équivoque.
Les avenants ont donc valablement substitué celle-ci aux précédents bénéficiaires des contrats, peu important qu’ils ne mentionnent pas expressément son nom, la référence au contenu du testament du 14 septembre 2018 dont une copie leur a été annexée suffisant à établir la volonté certaine de [L] [V] de modifier la désignation des bénéficiaires au seul profit de sa fille.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté MM. [H] et [S] [V] de leur demande tendant à l’annulation des avenants du 21 octobre 2018.
La nouvelle bénéficiaire des contrats étant précisément identifiée, sont écartées les dispositions de l’article L.132-11 selon lesquelles le capital fait partie de la succession du contractant lorsque l’assurance a été conclue sans désignation de bénéficiaire.
En application des articles L.132-12 et L.132-13 du code des assurances, le capital versé au bénéficiaire du contrat d’assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l’assuré et n’est pas soumis aux règles du rapport et de la réduction.
Si les avenants du 21 octobre 2018 se réfèrent expressément au contenu du testament du 14 septembre 2018 pour désigner la nouvelle bénéficiaire des contrats d’assurance-vie, le testament lui-même ainsi que l’ont relevé les appelants ne contient aucune référence aux contrats d’assurance-vie.
Les appelants ne peuvent donc pas déduire des dispositions testamentaires la volonté certaine du testateur d’inclure dans sa succession les capitaux versés au titre des contrats d’assurance-vie et leur demande tendant à requalifier ces capitaux en libéralités rapportables est rejetée.
La société [10] n’a commis aucune faute en versant les capitaux au titre des contrats d’assurance-vie Ricochet et Nuances 3 D à Mme [F] [V], désignée comme bénéficiaire par avenants du 14 septembre 2018.
Le jugement est donc aussi confirmé en ce qu’il a débouté MM. [H] et [S] [V] de leur demande de dommages-intérêts dirigée contre elle.
Il est équitable de condamner les appelants, qui doivent supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, à payer à la société [10] et à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute MM. [H] et [S] [V] de leur demande de requalification des capitaux versés au titre des contrats d’assurance-vie en libéralités rapportables,
Dit que les dépens seront employés en frais de partage,
Condamne in solidum MM. [H] et [S] [V] à payer à la société [10] et à Mme [F] [V] la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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