Confirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 mars 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-108
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VYEW
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 13 Mars 2025 à 14 h 30 par LA CIMADE pour :
M. [T] [S]
né le 01 Janvier 2002 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Cécilia MAZOUIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 12 Mars 2025 à 14 h 20 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [T] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 13 février 2025 à 24 h 00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, (observations écrites du 13/03/2025, transmises à Me Mazouin)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Delperie, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 mars 2025 lequel a été mis à disposition des parties à l’audience.
En présence de [T] [S], assisté de Me Cécilia MAZOUIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Mars 2025 à 10 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 février 2023 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a fait obligation à Monsieur [T] [S] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 10 février 2025 notifié le même jour le Préfet de la Mayenne a placé Monsieur [S] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 13 février 2025 le Préfet de la Mayenne a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 12 février 2025 Monsieur [S] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 14 février 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a rejeté la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible, dit qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 13 février 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 17 février 2025 Monsieur [S] a formé appel de cette décision en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 18 février 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes a retenu qu’il ressortait des pièces débattues contradictoirement que Monsieur [S], qui utilisait plusieurs alias avec des nationalités différentes, continuait de se revendiquer algérien, tout en rappelant que l’Algérie ne l’avait pas reconnu, que les autorités tunisiennes avaient déjà été sollicitées lors de précédents placements en rétention, sans répondre mais que dans la présente procédure, elles avaient été saisies le 07 août 2024 avec rappel le 24 janvier, puis le 10 février 2025 de façon circonstanciée avec information de son placement en rétention et qu’il résultait de ces éléments que le Préfet avait fait diligence au sens de l’article L741-3 du CESEDA.
La même décision avait retenu qu’il existait des perspectives raisonnables d’éloignement d’une part en ce que les autorités tunisiennes étaient susceptibles de répondre à tout moment, si Monsieur [S] était effectivement tunisien et d’autre part en ce que les perspectives raisonnables d’éloignement de l’article l’article 15 de la directive 2008/115/CE devaient être appréciées au regard des termes du paragraphe 4 de l’article 15 précité, qui prenait en considération le manque de coopération du ressortissant concerné et les retards subis pour obtenir du pays tiers les documents demandés.
Par requête du 11 mars 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 12 mars 2025le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le Préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration du 13 mars 2025 Monsieur [S] a formé appel en soutenant que le Préfet n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n’adressant pas de lettre de rappel aux autorités tunisiennes.
A l’audience, Monsieur [S] est assisté de son Avocat. Il fait soutenir oralement sa déclaration d’appel.
Le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée selon mémoire du 13 mars 2025.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée selon avis du 14 mars 2025.
MOTIFS
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme déjà rappelé dans l’ordonnance du 18 février 2025, les autorités tunisiennes ont été saisies le 07 août 2024 avec rappel le 24 janvier, puis le 10 février 2025 de façon circonstanciée avec information du placement de Monsieur [S] en rétention.
Il en résulte que le Préfet a fait diligence au sens de l’article précité, étant souligné qu’il n’est pas tenu d’adresser une lettre de relance dès lors que les autorités concernées ont été informées du placement en rétention et que les éléments nécessaires à la reconnaissance de l’étranger et à la délivrance d’un laissez-passer leur ont été communiqués.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de Rennes du 12 mars 2025,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 14 mars 2025 à 12 h 30 mn
LE GREFFIER LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ
Jean-Denis BRUN
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [T] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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