Confirmation 29 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 29 janv. 2026, n° 25/01409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 janvier 2025, N° 24/01384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Sipa Menuiseries c/ SAS Fraikin Assets Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, SA Axa France Iard, Organisme Caisse Primaire d'Assurance Maladie de |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 29/01/2026
****
Minute Electronique
N° RG 25/01409 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WCYA
Ordonnance (N° 24/01384) rendue le 21 Janvier 2025 par le TJ hors de Lille
APPELANTE
SAS Sipa Menuiseries
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Nicolas Sapir, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Jamie Derycke, avocat au barreau de Lille
Organisme Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 12] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 11]
défaillante à qui déclaration d’appel a été signifiée le 4 avril 2025 à personne habilitée
SA Axa France Iard
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marc-Antoine Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SAS Fraikin Assets Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 447 895 954
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique Vitse-Boeuf, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me William Fumey, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant substitué par Me Hema Beefnah, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS à l’audience publique du 05 novembre 2025 tenue par Yasmina Belkaid magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 novembre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure antérieure
Le 20 mai 2021, la société Sipa Menuiseries, assurée pour sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa France Iard, a conclu un contrat de location de véhicules auprès de la société VL Finances, devenue la société Fraikin Assets.
Le 12 octobre 2022, M. [I] a été grièvement blessé au cours du déchargement de la livraison de baies vitrées affrétée par la société Sipa Menuiseries. Il a été admis en service de réanimation de l’hôpital [13] pour un traumatisme crânien.
La responsabilité civile de la société Sipa Menuiseries est couverte par la société Axa France Iard.
Par actes des 6 et 13 août 2024, M. [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille la société Sipa Menuiseries et la caisse primaire d’assurance maladie de Lille (ci-après la Cpam) aux d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire ainsi que le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice.
Par actes du 25 octobre 2024, la société Sipa Menuiseries a fait assigner devant la même juridiction la société Fraikin Assets et la société Axa France Iard aux fins de garantie.
L’ordonnance dont appel
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
ordonné la jonction des deux procédures
rejeté la demande de mise hors de cause de la SAS Frankin Assets
ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné à cet effet Mme [M] [H]
condamné la Sas Sipa Menuiseries à verser à M. [L] [I] une provision de 10 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices
rejeté la demande de la Sas Sipa Menuiseries en communication de pièces
condamné la Sas Sipa Menuiseries aux dépens
condamné la Sas Sipa Menuiseries à verser 1 000 euros à M. [L] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
déclaré l’expertise opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 14] [Localité 15]
rappelé que la décision est exécutoire par provision.
3. La déclaration d’appel
Par déclaration en date du 11 mars 2025, la société Sipa Menuiseries a interjeté appel de cette ordonnance en limitant sa contestation aux chefs du dispositif numérotés 4, 6 et 7 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions notifiées le 31 octobre 2025, la société Sipa Menuiseries demande à la cour, au visa des article 145, 835 alinéa 2, 331 et 463 du code de procédure civile, de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel
infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée au paiement d’une provision, d’une indemnité de procédure au titre des frais irrépétibles et les dépens de l’instance
statuant à nouveau :
à titre principal, dans l’hypothèse où la cour n’infirmerait pas l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à M. [I] :
condamner la société Axa France Iard, es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle, à la relever et la garantir de ladite condamnation en application des garanties qu’elle a souscrites
en tout état de cause, condamner la société Axa France Iard, es qualité d’assurance responsabilité civile professionnelle, à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations en principal, frais, intérêts et dépens en application des garanties souscrites
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour n’infirmerait pas l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a condamnée à payer la somme provisionnelle de 10 000 euros à M. [I]
condamner la société Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, à la relever et la garantir de ladite condamnation en application des garanties de l’assurance
en tout état de cause, condamner la société Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, à la relever et la garantir de ladite condamnation en application des garanties de l’assurance
Y ajoutant, à titre infiniment subsidiaire et en tout état de cause :
condamner la société Axa France Iard et la société Fraikin Assets, venant aux droits de la société VL Finances, in solidum à la relever et la garantie de toutes éventuelles condamnations en principal, frais, intérêts et dépens en application des garanties souscrites
Y ajoutant :
rejeter la demande formée par la société Axa France Iard à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeter la demande formée par la société Fraikin Assets à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeter toutes demandes contraires.
A l’appui de ses prétentions, la société Sipa Menuiseries soutient que :
à titre principal, la demande de provision n’est pas fondée :
il n’est pas démontré que le préjudice subi par M. [I] est imputable à la garde des baies vitrées, celui-ci n’établissant pas que le salarié livreur du camion l’a incité à participer au déchargement alors qu’il a pu y procéder sous sa seule responsabilité
l’allégation selon laquelle les fenêtres n’étaient pas filmées est inexacte
M. [I] est intervenu pour mettre des vis dans la palette ce qui a eu une incidence sur sa rupture à l’origine de l’accident
le contrat de travail de M. [I] fait apparaitre qu’il a pour fonction de livrer et d’installer des matériels chez les clients de son employeur
sa seule responsabilité est ainsi contestable
les circonstances de l’accident ne sont pas établies et l’étendue du préjudice de M. [I] n’est pas déterminée, la mesure d’expertise ordonnée par le juge des référés ayant précisément pour objet de déterminer les responsabilités et le préjudice subi
à titre subsidiaire, la garantie de la société Axa et celle de la société Fraikin Assets sont dues
l’ordonnance dont appel ne statue pas sur la demande de condamnation in solidum des sociétés Axa et Fraikin Assets à la garantir de sorte que par l’effet dévolutif de l’appel, la cour doit statuer sur ce point dès lors que le premier juge a été saisi d’une requête en omission de statuer
Axa doit sa garantie au titre de la responsabilité civile pour préjudice causé à autrui conformément au contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle qu’elle a souscrite
la responsabilité civile de la société Fraikin Assets peut être recherchée en sa qualité de propriétaire du camion en cas de faute de sa part. D’ailleurs, celle-ci a déclaré le sinistre à son assureur. En outre, le contrat de location prévoit que l’assurance dommages et responsabilité civile bénéficie bien au locataire. La notion contractuelle de garde du véhicule est strictement liée à l’hypothèse du vol du véhicule, ce qui n’est pas le pas en l’espèce. La responsabilité de la société Fraikin Assets est recherchée sur le fondement du décret n°88-482 du 9 juin 1983 qui prévoit que les opérations de chargement et de déchargement peuvent entrer dans le périmètre de l’assurance automobile obligatoire
plus subsidiairement, elle doit être garantie soit par son assureur responsabilité civile professionnelle soit par l’assurance souscrite par la société Fraikin Assets dont bénéficie le locataire selon le contrat de location.
Dans ses conclusions notifiées le 27 octobre 2025, la société Fraikin Assets demande à la cour, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1242 du code civil, de :
confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ses dispositions soumises à la cour
juger que la demande de la société Sipa Menuiseries en garantie à son encontre se heurte à des contestations sérieuses
débouter les parties de toutes demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées à son encontre
condamner la société Sipa Menuiseries et toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la société Fraikin Assets fait valoir que :
la demande de garantie formée à son encontre par la société Sipa Menuiseries se heurte à des contestations sérieuses
en effet, elle est le loueur du véhicule litigieux et la société Sipa Menuiseries le locataire de sorte que cette dernière en est le gardien en application du contrat de location qui prévoit que la garde du véhicule loué est transférée au gardien et que la charge des conséquences des dommages causés par les marchandises transportées hors circulation pèse sur le locataire
alors que M. [I] fonde son action en responsabilité sur l’article 1242 du code civil, les responsabilités ne sont pas établies et sa faute n’est pas démontrée
Dans ses conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société Axa France Iard demande à la cour, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
débouter l’appelante de ses demandes en garantie et de condamnation formées à son encontre
confirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle ne l’a pas condamnée à garantie ou paiement
statuant reconventionnellement, condamner la société Sipa Menuiseries à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses demandes, la société Axa France Iard fait valoir que :
la responsabilité de la société Sipa Menuiseries est sérieusement contestable alors que les conditions de l’intervention de M. [I], alors tiers à l’opération de transport, à la man’uvre de déchargement sont ignorées et qu’il n’est pas exclu que sa participation a résulté de sa seule initiative et que l’accident est consécutif à une faute de sa part
l’accident dont a été victime M. [I] est exclu des garanties « responsabilité civile négociant » souscrite par la société Sipa Menuiseries alors d’une part que l’accident résulte de la chute des produits transportés qui fait l’objet d’une exclusion contractuelle et d’autre part, que l’accident implique un véhicule terrestre à moteur sous la garde et la conduite de la société Sipa Menuiseries, également exclu de la garantie, seule la garantie obligatoire souscrite par le loueur, la société Fraikin Assets étant mobilisable.
M. [L] [I], régulièrement intimé, n’a pas conclu.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample des faits et moyens des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La preuve d’une telle contestation sérieuse repose sur le débiteur de l’obligation.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, M. [I] recherche la responsabilité de la société Sipa Menuiseries, d’une part, en sa qualité d’employeur du livreur à l’origine du dommage sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil et, d’autre part, en sa qualité de gardien de la palette, sur laquelle étaient entreposées les baies vitrées, à l’origine du dommage, en application de l’article 1242 alinéa 1er du code civil.
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
La présomption de responsabilité établie par l’article précité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose qui a causé un dommage à autrui ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Dès lors que cette présomption de responsabilité n’est pas renversée, le gardien peut être exonéré partiellement de sa responsabilité en prouvant que la faute de la victime a contribué au dommage. Pour que l’exonération du gardien soit totale, cette faute doit avoir été la cause exclusive de ce dommage et revêtir à l’égard du gardien les caractères de la force majeure.
Il n’est pas contesté que M. [I] a été blessé à l’occasion du déchargement des baies vitrées livrées par camion par la société Sipa Menuiseries.
Le préjudice subi par M. [I] en lien avec cet accident n’est pas davantage contesté étant observé que la mesure d’expertise médicale ordonnée par le premier juge ne fait l’objet d’aucune critique et qu’elle n’a pas pour objet de déterminer les responsabilités encourues mais d’évaluer le préjudice corporel de la victime.
Seule la responsabilité de la société Sipa Menuiseries est remise en cause.
Sur les circonstances de l’accident, M. [I] indique, dans le cadre de son assignation dont les termes sont repris dans les conclusions de la société Sipa Menuiseries, que l’opération de déchargement était rendue difficile par l’état d’encombrement du camion et apparaissait délicate d’autant plus que les palettes à décharger étaient dépourvues de films de sorte qu’il est intervenu pour assister le livreur et qu’il a été heurté par les baies vitrées entreposées sur la palette qui s’est brutalement disloquée.
Le témoignage de M. [S] [X], collègue de travail de M. [I], confirme ces faits. Il explique que le livreur a sollicité l’aide de M. [I] pour décharger le camion alors encombré et qu’au moment où le livreur a poussé la palette de fenêtres, qui n’étaient pas filmées, jusqu’au bord du hayon, celle-ci a cédé et a heurté M. [I] qui a été projeté hors du camion avant d’heurter de la tête le mur et de tomber au sol, ses jambes demeurant coincées sous les fenêtres.
Il est ainsi établi que la cause de l’accident réside dans la chute, sur M. [I], des baies vitrées insuffisamment arrimées à la palette qui a cédé.
La société Sipa Menuiseries se prévaut du témoignage et des photographies de son sous-traitant, M. [C] [J] aux fins d’établir que le comportement de M. [I] a eu une incidence sur la garde et que l’accident est imputable à ce dernier.
En effet, dans son attestation, M. [C] [J] affirme au contraire que les fenêtres étaient bien filmées et les photographies produites font apparaitre des films étirables blanc et noir attachés aux fenêtres.
En outre, il ressort du témoignage de M. [N] [E], responsable industriel de la société Sipa Menuiseries, que selon M. [B], livreur du camion « M. [I] serait monté par le hayon du camion avec une visseuse pour mettre des vis dans la palette ».
D’une part, si le propriétaire d’une chose est présumé en être le gardien, en cas de vente d’une marchandise, l’acquéreur ne se voit transférer les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde, qu’après la livraison, sauf stipulations contraires, non établies en l’espèce.
Ainsi, et alors que la livraison des baies vitrées n’était pas achevée au moment de l’accident, la société Sipa Menuiseries, en sa qualité de commettant du livreur, avait la direction, l’usage et le contrôle des baies vitrées.
D’autre part, à supposer le comportement de M. [I] fautif en ce qu’il serait intervenu de sa propre initiative pour assister le livreur dans les opérations de déchargement des baies vitrées et aurait mis des vis dans la palette contribuant ainsi à sa rupture, une telle faute n’était ni irrésistible ni imprévisible dès lors que la société Sipa Menuiseries était en mesure de prévenir le risque en résultant en mettant en oeuvre les moyens matériels nécessaires au déchargement de la marchandise en toute sécurité et en assurant l’arrimage de la palette.
Dans ces conditions, la société Sipa Menuiseries ne peut, pour s’exonérer de sa responsabilité, se prévaloir d’une contestation sérieuse résultant de l’intervention de M. [I] comme étant la cause exclusive des dommages subis par celui-ci.
En revanche, à la supposer établie, une faute d’imprudence de M. [I], qu’il n’appartient pas la juridiction de référé d’apprécier, est susceptible de justifier une limitation de son droit à indemnisation.
L’obligation à indemnisation de la société Sipa Menuiseries n’apparait donc pas sérieusement contestable.
La cour approuve le premier juge qui a fixé le montant de la provision à la somme de 10 000 euros tenant compte des lésions de M. [I] qui présente une fracture complexe du rocher droit à la suite de son traumatisme crânien et une rupture du ligament croisé antérieur du genou.
L’ordonnance querellée sera ainsi confirmée de ce chef.
Sur les demandes de garantie
Il résulte des articles 463, 561 et 562 et du code de procédure civile que la cour d’appel saisie de l’infirmation ou de l’annulation d’un jugement peut réparer l’omission de statuer du premier juge, et ce en vertu de l’ effet dévolutif de l’appel (tous les points du litige soumis au tribunal étant alors déférés à sa connaissance), à condition que l’ appel n’ait pas été exclusivement formé pour réparer une omission de statuer.
Il est exact que le premier juge n’a pas statué sur les demandes de garantie formées par la société Sipa Menuiseries à l’encontre de la société Axa France Iard et de la société Fraikin Assets alors que la procédure principale diligentée par M. [I] a été jointe à l’appel en garantie.
La société Sipa Menuiseries a saisi le président du tribunal judiciaire de Lille d’une requête en omission de statuer au mois de février 2025 et a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 11 mars 2025.
Les demandes sur lesquelles le premier juge a omis de statuer, ont été déférées à la cour, qui, en application de l’effet dévolutif de l’appel, est compétente pour en connaître dès lors que le premier juge n’avait pas statué sur la requête en omission de statuer lorsque l’appel a été interjeté.
La cour rappelle qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du requérant n’apparaît pas immédiatement vain, et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond, qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point, si les parties entendaient saisir le juge du fond ; qu’en conséquence, la contestation sérieuse est celle qui paraît susceptible de prospérer au fond.
— Sur la garantie contractuelle de la société Axa France Iard
Il est acquis que si le juge des référés peut toujours tirer les conséquences des stipulations claires et précises d’un contrat ne nécessitant aucune interprétation, lorsque ces conditions ne sont pas réunies, il n’a pas le pouvoir de trancher la contestation. Ainsi, l’existence d’une contestation sérieuse sur l’obligation à garantie de l’assureur fait obstacle à l’octroi d’une provision en référé.
En l’espèce, il est établi que la société Sipa Menuiseries a souscrit un contrat d’assurance référencé 5771897504, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, auprès de la société Axa France Iard. Ce contrat couvre « les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant lui incomber en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage corporel ou matériel garanti, causés aux tiers et imputables aux activités garantis ».
La société Axa conteste sa garantie en se prévalant, d’une part, de la clause insérée à l’article 3 des conditions générales du contrat d’assurance qui exclut des garanties « tous préjudices résultant (') de la chute des accessoires et produits visés ci-dessus et de qu’ils transportent tombant ou tombés desdits véhicules ou engins ou de leurs remorques » et d’autre part, de l’article 3.11 des conditions générales qui exclut des garanties les dommages résultant d’évènements dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur.
Le moyen de la société Axa tenant aux différentes clauses d’exclusion notamment pour la garantie des dommages résultant de la chute des produits transportés apparaît suffisamment sérieux pour créer un doute sur la solution au fond du litige alors le juge des référés ne peut, sauf à trancher une contestation sérieuse, se prononcer en faveur de la garantie de l’assureur en présence d’une clause réduisant la garantie invoquée, ou se prononcer sur l’application d’une clause d’exclusion de garantie.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société Sipa Menuiseries à l’encontre de la société Axa.
— Sur le recours en garantie à l’encontre de la société Fraikin :
La société Sipa Menuiseries se prévaut de contrat de location la liant à la société Fraikin Assets, estimant que ce contrat prévoit la garantie du loueur en cas de faute de sa part.
Il est constant qu’un contrat de services pour la location exclusive de véhicules a été souscrit le 20 mai 2021 par la société Sipa Menuiseries auprès de la société VL Finances, devenue la société Fraikin Assets.
Il résulte de l’article 5.2 des conditions générales dudit contrat que le loueur a souscrit une assurance « responsabilité civile circulation » prévoyant que « le loueur souscrit ou bénéficie d’une assurance garantissant la responsabilité civile obligatoire des dommages corporels ou matériels causés aux tiers, conformément aux dispositions légales en vigueur » et une assurance dommages garantissant, d’une part, « les dommages subis par le véhicules loué ainsi que les bris de glace (sauf du fait du chargement pour tout accident avec ou sans tiers où la responsabilité du locataire, même partielle, est engagée » et, d’autre part, le vol et/ou l’incendie du véhicule.
L’article 1.7 du contrat de location relatif aux marchandises transportés précise que « le locataire devra prendre toutes dispositions pour assurer à ses frais la sauvegarde des chargements ou de tout risque concernant les marchandises transportées. En cas d’avarie, de perte ou de vol des marchandises transportées quelle qu’en soit la cause, même du fait du véhicules ou de ses équipements, sauf faute prouvée du loueur ou de Via Location, la responsabilité du loueur ou de Via Location ne pourra être recherchée par le locataire et/ou ses assureurs. Dans le cas d’une avarie découlant d’une faute prouvée et avérée du loueur ou de Via Location, la responsabilité de Via Location en tout été de cause ne pourra être recherchée que dans la limite de 20 000 euros par évènement. »
Il n’entre pas dans les pouvoirs juridictionnels dévolus au juge des référés de se prononcer sur une éventuelle faute de la société Fraikin Assets qui serait consécutive au mauvais fonctionnement du camion et en particulier du hayon comme l’invoque le locataire, cette question relevant du fond du droit.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à :
d’une part, confirmer l’ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles.
condamner la société Sipa Menuiseries aux dépens de la procédure d’appel et la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
débouter les sociétés Axa France Iard et Fraikin Assets de leurs demande respective d’indemnité de procédure d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance rendue le 21 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de garantie formées par les sociétés Sipa Menuiseries à l’encontre de la société Axa France Iard et de la société Fraikin Assets ;
Condamne la société Sipa Menuiseries aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leur demande respective d’indemnité de procédure d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande d'annulation d'une sanction disciplinaire ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Habitat ·
- Dispositif ·
- Critique ·
- Caducité ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Incident ·
- Annulation ·
- Mise en état ·
- Déclaration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Siège ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Contrat de services ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Statut ·
- Sécurité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service national
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Faute lourde ·
- Concurrence déloyale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Travail ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Obligation ·
- Appel ·
- Déclaration
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Consentement ·
- Divorce ·
- Signature ·
- Violence conjugale ·
- Nullité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Cadre ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Traitement ·
- Congé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commandement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Secret médical ·
- Mission ·
- Expert ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Scanner ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Atteinte ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Privation de liberté ·
- Irrégularité
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Assurance-vie ·
- Testament ·
- Avenant ·
- Contrats ·
- Clause bénéficiaire ·
- Capital ·
- Successions ·
- Identifiants ·
- Volonté ·
- Libéralité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Administration ·
- Référence ·
- Copie ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.