Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 6 mai 2025, n° 25/03650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03650 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLFO
Nom du ressortissant :
[T] [H]
[H]
C/
PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [H]
né le 01 Avril 1987 à [Localité 3] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 06 Mai 2025 à 16 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 6 mars 2025, pris le jour de la levée d’écrou de [T] [H] du centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 8 janvier 2025 par la cour d’appel de Grenoble pour des faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 2 ans édictée le 6 septembre 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé, dont le recours à l’encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 février 2025.
Par ordonnances des 9 mars 2025 et 4 avril 2025, dont la première a été confirmée en appel le 11 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [T] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 2 mai 2025, enregistrée le 3 mai 2025 à 15 heures 38, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [H] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 mai 2025 à 13 heures 30, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
[T] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mai 2025 à 12 heures 04, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser une troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention, dès lors qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire dans les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
[T] [H] demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025 à 10 heures 30.
[T] [H] a comparu, assisté de son conseil.
Le conseil de [T] [H], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel, en précisant que la mère des enfants de l’intéressé a établi une attestation dans laquelle elle indique qu’elle les emmène chaque semaine voir leur père au centre de rétention, ce qui permet de relativiser et contextualiser les faits pour lesquels celui-ci a été condamné.
La préfète de l’Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[T] [H], qui a eu la parole en dernier, déclare qu’il trouve incroyable de se retrouver ici avec une réputation d’agresseur de femmes après s’être battu vainement pour faire reconnaître son innocence devant la juridiction pénale. Il sait qu’il arrive avec un gros handicap, mais estime qu’il a payé et qu’on ne peut pas lui coller cette étiquette à vie. Il ajoute que pour lui, l’essentiel est qu’il puisse continuer à voir ses enfants et à maintenir les liens avec eux. Sur interrogation du conseiller délégué, il reconnaît avoir déjà été incarcéré précédemment suite à la révocation d’un sursis selon lui.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [T] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [T] [H] soutient que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors qu’il n’existe aucun acte d’obstruction ou de procédure dilatoire durant les 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire et que les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, il convient toutefois de relever que la fiche pénale produite par la préfecture à l’appui de sa requête met en évidence que [T] [H] a été incarcéré entre le 6 septembre 2024 et le 6 mars 2025 au pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 5] pour l’exécution d’une peine de 12 mois d’emprisonnement prononcée le 8 janvier 2025 par la cour d’appel de Grenoble en répression de faits de violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par une personne étant ou ayant conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Cette peine exécutée en détention, ainsi que les 17 signalisations dont [T] [H] a précédemment fait l’objet entre le 2 mars 2006 et le 3 juillet 2024, dont près de la moitié se rapportent à des faits de même nature, à savoir des violences conjugales, comme le révèle le résultat de la consultation des informations contenues dans le TAJ, également versé au dossier par l’autorité administrative, sont une somme d’éléments suffisants pour considérer que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public comme le soutient la préfète de l’Isère dans sa requête.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies au regard des développements qui précèdent, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête de la préfecture de l’Isère, sans qu’il soit besoin d’examiner si un laissez-passer consulaire va ou non être délivré à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires angolaises conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [T] [H], sachant que celui-ci se revendique de nationalité angolaise, tandis que les autorités de ce pays, qui ont procédé à son audition le 14 mars 2025, n’ont pas répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [H],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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