Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 18 déc. 2025, n° 23/01444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 6 avril 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/12/2025
la SELARL LEROY AVOCATS
Me Marie-stéphanie SIMON
la SCP SOREL & ASSOCIES
ARRÊT du 18 DECEMBRE 2025
N° : 271 – 25
N° RG 23/01444 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GZV7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce d’ORLEANS en date du 06 Avril 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
Monsieur [O] [Z] Monsieur [Z] [O],
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉS :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant tous deux pour conseil Me Marie-stéphanie SIMON, avocat au barreau d’ORLEANS
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Pierre yves WOLOCH de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 06 Juin 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 03 juillet 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du jeudi 11 SEPTEMBRE 2025, à 14 heures,
Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d’appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, conseiller en charge du rapport,
ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries puis ont délibéré en collégialité.
Greffiers :
Madame Marie-Claude DONNAT lors des débats et
Monsieur Axel DURAND, lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 18 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte des 23 et 25 novembre 2021, M. [R] [N] et Mme [P] [W] ont cédé à M. [O] [Z] leur fonds de commerce de café, bar, bimbeloteries, gérance d’un débit de tabac, jeux, petite brasserie, qu’ils exploitaient depuis plusieurs années sous l’enseigne « Le Calumet », au [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 9], moyennant le prix de 220'000 euros.
M. [O] [Z] ayant souhaité acquérir les locaux afférents à ce fonds de commerce, M. [R] [N] et Mme [P] [W], associés de la SCI du [Adresse 2], propriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] comprenant le local commercial ainsi qu’une habitation, ont fait procéder à la division de cet ensemble en 3 lots, et le lot 1, afférent au local commercial, a été cédé à la SCI LFP La Bascule gérée par M. [O] [Z] suivant acte du 24 novembre 2021, au prix de 210'000 euros.
Ces acquisitions ont été financées au moyen de plusieurs prêts consentis par la Banque Populaire Val de France à M. [O] [Z].
Reprochant à Mme [P] [W] et M. [R] [N] d’avoir manqué à leurs obligations d’information précontractuelle et de loyauté, et plus précisément :
— de s’être dispensés de respecter un engagement de collaboration préalable à la prise de possession du fonds,
— de lui avoir cédé un local ne respectant pas les règles d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite et comprenant par ailleurs des pièces de stockage à la ventilation défaillante,
— d’avoir procédé à une division de l’ensemble immobilier l’empêchant d’exploiter normalement son commerce,
— d’avoir passé sous silence la destruction et la condamnation de conduits de cheminée le privant de la possibilité d’installer un système d’extraction pourtant indispensable à l’exploitation de son activité de snacking sur laquelle reposait son étude prévisionnelle,
— d’avoir omis de lui signaler un projet de réaménagement d’une voie d’accès au fonds cédé,
M. [O] [Z] a fait assigner ses vendeurs ainsi que la Banque Populaire Val de France devant le tribunal de commerce d’Orléans par actes du 29 mars 2022 en vue de voir prononcer l’annulation de la cession du fonds de commerce pour réticence dolosive ou subsidiairement pour erreur, condamner en conséquence Mme [P] [W] et M. [R] [N] à lui payer diverses sommes en restitution du prix de vente et en remboursement de frais exposés, et prononcer la caducité de deux contrats de prêt souscrits auprès de la Banque Populaire Val de France.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— débouté M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de M. [R] [N] et Mme [P] [W] et de la Banque Populaire Val de France,
— dit que la situation entre la Banque Populaire Val de France et M. [O] [Z] reste inchangée,
— débouté M. [R] [N] et Mme [P] [W] de leur demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [O] [Z] à payer à M. [R] [N] et Mme [P] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Banque Populaire Val de France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision,
— condamné M. [O] [Z] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros.
M. [O] [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 6 juin 2023 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [O] [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1112-1, 1130, 1133 et 1137 du code civil,
Vu l’article 784 du code de procédure civile,
À titre liminaire,
— prononcer le rabat de la clôture prononcée le 20 février 2025,
À titre principal,
— déclarer M. [O] [Z] recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont :
* débouté M. [O] [Z] de l’ensemble de ses demandes telles que formulées à l’encontre de M. [R] [N] et Mme [P] [W] et de la Banque Populaire Val de France,
* dit que la situation entre la Banque Populaire Val de France et M. [O] [Z] reste inchangée,
* condamné M. [O] [Z] à payer à M. [R] [N] et Mme [P] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé le caractère exécutoire de droit de sa décision,
* condamné M. [O] [Z] aux dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 101,69 euros,
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
— annuler la cession du fonds de commerce exploité sous l’enseigne Le Calumet conclue entre M. [O] [Z], cessionnaire, et M. [R] [N] et Mme [P] [W], cédants, le 23 novembre 2021, pour dol et en tout cas pour erreur,
En conséquence,
— condamner M. [R] [N] et Mme [P] [W] solidairement à payer à M. [O] [Z] les sommes de :
* 220'000 euros en restitution du prix de vente,
* 6 000 euros au titre des honoraires d’acte,
* 15'400 euros au titre des frais de négociation,
* 1891,36 euros au titre des frais de mise en copropriété,
* 2 000 euros au titre des débours,
* 13'194 euros au titre des frais de vente,
* 3102,21 euros au titre des frais bancaires,
— dire que M. [O] [Z] devra restituer à M. [R] [N] et Mme [P] [W] le fonds de commerce exploité sous l’enseigne Le Calumet dans l’état où il se trouvait au jour de l’entrée en jouissance,
— subordonner le transfert de propriété à la parfaite restitution du prix de vente et du paiement des frais et charges accessoires,
— prononcer la caducité du contrat de prêt Equip n° 08824484 souscrit par M. [O] [Z] auprès de la Banque Populaire Val de France,
En conséquence,
— condamner la Banque Populaire Val de France à restituer à M. [O] [Z] les échéances versées comprenant le capital et les intérêts,
— dire que M. [O] [Z] devra rembourser à la Banque Populaire Val de France la somme de 27'342,21 euros,
— ordonner la compensation entre ces créances respectives,
— prononcer la caducité du contrat de prêt Socama Fei Transmission n° 08824485 souscrit par M. [O] [Z] auprès de la Banque Populaire Val de France,
En conséquence,
— condamner la Banque Populaire Val de France à restituer à M. [O] [Z] les échéances versées comprenant le capital et les intérêts,
— dire que M. [O] [Z] devra rembourser à la Banque Populaire Val de France la somme de 150'000 euros,
— ordonner la compensation entre ces créances respectives,
— subordonner l’obligation de M. [O] [Z] de rembourser le capital emprunté à la Banque Populaire Val de France au remboursement préalable par M. [R] [N] et Mme [P] [W] des sommes auxquelles ces derniers ont été condamnés,
Subsidiairement,
— condamner M. [R] [N] et Mme [P] [W] solidairement à payer à M. [O] [Z] la somme de 10'838,52 euros, à titre de réduction de prix, correspondant au coût de la mise en conformité du local commercial aux normes d’accessibilité,
— condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la date de signification de la décision à intervenir, jusqu’à parfaite exécution de ladite condamnation, M. [R] [N] et Mme [P] [W] à remettre en état les boisseaux des cheminées du local commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce sous l’enseigne Le Calumet,
— confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
En tout état de cause,
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires autant irrecevables que mal fondées,
— condamner M. [R] [N] et Mme [P] [W] solidairement à payer à M. [O] [Z] la somme de 15'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner M. [R] [N] et Mme [P] [W] solidairement aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, M. [R] [N] et Mme [P] [W] demandent à la cour de :
Vu les articles L 141-1 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 1112-1, 1130, 1133'et 1137 du code civil,
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
— déclarer mal fondé l’appel interjeté par M. [O] [Z] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 avril 2023,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [O] [Z] ainsi que la Banque Populaire Val de France de l’intégralité de leurs demandes articulées à l’encontre de Mme [P] [W] et M. [R] [N],
— déclarer irrecevables les demandes subsidiaires formulées par M. [O] [Z] tendant à la condamnation de Mme [P] [W] et de M. [R] [N] à lui verser une somme de 10'838,52 euros ainsi qu’à remettre en état les boisseaux des cheminées, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— débouter M. [O] [Z] de ses demandes nouvelles,
— débouter la Banque Populaire Val de France de sa demande de condamnation à l’encontre de M. [R] [N] et de Mme [P] [W] à hauteur de 14'551,98 euros,
— recevoir Mme [P] [W] et M. [R] [N] en leur appel incident,
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce le 6 avril 2023 en ce qu’il a débouté Mme [P] [W] et M. [R] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En conséquence,
— condamner M. [O] [Z] à régler à M. [R] [N] et Mme [P] [W] la somme de 30'000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— débouter tout autre partie de toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires ou plus amples, telles que dirigées à l’encontre de Mme [P] [W] et M. [R] [N],
— condamner M. [O] [Z] à régler à M. [R] [N] et Mme [P] [W] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et ceux de mise à exécution de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la Banque Populaire Val de France demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
À titre principal,
— confirmer le jugement entrepris ;
À défaut,
— statuer ce que de droit sur la demande de nullité de la cession du fonds de commerce,
— déclarer recevables et bien fondées les demandes de la Banque Populaire Val de France,
À titre subsidiaire, et en cas de réformation du jugement entrepris et d’annulation des prêts n°08824484 et n°08824485,
— ordonner les restitutions réciproques,
— condamner M. [O] [Z] à garantir et restituer à la Banque Populaire Val de France la somme en capital de 27 342,21 euros au titre du prêt n°08824484, diminuée des échéances réglées et de 150 000 euros au titre du prêt n°08824485, diminuée des échéances réglées,
— condamner in solidum M. [O] [Z] Mme [P] [W] et M. [R] [N] à payer et porter à la Banque Populaire Val de France une somme de 14 551,98 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice économique et financier,
En tout état de cause,
— débouter les autres parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur les sommes dues à la Banque Populaire Val de France,
— condamner in solidum les autres parties aux entiers dépens,
— condamner in solidum les autres parties au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée une première fois par ordonnance du 20 février 2025. À l’audience de fond du 27 mars 2025, le rabat de l’ordonnance de clôture a été prononcé à la demande de l’appelant. L’affaire a été renvoyée et clôturée à la mise en état du 3 juillet 2025, pour être finalement plaidée le 11 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale d’annulation de la cession du fonds de commerce :
M. [O] [Z] sollicite l’annulation de la cession du fonds de commerce pour dol au visa des articles L 1112-1, 1130 et 1137 du code civil.
Il fait grief aux consorts [W]/[N] :
— de ne pas avoir fait procéder à la mise en conformité de l’entrée du local cédé conformément à l’engagement qu’ils avaient pris aux termes de l’acte de vente,
— de ne lui avoir jamais indiqué qu’il serait empêché d’accéder à la cour intérieure pour procéder à l’entretien de son matériel,
— de lui avoir dissimulé qu’ils avaient détruit et condamné les conduits de cheminée qui auraient pu permettre la réalisation d’un tubage d’extraction d’air nécessaire à son activité de snacking,
— d’avoir manqué à leur obligation de collaboration préalablement à la régularisation de la vente.
L’article 1137 du code civil définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
S’agissant en premier lieu du défaut de mise en conformité de l’entrée du local cédé conformément à l’engagement pris par Mme [P] [W] et M. [R] [N] lors de la cession du fonds, un tel manquement, à le supposer avéré, ne pourrait justifier qu’une action en responsabilité des vendeurs pour inexécution contractuelle, et non pas une action en anéantissement du contrat pour dol, dès lors qu’il n’est question que de l’exécution du contrat de cession sans que ne soit remise en cause sa formation ni l’intégrité du consentement de M. [O] [Z].
L’appelant se réfère d’ailleurs lui-même aux extraits du compromis de vente qui font état des démarches de mise en accessibilité du local en cours, et de l’acte de cession du fonds qui constate :
— que l’acquéreur déclare être parfaitement informé des obligations en matière d’accessibilité des personnes handicapées,
— que les travaux portant sur la mise en accessibilité du fonds de commerce ne sont pas encore exécutés au jour de la vente, et qu’à défaut pour le vendeur de justifier de leur bonne exécution dans le mois, le coût de celle-ci sera débité du compte séquestre au profit de l’acquéreur sur la base d’un devis produit par ce dernier.
Dès lors que le contrat de vente fait clairement état des démarches en cours pour la mise en accessibilité du fonds de commerce et qu’il énonce l’engagement contracté par les vendeurs tout en prévoyant les conséquences de leur éventuelle inexécution, il ne peut être reproché à Mme [P] [W] et M. [R] [N] ni réticence, ni man’uvre dolosive.
S’agissant en deuxième lieu de l’accès à la cour intérieure privative, M. [O] [Z] reproche aux consorts [W]/[N] de lui avoir tu que la division de l’ensemble immobilier en trois lots pour permettre la vente du local commercial (lot n°1) à son profit allait le priver de l’accès à la cour intérieure, dans laquelle se trouve notamment le compresseur de chauffage et de climatisation auquel il doit pouvoir avoir accès.
Il résulte cependant des pièces versées aux débats aussi bien par les intimés que par l’appelant que, alors même que la division de l’ensemble immobilier résulte du souhait manifesté par M. [O] [Z] d’acquérir les murs du local commercial parallèlement à la cession du fonds de commerce, et non d’une volonté initiale des consorts [W]/[N], un plan détaillé a été annexé à l’état de description de division ainsi qu’à la promesse de vente portant sur les murs commerciaux telle que signée par les parties le 31 août 2021. Les intimés rappellent non sans raison que, s’agissant d’une simple promesse unilatérale de vente, M. [O] [Z] avait tout le loisir de ne pas lever cette option. L’acte authentique a néanmoins été régularisé le 24 novembre 2021. Ce faisant, M. [O] [Z] avait en mains tous les éléments lui permettant de savoir ce qu’il acquérait, et ce d’autant plus que les lots n° 2 et 3 avaient également fait l’objet d’une promesse de vente à son profit de la part de Mme [P] [W] et M. [R] [N] pour une durée de 18 mois le 31 août 2021, promesse à laquelle l’appelant n’a pas donné suite. M. [O] [Z] s’était donc nécessairement intéressé aux contours de chaque lot, et avait à tout le moins tous les éléments d’information à sa disposition. Il sera encore observé qu’aux termes de l’acte de cession du fonds, M. [O] [Z] a déclaré bien connaître tous les éléments dudit fonds pour l’avoir vu et visité.
Il n’apparaît donc pas que l’exclusion de la cour privative intérieure du lot n°1 acquis par M. [O] [Z] le 24 novembre 2021 lui ait été cachée, et il ne saurait dès lors être retenu un mensonge ou une man’uvre dolosive de la part des consorts [W]/[N] à cet égard.
Il ressort au surplus des échanges entre les parties en cours d’année 2022 et des écritures des consorts [W]/[N] que ceux-ci se sont engagés à permettre à M. [O] [Z] d’accéder au groupe de climatisation en cas de besoin.
S’agissant en troisième lieu de l’état des conduits de cheminées, force est de constater tout à la fois :
— d’abord, que rien dans le compromis ou dans l’acte de cession du fonds de commerce ne permet de subodorer la connaissance par les vendeurs de ce que la possibilité de réaliser un tubage d’extraction d’air était un élément déterminant pour l’acquéreur de leur fonds de commerce de « café, bar, bimbeloterie, gérance d’un débit de tabac, jeux » ; le fait qu’il soit fait référence dans le compromis et dans l’acte de cession au droit au bail lequel autorise l’exercice du commerce de « bar, tabac, jeux, petite brasserie, à l’exclusion de tous autres commerces, nuisant, malodorant ou insalubre », n’est pas suffisant pour présupposer que la possibilité pour le repreneur d’exercer une activité de snacking nécessitant un système d’extraction d’air était entrée dans le champ contractuel ; par ailleurs aucune pièce ne permet d’établir qu’un tel projet avait été abordé entre les parties ;
— ensuite, que M. [O] [Z] a déclaré aux termes de l’acte de cession du fonds bien connaître celui-ci pour l’avoir vu et visité ; plus encore, comme l’a justement fait observer le tribunal, M. [O] [Z] a déclaré dans le même acte « avoir connaissance des dispositions légales en vigueur en matière d’hygiène relative aux établissements de cette nature et prendre, en conséquence, à sa charge toute mise en conformité des locaux, des agencements et des installations sanitaires qui interviendraient postérieurement aux présentes, ayant visité le fond dont s’agit et connaissant, de ce fait, parfaitement les agencements et les installations le constituant » ;
— enfin et surtout, que l’affirmation selon laquelle les conduits de cheminées auraient été détruits et condamnés par les vendeurs ne résulte que des seules allégations de M. [O] [Z] ; alors que les consorts [W]/[N] assurent n’avoir jamais procédé à la moindre destruction et ne s’être même jamais intéressés aux boisseaux des cheminées, le « rapport d’avis technique » sur lequel s’appuie M. [O] [Z] se borne à noter que les deux conduits de cheminées observés en extérieur pourraient permettre la réalisation d’un tubage d’extraction d’air, mais que du fait de l’absence d’accessibilité aux deux souches de cheminées le technicien n’a pas été en mesure d’analyser la possibilité de réalisation de tels travaux (pièce 16 M. [O] [Z] p. 9) ; ces constatations ne permettent nullement d’affirmer que les boisseaux des cheminées n’existeraient plus et qu’ils ne pourraient être reliés à un tubage d’extraction d’air dès lors que leur accès se trouverait découvert.
Il n’est donc, là encore, en rien démontré que Mme [P] [W] et M. [R] [N] auraient employé des manoeuvres dolosives ou dissimulé intentionnellement une quelconque impossibilité d’utiliser les conduits de cheminées tout en ayant connaissance du caractère déterminant de cet élément pour M. [O] [Z].
En quatrième lieu et enfin, l’éventuel défaut d’accompagnement de M. [O] [Z] par ses vendeurs dans les 10 jours précédant la prise de possession du fonds pour lui faire connaître la clientèle, l’initier au commerce et aux habitudes de la maison et le présenter à tout fournisseur, ne pourrait se résoudre qu’en dommages et intérêts comme le stipule la clause instituant une telle obligation à la charge des vendeurs. En rien un manquement dans l’exécution d’un engagement contractuel, au demeurant contesté par les intimés, n’est susceptible de constituer un dol au sens de l’article 1137 du code civil.
En définitive, aucun des griefs invoqués par M. [O] [Z] ne caractérise un dol de la part de Mme [P] [W] et M. [R] [N].
Partant, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en son rejet de la demande d’annulation de la cession du fonds de commerce formée sur un tel fondement.
Sur la demande subsidiaire en réduction du prix de la cession pour dol et en réalisation de travaux de remise en état sous astreinte :
Dès lors que M. [O] [Z] sollicite à titre principal l’annulation du contrat de cession du fonds de commerce pour dol, sa demande subsidiaire en réduction du prix et remise en état des boisseaux des cheminées fondée sur ce même dol ne peut qu’être comprise comme formulée dans l’hypothèse où la cour, décidant de faire application de la notion discutée de dol incident, considérerait que sans man’uvres ou réticences dolosives, M. [O] [Z] aurait néanmoins contracté mais pour un prix moindre, de sorte que seule une indemnité, et non l’annulation du contrat, serait justifiée.
Cette demande subsidiaire peut être considérée comme l’accessoire de la demande principale en annulation, et la cour la juge recevable en vertu de l’article 566 du code de procédure civile.
Elle sera en revanche nécessairement rejetée au fond dès lors que le dol qui la fonde n’est pas démontré.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [W]/[N] :
Les consorts [W]/[N] ne caractérisent pas de faute de M. [O] [Z] ayant fait dégénérer en abus le droit de celui-ci d’agir en justice, pas plus qu’ils n’établissent de préjudice autre que celui résultant de l’obligation dans laquelle ils se sont trouvés d’engager des frais pour se défendre en justice. Leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive doit donc être rejetée, et le jugement déféré sera encore confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et des indemnités de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
M. [O] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel et devra régler une indemnité de 3 000 euros aux consorts [W]/[N] au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers pour les besoins de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée au même titre et sur le même fondement par la Banque Populaire Val de France sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [O] [Z] en réduction du prix et condamnation des consorts [W]/[N] à la remise en état des boisseaux de cheminées, mais au fond, la rejette,
Condamne M. [O] [Z] à payer à M. [R] [N] et Mme [P] [W] pris ensemble une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en appel,
Rejette les autres demandes formées devant la cour au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [Z] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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