Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 26 nov. 2025, n° 25/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/3236
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt six novembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/03161 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JI2S
Décision déférée ordonnance rendue le 24 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Hélène BRUNET, Greffier,
APPELANT :
M. [M] [K]
né le 27 février 2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant, assisté de Maître Agathe MASCRIER, avocat au barreau de PAU, et de Monsieur [C] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel de PAU
INTIMÉS :
Le PREFET DE LA [Localité 2], avisé, ayant transmis son mémoire, absent,
Le MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, absent,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la decision du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 8 mars 2024 ayant condamné M. [M] [K] à une interdiction du territoire francais pour une durée de 2 ans à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative prise par le préfet de la [Localité 2] à l’encontre de M. [M] [K] le 19 novembre 2025 notifié le même jour à 9h00 ;
Vu l’ordonnance du 24 novembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention au tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 13h40 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de [Localité 2],
— déclaré la procédure régulière,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M.[M] [K] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire.
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [M] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Il soutient en premier lieu qu’alors qu’il voulait se rendre à l’audience devant le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention, il n’y a pas été emmené par l’escorte.
Il invoque en second lieu qu’il n’a pas été destinataire de la décision de ce magistrat.
Il invoque par ailleurs l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie du fait que les demandes de laisser-passer consulaires sont gelées.
Il oppose enfin le fait qu’il n’a aucune attache dans ce pays.
Par mémoire contradictoirement adressé par courriel au greffe le 26 novembre 2025 à 10h27, le préfet de [Localité 2] sollicite la confirmation de l’ordonnance.
Il est y soutenu que :
— la mesure de placement en rétention de M. [M] [K] est justifiée notamment au regard de la menace pour l’ordre public qu’il représente, de son absence de garanties effectives de représentation et de sa situation personnelle, laquelle a été justement analysée ;
— l’administration a effectué les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d’un laisser-passer consulaire, nécessaire en raison de l’absence de document de voyage ou d’identité de l’intéressé, de sorte que la prolongation du placement en rétention est également justifiée ;
— M. [M] [K] a refusé de se rendre à l’audience et ne peut se prévaloir de son absence à celle-ci.
Il est versé à l’appui notamment l’avis d’audience de première instance signé de M. [M] [K].
A l’audience, le conseil de l’appelant développe oralement les moyens invoqués à la déclaration d’appel. L’appelant ajoute que ce n’est pas lui qui a pas signé l’avis d’audience, que trois témoins peuvent le confirmer et qu’il avait un rendez-vous médical pour un abcès à 8h au centre de rétention administrative de sorte qu’il n’a pas pu être amené à l’audience de première instance.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Sur le moyen tiré de l’absence de l’intéressé à l’audience de première instance
Si, par application de l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article 6§1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, lorsqu’une pièce de la procédure révèle que l’étranger a demandé à comparaître le juge doit s’assurer de sa présence, il résulte cependant en l’espèce de l’avis d’audience en date du 22 novembre 2025, signé par l’intéressé le 23 novembre 2025 qui n’apporte aucune preuve du contraire ni ne cite les témoins invoqués, qu’il a refusé de se rendre à l’audience de première instance.
Il est en outre mentionné au procès-verbal d’audition de l’audience de première instance: 'Vu le courriel du greffe du centre de rétention du 24 novembre 2025 à 09h22 indiquant que Monsieur ne souhaite pas être representé par un avocat'.
L’appelant est dès lors particulièrement mal fondé à se prévaloir de son absence à l’audience aux fins de contestation de l’ordonnance querellée.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de l’ordonnance
D’une part, l’intéressé ne peut de bonne foi prétendre ne pas avoir eu connaissance de la décision querellée dans la mesure où il en a interjeté appel dans le délai légal ; d’autre part, le défaut de notification d’une décision judiciaire ne peut aucunement être une cause de son irrégularité, et n’a pour conséquence que l’innoposabilité du délai d’appel à la personne concernée.
L’appelant est en conséquence particulièrement mal fondé en son moyen.
Sur le moyen tiré de son absence d’attache en Algérie
Il est rappelé qu’en raison du principe de séparation des pouvoirs et en application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le juge judiciaire n’est pas compétent pour apprécier la légalité ou même l’opportunité de la décision administrative fixant le pays de renvoi.
Ce moyen, qui a trait à la régularité de la mesure d’éloignement et échappe à la compétence du juge judiciaire, ne peut donc qu’être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
M. [M] [K] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage.
L’administration justifie de ses diligences pour avoir demandé le 23 octobre 2025 aux autorités consulaires algériennes la délivrance d’un laissez-passer consulaire nécessaire à son éloignement, adressé une relance en ce sens le 13 novembre 2025, et pour avoir avisé ce même consulat le 19 novembre 2025 du placement en rétention de l’intéressé, mais reste dans l’attente d’une réponse.
Il n’est en aucun cas établi par l’appelant qui procède par allégations qu’un tel laisser-passer ne pourrait être délivré par les autorités algériennes dans le délai de la première prolongation de la rétention, sinon dans un délai raisonnable.
Le moyen ne peut dès lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 2] ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt six novembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Hélène BRUNET Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie ce jour 26 novembre 2025
Monsieur [M] [K], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Agathe MASCRIER, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 2], par mail
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