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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 21/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/386
Rôle N° RG 21/00316 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGYCE
[H] [D] [C]
C/
[V] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 03 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03041.
APPELANT
Madame [H] [D] [C], huissier de justice
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, et plaidant par Me Jean Marc NGUYEN-PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Carla SAHONET, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (69), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Thomas KAEMPF, avocat au barreau de LYON substitué par une consoeur
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Anastasia LAPIERRE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Anastasia LAPIERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 12 mai 2006, M. [V] [F] a prêté la somme de 100 000 euros à M. [K] [B] [M].
Ce prêt devait être remboursé à l’issue d’une période de 8 mois et reconnaissance de dettes a été signée par ce dernier.
Aucun remboursement n’est intervenu et M. [F] a saisi le tribunal de grande instance de Lyon par acte du 1er juillet 2013 aux fins de voir condamner M. [K] [B] [M] au et paiement de la somme de 100 000 euros outre, les intérêts.
L’assignation a été signifiée par maître [H] [D], huissier de justice.
Par jugement rendu le 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a condamné M. [K] [B] [M] au paiement de la somme principale de 113 333 euros.
La signification ainsi que l’exécution de ce jugement ont été encore confiées à maître [H] [D].
A cet effet, M. [F] a procédé au règlement d’une provision de 500 euros le 7 juillet 2014.
Le 3 novembre 2015, le conseil de M. [F] s’est rapproché de maître [H] [D] afin d’être informé de l’état d’avancement des mesures d’exécution intentées à l’encontre de M. [K] [B] [M].
Cette dernière a indiqué qu’elle avait procédé à :
— une saisie attribution pratiquée auprès de la [4] le 19 septembre 2014 révélant un solde négatif ;
— une saisie des rémunérations qui aurait été suspendue suite à un ATD de la Perception.
Le 2 juin 2016, M. [F] a décidé de dessaisir Maître [D] de son mandat au profit de la SELARL [6], huissier de justice à [Localité 8]. La restitution du dossier a eu lieu le 13 juillet 2016.
Le dossier ne contenait pas de document relatif à un procès-verbal de signification du jugement auprès de M. [K] [B] [M].
Malgré les multiples relances de la SELARL [6] et du conseil de M. [F] aucune réponse n’était apportée sur la question de la signification du jugement.
Se trouvant en possession d’un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Lyon du 5 juin 2014 non signifié et qu’il n’était plus possible de signifier, M. [F] a saisi le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de voir engagé la responsabilité de maître [H] [D] et de voir condamné cette dernière au paiement de la somme totale de 130 904,99 euros en réparation de son préjudice subi pour manquement à son obligation de diligence en exécution du mandat qu’il lui avait confié.
Aux termes de ses écritures de première instance, maître [H] [D], a produit un procès-verbal de signification en indiquant qu’il a été réalisé en sous-traitance par la SCP [3] le 25 juin 2014.
Par déclaration d’inscription en faux incidente enregistrée le 28 mai 2019, M. [F] a dénoncé le caractère authentique et véritable de cette pièce produite par maître [H] [D].
Par jugement du 3 décembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a fait droit aux demandes et prétentions de M. [F], déclarant le procès-verbal de signification litigieux faux.
Par déclaration 8 janvier 2021, maître [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2022, Mme [H] [D] a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu’elle a déclaré que le procès-verbal de signification du jugement du 5 juin 2014 produit par l’appelante dans le cadre de l’instance était un faux et en conséquence :
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur la qualité de faux de la pièce n°1 communiquée en première instance et arguée de faux par l’intimé ;
— Rejeter toute demande nouvelle tendant à qualifier de faux la pièce n°5 communiquée par elle en première instance et constituant l’original du PV de signification du jugement rendu le 5 juin 2014 ;
— Condamner l’intimé à payer l’amende civile visée audit texte dont le montant sera arbitré par la cour ;
— Condamner l’intimé à payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 8 juin 2021, M. [V] [F] a demandé à la cour de confirmer le jugement en toute ses dispositions et en toute hypothèse, de :
— Débouter maître [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner maître [H] [D] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Par arrêt avant dire droit du 11 février 2025, la cour a :
— Constaté qu’il ne résulte ni des mentions du jugement déféré ni de la procédure d’appel la preuve d’une communication de l’affaire au ministère public ;
— Rappelé que le non-respect de la disposition d’ordre public est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision pour violation de l’article 303 du code de procédure civile ;
— Et avant dire droit, a ordonné la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur le moyen d’ordre public soulevé d’office par la cour, invité les parties à déposer leurs observations dans le délai de deux mois à compter de la présente décision et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions après réouvertures des débats notifiées par la voie électronique le 10 avril 2025, Mme [H] [D] demande à la cour :
A titre principal, vu le jugement rendu sur la procédure en inscription de faux incidente alors même que cette dernière n’a pas été communiquée au Ministère Public :
— prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 3 décembre 2020 ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour d’appel d’Aix en Provence ne prononce pas la nullité du jugement susvisé, alors il lui sera demandé d’infirmer en toutes ses dispositions la décision déférée en ce qu’elle a déclaré que le procès-verbal de signification du jugement du 5 juin 2014 produit par l’appelante dans le cadre de l’instance était un faux ;
En conséquence,
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à justice sur la qualité de faux de la pièce n° 1 communiquée en 1ère instance et arguée de faux par l’intimé ;
— rejeter toute demande nouvelle tendant à qualifier de faux la pièce n° 5 en 1 ère instance et constituant le 1 er original du PV de signification du jugement du 5 juin 2014 ;
— condamner l’intimé à payer l’amende civile visée audit texte dont le montant sera arbitré par la cour ;
— condamner l’intimé à payer la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions après réouverture des débats n° 2, le 10 avril 2025, M. [V] [F] demande à la cour de :
Sur la forme :
A titre principal,
— Constater que la procédure en inscription de faux a bien été communiquée au ministère Public le 4 juin 2019,
— Dire et Juger que le jugement rendu par le tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence n’est entaché d’aucune irrégularité,
A titre subsidiaire,
— Si la Cour venait à estimer que la procédure en inscription de faux n’a pas été communiquée au Ministère Public en cause d’appel,
— Déclarer l’appel interjeté par Madame [H] [D] irrecevable ;
Sur le fond ,
— Confirmer le jugement du 3 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
— Débouter maître [D] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner maître [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le défaut de communication de la procédure au ministère public et la demande de nullité du jugement
Moyens des parties
A la suite de la réouverture des débats, Me [D] fait valoir que le jugement est nul car aucune communication au parquet n’a été démontrée tant en première instance qu’en cause d’appel.
En réponse, M. [F] soutient qu’ il justifie avoir régulièrement communiquer au ministère public la déclaration d’inscription de faux et les pièces visées par courrier en date du 4 juin 2019 adressé par mail du même jour à [Courriel 5] conformément aux dispositions de l’article 303 du code de procédure civile.
Il précise que l’article 303 du code de procédure civile impose la communication au parquet au moment de l’inscription en faux mais il n’ impose pas en appel une communication au parquet.
Il ajoute que c’est de mauvaise foi et alors même qu’il n’a jamais été soulevé d’irrégularité, que l’appelante soutient que cette communication a été adressé « à une adresse générique du tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence et qu’il convient de démontrer la bonne réception de cette communication », d’autant plus, qu’il n’y a pas de forme imposée pour la dénonce au parquet et que les adresses sont des adresses génériques.
Il ajoute qu’en cause d’appel une telle communication au parquet ne s’impose que lorsque l’inscription en elle-même est faite en cause d’appel pour la première fois, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. A ce titre, il précise que c’est à appelante de mettre le parquet en la cause dans sa déclaration d’appel, ce qui n’a pas été le cas et ses conclusions d’appelant n’ont pas été communiquées au parquet. En conséquence, si l’on suit le raisonnement de Me [D] huissier de justice, son appel serait alors irrecevable.
Réponse de la cour
Vu les articles 303 et 425 du code de procédure civile, l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Il résulte par ailleurs de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que cette formalité est d’ordre public (Chambre mixte, 21 juillet 1978, ; Civ., 2ème , 24 septembre 1997, n°94-11.431 ; Com, 12 mars 2002, n°99-18.113 ;Civ., 1ère, 6 octobre 2011, n°10-23.520).
Enfin, il est constant que l’acte de signification d’une décision de justice par huissier est un acte authentique.
Or, en l’espèce, s’il ne résulte pas du jugement déféré que la cause ait été communiquée au ministère public, toutefois, M. [F] produit aux débats en pièce 18 après réouverture des débats, la transmission à M. le procureur de la république d'[Localité 2] le 4 juin 2019 de la déclaration d’inscription de faux ainsi que les pièces visées déposées dans l’instance civile enregistrée sous le n° 18/03041 devant la chambre 1 section A.
Le conseil de M. [F] précise que cette inscription a dû lui être dénoncée par le greffier et qu’à toutes fins utiles (il) se permet de la lui adresser.
Il en résulte que cette communication en première instance a bien eu lieu sur la boite structurelle des services civils du procureur de la république d'[Localité 2], aucune forme particulière n’étant imposée par les textes sus-visés et qu’à ce titre, la décision rendue n’encourt pas la nullité contrairement à ce que soutient Me [D] qui en sera déboutée.
En revanche, il est certain qu’en cause d’appel aucune transmission n’a été faite au parquet général ni par le greffe de la chambre ni par l’intimé comme le soutient l’appelante mais sur lequel cependant, la charge procédurale ne repose pas ; que cette communication est tout aussi indispensable que celle de première instance, la cour étant saisie de la critique du jugement rendue sur la demande à titre principal, d’une inscription de faux contre un acte d’huissier de justice.
Par voie de conséquence, la cour se trouve à nouveau dans l’obligation avant dire droit d’ordonner la communication de la procédure à M. le procureur général et de renvoyer l’affaire au fond à l’audience de plaidoirie du 27 octobre 2025 avec une nouvelle clôture au 7 octobre 2025.
2- Sur les autres demandes
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes au fond et de réserver les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute Me [H] [D] [C] de sa demande de nullité du jugement ;
Avant dire droit,
Ordonne la communication de la procédure à M. le procureur général conformément aux dispositions de l’article 303 du code de procédure civile ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience des plaidoiries du 27 octobre 2025à 14 h00 avec une nouvelle clôture au 7 octobre 2025 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens et les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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