Infirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 18 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/898
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDUA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 22 juillet à 14h00
Nous M. DARIES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 18 juillet 2025 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[T] [M]
né le 27 Janvier 2005 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l’appel formé le 21 juillet 2025 à 09 h 14 par courriel, par Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 21 juillet à 15h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
avec le concours de [V] [U], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
[T] [M] comparant et assisté de Me Nathalie BILLON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
X se disant M. [T] [M], de nationalité marocaine, en situation irrégulière, a fait l’objet d’un premier arrêté du Préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français le 23-03-2022.
Il a été interpellé et placé en garde à vue le12 juillet 2025 à 23h40 à [Localité 1] à la suite d’une intrusion domiciliaire.
Il a fait l’objet :
. d’un arrêté de M. Le Préfet du Vaucluse portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour du 05 mars 2025, notifié,
. d’un arrêté de M. Le Préfet du Vaucluse portant placement en rétention du 13 juillet 2025 notifié le même jour à 19 heures.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de cette décision.
Par requête du 17 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal à 13 H 30, M. [M] a saisi le vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention,
Indiquant n’avoir pu l’éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet du Vaucluse a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [M] pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 15 juillet 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10 H 05.
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 18 juillet 2025 à 16H 21 qui a joint les requêtes, rejeté les moyens soulevés et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [M].
Vu l’appel interjeté par M. [M] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 juillet 2025 à 9h14, soutenu oralement à l’audience, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif de:
— la nullité de la procédure de garde à vue pour notification tardive des droits, l’OPJ ne justifiant d’aucune diligence concrète pour rechercher un interprète, le PV du 13-07-2025 à 04h25 ne mentionnant d’ailleurs aucune identité d’interprète qu’il aurait tenté de contacter.
— l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention , le Préfet n’ayant pas pris en compte la situation personnelle de m. [M] dont un problème de santé,
— du défaut de diligences de l’autorité administrative.
M. [M], convoqué, a comparu et a été entendu, assisté de l’interprète qui a prêté serment.
Le Préfet du Vaucluse, non représenté, n’a pas adressé d’observations écrites complémentaires,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure de garde à vue
L’étranger, placé en garde à vue (article 63-1 du CPP), doit se voir notifier ses droits (être assisté par un interprète, être assisté par un avocat, être examiné par un médecin, prévenir à tout moment un membre de la famille ou toute personne de son choix, avertir ou faire avertir les autorités consulaires de son pays), « dans une langue qu’elle comprend ».
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Lorsque la notification de ses droits à une personne qui s’exprime en langue étrangère a imposé sa conduite au poste de police, la recherche d’un interprète est mise en 'uvre et en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou audiovisuelle est possible.
L’article L 743-12 du CESEDA dispose :
« En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
M. [M] a été interpellé à une heure très tardive. Le PV de placement en garde à vue droits différés en attente interprète du 12-07-2025 à 23h40 mentionne que ses droits seront notifiés 'dès qu’un interprète pourra être joint', ce qui implique l’engagement fait de démarches.
Le PV de diligences du 13-07-2025 à 0h25 mentionne qu’il n’a pas pu être joint d’interprète 'vu l’heure tardive et la saison estivale', circonstances réduisant la disponibilité effective des interprètes, sans qu’il soit exigé de préciser les appels passés, le PV faisant foi jusqu’à preuve contraire.
Un document en langue arabe énonçant ses droits a été remis à M. [M] qui l’a signé.
A 7h30, un interprète était disponible pour se déplacer et la notification des droits a eu lieu en présence de l’interprète en langue arabe le 13-07-2025 à 08h30 et l’intéressé a souhaité bénéficier d’un examen médical et a donc pu exercer ses droits.
Aussi, tel jugé par le premier juge, en l’absence d’atteinte substantielle aux droits de M. [M], la procédure de garde à vue sera considérée comme régulière.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3, ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger ».
***
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Outre que la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [M], elle énonce, comme l’a précisé le premier juge, les circonstances de fait décrivant sa situation depuis son arrivée en France, dont :
— l’utilisation de 7 identités différentes,
— le non respect d’une assignation à résidence notifiée le 31-01-2024 en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 23-03-2022,
— l’absence de garanties de représentation (pas de document d’identité, ni de voyage en cours de validité, ni de ressources licites, ni d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à la résidence principale ' absence de liens familiaux en France).
S’agissant de l’état de santé querellé, le Préfet indique que l’intéressé ne présente pas un état de vulnérabilité qui s’opposerait à son placement en rétention administrative.
Tel est le cas, puisque M. [M] ne présente aucun élément médical alors qu’il existe un service médical au CRA, qu’il n’a lors de son audition devant les services de police indiqué qu’il avait une broche dans le bras droit et que le premier juge relève qu’il a seulement lors de l’audience fait mention de douleurs et de la nécessité de pouvoir être soigné.
Dès lors la décision de placement en rétention était suffisamment motivée. Le moyen sera rejeté.
Sur les diligences
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’appelant invoque que s’agissant des ressortissants marocains, l’accord bilatéral entre la France et le Maroc du 11 juin 2018 prévoit la saisine de l’autorité centrale, à savoir la DGEF dépend du Ministère de l’Intérieur, aux fins de saisine des autorités centrales marocaines.
Ainsi la saisine directe du Consulat par la Préfecture du Vaucluse est vaine, ne respectant pas la procédure en vigueur.
Il ressort de la procédure que la Préfecture a saisi le 13-07 le consulat du Maroc et ne justifie pas d’une saisine de la DGEF et que contrairement à ce qui est indiqué par erreur par le premier juge et tel que mentionné dans la saisine, M. [M] ne dispose pas de passeport permettant une saisine directe (ce qui a été fait pour une autre personne interpelée).
Aussi il ne peut être considéré que les diligences ont été effectives.
De ce fait, la prolongation de la mesure de rétention ne peut être ordonnée.
La décision entreprise sera donc infirmée et la mise en liberté, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l’appel de X. se disant [T] [M],
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le vice-président du tribunal judiciaire de TOULOUSE le 18 juillet 2025,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention et la mise en liberté de M.[T] [M]
Rappelons à M. [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAUCLUSE, service des étrangers, à [T] [M], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR M. DARIES.
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