Confirmation 23 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2025, n° 25/09204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09204 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUMH
Nom du ressortissant :
[B] [Z]
[Z]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Nathalie LE BARON, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [Z]
né le 04 Octobre 2001 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 5] 2
comparant assisté de Maître Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [H] [G], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 23 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement d'[B] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 septembre 2025.
Par ordonnances des 26 septembre et 22 octobre 2025, confirmées en appel les 29 septembre et 24 octobre 2025, la rétention administrative d'[B] [Z] a été prolongée pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 novembre 2025, reçue au greffe le 20 novembre 2025 à 14 heures 59, le préfet du département du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2025 à 17 heures 08, a fait droit à cette requête.
Le conseil d'[B] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 novembre 2025 à 15 heures 44 en faisant valoir que l’autorité administrative n’a accompli aucune diligence pendant la deuxième période de rétention, se contentant de relancer les autorités algériennes le 20 novembre 2025, sa précédente relance datant du 21 octobre précédent.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2025 à 10 heures 30.
[B] [Z] a comparu assisté d’un conseil et d’un interprète.
Le conseil d'[B] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Il a fait valoir que les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 21 octobre puis le 20 novembre suivant, soit un mois plus tard, ce qui apparaît insuffisant à justifier des diligences incombant à l’administration.
Il a ajouté qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement en l’absence de toute réponse des autorités algériennes depuis leur première saisine.
Le préfet du département du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il a fait valoir que la préfecture avait communiqué des photographies et des empreintes, et relancé à plusieurs reprises les autorités consulaires, son obligation étant de moyen et non de résultat.
Il a estimé qu’il ne pouvait être exclu qu’une réponse intervienne dans ce nouveau délai d’un mois en raison des évolutions dans les relations franco-algériennes et demandé, en conséquence, la prolongation de la mesure de rétention.
[B] [Z] a eu la parole en dernier et a demandé une chance de partir et de quitter la France pour la Suisse où il a déposé une demande d’asile en cours d’examen.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel d'[B] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L.741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L.742-4 du même code dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours ».
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention d'[B] [Z], l’autorité préfectorale fait valoir :
— que l’interessé ne justifie pas de garanties de représentation effectives puisqu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et s’y est maintenu en toute connaissance de cause en dépit des mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, et que s’il a déféré à son obligation de pointage il ne démontre en revanche pas avoir entamé des démarches en vue de l’obtention d’un document de voyage afin de se conformer à la mesure d’éloignement,
— qu’il ne justifie ni d’un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moyens d’existence effectifs, puisqu’il ne déclare pas d’adresse en France et ne démontre pas avoir de ressources légales en propre, déclarant travailler dans la pâtisserie sans justifier qu’il s’agirait d’une activité licite,
— que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été interpellé et placé en garde à vue le 22 septembre 2025 pour des faits de vol aggravé et qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police et de la justice pour avoir été signalisé à huit reprises notamment pour des faits de vol en réunion, refus d’obtempérer et rébellion, et même condamné le 9 octobre 2024 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de dix mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol avec destruction ou dégradation en récidive ainsi que, sous une autre identité, le 20 novembre 2023 par jugement du tribunal correctionnel de Lyon à la peine de six mois d’emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances,
— qu’il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant |'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes dès le 25 septembre 2025 en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant son éloignement du territoire, l’intégralité des éléments nécessaires à son identification ayant été transmis aux autorités compétentes le 9 octobre et des relances effectuées les 21 octobre et 20 novembre 2025,
— que parallèlement des investigations ont été effectuées via le fichier EURODAC, révélant le dépôt d’une demande auprès des autorités allemandes, qui ont cependant refusé la requête en réadmission le 6 octobre 2025.
[B] [Z] fait plaider que l’autorité préfectorale n’a accompli aucune autre diligence aux fins de permettre son éloignement au cours du deuxième mois de sa rétention qu’une simple relance auprès des autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2025.
Il convient cependant de relever que les autorités consulaires algériennes, qui sont les seules à pouvoir désormais accorder un laissez-passer à l’intéressé puisque l’Allemagne a refusé sa réadmission, ont été saisies dès le placement en rétention puis relancées à plusieurs reprises, l’ensemble des éléments d’identification du retenu leur ayant également été transmis.
Ces diligences, dont la réalité n’est pas contestée, n’ont pas abouti pour des raisons indépendantes de la préfecture du département du Rhône.
Il convient par ailleurs de relever qu'[B] [Z], qui a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois années dans le cadre d’une condamnation du tribunal correctionnel de Lyon en date du 9 octobre 2024 pour des faits de vol aggravé et qui a été placé en rétention administrative à l’issue d’une garde à vue décidée suite à son interpellation pour de nouveaux faits de vol l’impliquant, constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
En conséquence, l’ordonnance entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [Z],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Nathalie LE [T]
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