Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 12 juin 2025, n° 24/03437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n°296, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/03437 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6IP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 décembre 2023-Juge de l’exécution de [Localité 9]- RG n° 23/81265
APPELANTE
La société EUROTITRISATION, agissant ès-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2 (venant aux droits de la société CETELEM), société anonyme au capital de 714.856 € inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Cédric KLEIN de la SELARL CREHANGE & KLEIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉ
Monsieur [B] [T]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Laure-Hélène GARDIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 12 août 1998, M. [B] [Y], a souscrit une offre préalable de crédit auprès de la société Cetelem, correspondant à une augmentation de découvert en compte d’un montant de 10 000 francs, assortie d’un taux effectif global de 14,28 % l’an.
Par ordonnance du 19 avril 2002, le juge d’instance de [Localité 9] 11e a enjoint à M. [Y] de payer à la société Cetelem la somme en principal de 5 066,18 euros, avec intérêts au taux légal.
Cette ordonnance a été signifiée le 13 mai 2002 à M. [Y] par acte d’huissier délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Le greffier du tribunal d’instance a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance susvisée le 24 juin 2002.
Par acte du 28 septembre 2010, la société Cetelem, devenue BNP Paribas Personal Finance, a cédé un ensemble de créances au fonds commun de titrisation Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, représenté par la SA Eurotitrisation, dont celle détenue à l’égard de M. [Y].
Par acte d’huissier remis à étude le 6 février 2018, le FCT Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, a fait signifier à M.[Y] l’ordonnance du 19 avril 2002 revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer aux fins de saisie-vente, en recouvrement de la somme de 9 338,31 euros.
Par la suite, le FCT Crédinvest a poursuivi le recouvrement forcé de la dette au nom de M. [B] [T], nom utilisé par M. [Y] après qu’un décret du 13 mars 1995 l’a autorisé à changer de nom.
Par acte du 6 mai 2021, le FCT Crédinvest a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [B] [T], ouvert dans les livres du Crédit Industriel et Commercial, en recouvrement de la somme de 12 297,50 euros en principal, frais et intérêts. Le FCT Crédinvest a donné mainlevée de cette saisie le 3 juin 2021.
Puis le 21 mars 2023, le FCT Crédinvest a fait délivrer à M. [T] un commandement aux fins de saisie-vente selon procès-verbal remis à domicile, en recouvrement de la somme de 13 453,94 euros.
Par acte du 1er août 2023, M. [T] a fait assigner le FCT Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société de gestion Eurotitrisation, aux fins d’annulation du commandement de saisie-vente du 6 février 2018, de la saisie-attribution du 6 mai 2021 et du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023, de mainlevée de la saisie-vente du 21 mars 2023, enfin en dommages-intérêts pour mesures abusives ; subsidiairement, de cantonnement de la saisie aux seuls intérêts dus après application de la prescription biennale.
Par jugement du 12 décembre 2023, le juge de l’exécution a :
écarté des débats le courrier et les pièces produits par le FCT Crédinvest le 31 octobre 2023,
déclaré M. [T] recevable à demander l’annulation des mesures d’exécution forcée,
annulé la signification avec commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 février 2018,
déclaré prescrite depuis le 19 juin 2018 l’action en recouvrement forcé,
annulé la saisie-attribution du 6 mai 2021,
annulé le commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023,
dit n’y avoir lieu à mainlevée de la saisie-vente, sans objet,
condamné le FCT Crédinvest à payer à M. [T] la somme de 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
condamné le FCT Crédinvest à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné le FCT Crédinvest aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a considéré que, malgré l’abandon des poursuites annoncé par le FCT Crédinvest à l’audience, M. [T] conservait un intérêt à contester les mesures d’exécution afin que leurs coûts ne soient pas mis à sa charge et pour s’assurer de l’absence de poursuites postérieures à son encontre ; que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2018 était irrégulière dès lors qu’elle avait été délivrée sous un autre nom à une autre adresse, alors que M. [T] justifiait vivre depuis 2006 à la même adresse, qu’il avait changé de nom en 1995, et que l’huissier avait pu identifier son patronyme véritable et sa bonne adresse pour délivrer les actes ultérieurs ; que l’irrégularité de cette signification a fait grief à M. [T] qui n’a pu la contester ; qu’en conséquence, l’action en recouvrement forcé est prescrite depuis le 19 juin 2018, ce qui entraîne l’annulation des actes ultérieurs.
Sur la demande en dommages-intérêts, le juge a retenu que la pratique de plusieurs mesures d’exécution forcée, sans même avoir vérifié l’actualité des informations concernant le débiteur et la régularité de la procédure, malgré les discussions ayant eu lieu en 2021, et sans justifier de sa qualité à agir jusqu’au 31 octobre ni de la signification initiale du titre, pourtant préalables nécessaires à toute mesure d’exécution forcée et malgré les demandes en ce sens, sont constitutives d’un abus de la part du créancier, occasionnant à l’intéressé un préjudice financier et moral.
Par déclaration du 9 février 2024, la société Eurotitrisation, ès-qualités de représentant du FCT Crédinvest, Compartiment Crédinvest 2, a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 12 mars 2025, la société Eurotitrisation ès-qualités conclut à voir :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 6 février 2018 ;
valider le commandement aux fins de saisie-vente signifié le 21 mars 2023 ;
déclarer sans objet les contestations relatives à la saisie-attribution pratiquée le 6 mai 2021, compte tenu de la mainlevée ordonnée le 3 juin 2021 ;
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes ;
condamner M. [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
condamner M. [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés par Me Klein, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [T] conclut à voir :
à titre principal,
— déclarer le FCT Crédinvest irrecevable en son appel ;
à titre subsidiaire,
— débouter le FCT Crédinvest de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner le FCT Crédinvest à payer à M. [T] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;
En toute hypothèse,
— condamner le FCT Crédinvest à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS
La qualité pour agir du Fct Crédinvest n’étant pas contestée à hauteur d’appel, les développements de l’appelante à cet égard sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’appel au regard de l’intérêt pour agir de la société Eurotitrisation
L’intimé soulève à titre principal le défaut d’intérêt à agir de l’appelante au regard à la fois d’une lettre du 31 octobre 2023, par laquelle celle-ci s’engage à abandonner purement et simplement la créance et toute poursuite judiciaire à son encontre, et de la connaissance par le créancier de son changement de nom depuis 2021, qui ne constitue donc pas un fait nouveau.
L’appelante s’oppose à cette fin de non-recevoir, faisant valoir que d’une part, elle a succombé en ses prétentions en première instance, d’autre part, à la date à laquelle la lettre faisant état de son intention d’abandonner la créance et toutes poursuites judiciaires à l’encontre de M. [T] a été rédigée, elle n’avait pas encore connaissance des man’uvres frauduleuses de ce dernier. Elle précise que la fiche de « cadrage » à laquelle M. [T] se réfère, outre qu’elle a été établie antérieurement à la déclaration d’appel, n’est qu’un document interne qui ne contient aucune appréciation juridique de la situation ou position sur l’avenir de la créance.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’occurrence, même si l’appelante avait adressé au juge de première instance, le 31 octobre 2023, une lettre par laquelle elle précisait qu’à la suite de la saisine de son comité de médiation, elle avait pris la décision d’abandonner la créance et toute poursuite judiciaire à l’encontre de M. [T], dès lors qu’un jugement a été rendu par le juge de l’exécution, prononçant des condamnations pécuniaires à son encontre, elle justifie d’un intérêt à en interjeter appel, peu important le contenu de la fiche de « cadrage » du 16 janvier 2024, document interne sans valeur juridique. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir doit être rejetée.
Sur la prescription de l’action en recouvrement
L’appelante estime régulier le commandement du 6 février 2018 expliquant que si cet acte a été délivré au nom de M. [Y], c’est parce que ce nom, et non celui de M. [T], figurait dans l’acte de prêt ; que l’intimé ne peut valablement soutenir n’avoir été informé de son changement de nom qu’en 2002 alors que le décret l’autorisant à procéder à ce changement date de 1995 et qu’il n’a jamais soulevé cet argument en première instance ; que ce n’est qu’en 2021, soit trois ans après la délivrance du commandement litigieux, qu’elle a eu connaissance, par son huissier, du changement de nom de M. [T] ; que l’intimé ne conteste pas l’adresse de signification du [Adresse 4] à [Localité 11] comme étant la sienne, celle-ci résultant par ailleurs non seulement de l’offre de crédit, mais également des pièces justificatives produites à l’appui de celle-ci et ayant été confirmée par les vérifications de l’huissier lors de la délivrance du commandement ; que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait aux exigences de l’article 104 du code civil en avisant son créancier de son changement d’adresse ; que malgré l’autorisation de changement de nom décrétée en 1995, le débiteur a, postérieurement et pendant plusieurs années, continué à utiliser le nom de M. [Y], en souscrivant un prêt et en fournissant des pièces justificatives à ce nom ; qu’à supposer l’irrégularité du commandement avérée, M. [T] ne démontre aucun grief puisque ses droits à recours n’ont jamais été obérés.
Elle conteste par ailleurs la prescription du titre retenue par le premier juge, en objectant que le délai de prescription, qui courait jusqu’au 19 juin 2018, a été interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2018, lequel a fait courir un nouveau délai décennal jusqu’au 6 février 2028, lui-même interrompu par le commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023, et conclut au bien-fondé et à la validité des mesures d’exécution au motif que l’ordonnance a été signifiée par deux fois, les 13 mai 2002 et 6 février 2018 ; qu’elle n’aurait pas pu toucher le débiteur pendant cette période puisqu’il était parti pour l’Amérique du Sud.
Pour sa part, l’intimé se prévaut de la prescription de l’action en recouvrement depuis le 19 juin 2018, que n’a pas interrompue le commandement aux fins de saisie-vente du 6 février 2018, irrégulier en la forme par suite de l’insuffisance des diligences de l’huissier instrumentaire, cette irrégularité lui ayant causé un grief, puisqu’il n’a pu ni former opposition à l’ordonnance dans le délai d’un mois ni contester la saisie, et alors que le FCT Credinvest a lui-même reconnu dans une lettre de « cadrage » que cet acte n’avait pas interrompu la prescription.
Réponse de la cour :
Conformément à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription trentenaire applicable à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 avril 2002 a été ramené à dix ans, courant à compter du 19 juin 2008, soit jusqu’au 19 juin 2018. Il résulte de l’article 2244 du code civil que la prescription est interrompue par un acte d’exécution forcée ou par un commandement aux fins de saisie-vente qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, seul l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer avec commandement aux fins de saisie-vente a été délivré, le 6 février 2018, avant l’expiration du délai de prescription décennale. L’huissier, qui a délivré l’acte à étude en l’absence de l’intéressé, a mentionné que le nom [Y] était inscrit sur la boîte aux lettres et figurait sur le tableau des occupants et l’interphone et que le domicile au [Adresse 4] à [Localité 10] était confirmé par le gardien. Cependant, il résulte des pièces justificatives produites par l’intimé et des actes ultérieurs, notamment du procès-verbal de saisie-attribution du 6 mai 2021 et de sa mainlevée du 3 juin 2021, enfin du commandement aux fins de saisie-vente du 21 mars 2023, que ceux-ci ont pu être délivrés à M. [B] [T], à l’adresse que ce dernier justifie être la sienne depuis 2006, [Adresse 7] [Localité 3], par le commissaire de justice qui avait sollicité copie de l’acte de naissance de ce dernier, dont le changement de nom avait été autorisé par décret du 13 mars 1995, et que le [Adresse 4] dans le [Localité 1] était l’adresse de sa s’ur chez laquelle il habitait en effet en 1998, circonstances expliquant la présence du nom [Y] sur la boîte aux lettres, le tableau des occupants et l’interphone. A l’instar du premier juge, la cour retient l’insuffisance des diligences accomplies par l’huissier le 6 février 2018 au regard de la connaissance qu’avait son mandant de ce que l’adresse fournie par l’emprunteur le 12 août 1998 était celle de sa s’ur, Mme [D] [Y] (justificatifs de domicile chez cette dernière fournis le 12 août 1998 – pièce n°2 de l’appelante) chez laquelle il n’habitait déjà plus le 13 mai 2002, date d’une première signification de l’ordonnance d’injonction de payer selon procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi qu’en attestent les mentions de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’acte de signification de l’ordonnance avec commandement aux fins de saisie-vente le 6 février 2018 était irrégulier et que cette irrégularité avait causé grief, au sens de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, à M. [T] en ce que celui-ci n’avait pu ni le contester ni former opposition à l’ordonnance, de sorte que cette signification entachée de nullité n’avait pas interrompu la prescription décennale.
Sur les demandes en dommages-intérêts
L’appelante reproche tout d’abord au premier juge d’avoir alloué des dommages-intérêts à M. [T] alors qu’elle n’a commis aucune faute ; que M. [T] a frauduleusement et intentionnellement souscrit un contrat sous son ancien nom. Elle conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts pour appel abusif, M. [T] échouant à démontrer que l’exercice de la présente procédure a dégénéré en abus.
L’intimé approuve le premier juge de lui avoir alloué des dommages-intérêts, l’abus de procédure étant caractérisé par l’inertie de l’appelante, laquelle a attendu près de 20 ans pour faire exécuter une ordonnance dont il n’avait même pas connaissance. Enfin, il motive sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif par la violation par l’appelante de son engagement écrit d’abandon des poursuites, réitéré oralement devant le premier juge.
Réponse de la cour :
L’appelante ne rapporte pas la preuve de ce que l’intimé avait contracté frauduleusement sous son ancien nom dans le but d’échapper ultérieurement aux poursuites, la bonne foi étant présumée dans la formation des contrats, l’intimé expliquant n’avoir pas su en 1998, à son retour d’Amérique du Sud, que sa demande de changement de nom avait été acceptée en 1995, et précisant que l’offre préalable de crédit du 12 août 1998 était une simple augmentation de l’encours du crédit préalablement souscrit auprès de Cetelem, émise par le prêteur à son ancien nom par correspondance. À l’inverse, l’appelante a commis une faute en s’abstenant de fournir à son mandataire huissier les informations selon lesquelles l’adresse du [Adresse 4] à [Localité 10] était celle de [D] [Y], s’ur du débiteur l’hébergeant lors de la souscription du crédit, et que l’ordonnance d’injonction de payer avait été signifiée en 2002 à cette adresse par procès-verbal de recherches infructueuses, enfin en poursuivant ses poursuites sans vérifier l’actualité des informations concernant le débiteur. La cour adopte les motifs pertinents du premier juge quant à la réalité et l’importance du préjudice en résultant et confirme la condamnation à dommages-intérêts prononcée à l’encontre de la société Eurotitrisation.
En revanche, l’appel ne sera pas déclaré abusif au seul motif que l’appelante aurait violé son engagement écrit puis oral devant le juge de l’exécution, étant relevé que la lettre adressée au juge de l’exécution ne s’analyse pas comme un « engagement », et que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir a été ci-dessus écartée.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l’appelante aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement du même texte.
PAR CES MOTIFS
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le FCT Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, à payer à M. [B] [T] la somme de 4 000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne le FCT Crédinvest, compartiment Crédinvest 2, représenté par la société Eurotitrisation, aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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