Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2025, n° 23/06136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 31 octobre 2023, N° F22/00111 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06136 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBWL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 OCTOBRE 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG F 22/00111
APPELANTE :
Société SEVERINE SERVICES, immatriculée au RCS sous le numéro SIREN [XXXXXXXXXX04], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, substituée par Me RICHAUD, avocate au barreau de Montpellier
INTIMEE :
Madame [W] [Y]
née le 15 Février 1989 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
M. Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La société SEVERINE SERVICES est spécialisée dans l’activité de nettoyage courant des bâtiments.
Par acte du 2 mai 2022, la société SEVERINE SERVICES a recruté [W] [Y] en qualité d’employée à domicile à compter du 2 mai 2022 pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires soit 86,67 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 940,37 euros.
Les parties conviennent que la relation de travail avait commencé dès le 17 février 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant la rémunération brute mensuelle de 940,37 euros.
La relation de travail a cessé le 24 juin 2022.
Par acte du 6 octobre 2022, [W] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète aux fins de voir juger que la prise d’acte de rupture du 24 juin 2022 emportait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle était bénéficiaire d’une créance de salaire.
Par jugement réputé contradictoire du 31 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé valable la prise d’acte aux torts de l’employeur pour non-paiement des salaires et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
4000 euros au titre du préjudice moral subi,
1880 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
113 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
10 euros et 1569 euros correspondant aux salaires non versés d’avril et de juin 2022 et des congés payés y afférents soit la somme de 156 euros,
ordonne à l’employeur la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour à compter du 30e jour de la notification du jugement, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après notification du jugement à la salariée le 3 novembre 2023, [W] [Y] a interjeté appel des chefs du jugement le 22 septembre 2023.
Par conclusions du 13 mars 2024, la société SEVERINE SERVICES demande à la cour d’infirmer le jugement, juger que la rupture du contrat par la salariée fait suite à sa démission le 24 juin 2022, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 10 juin 2024, [W] [Y] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le non-paiement des salaires :
Par acte du 2 mai 2022, la société SEVERINE SERVICES a recruté [W] [Y] en qualité d’employée à domicile à compter du 2 mai 2022 pour une durée de travail de 20 heures hebdomadaires soit 86,67 heures par mois moyennant une rémunération brute mensuelle de 940,37 euros.
Les parties conviennent que la relation de travail avait commencé dès le 17 février 2022 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel moyennant la rémunération brute mensuelle de 940,37 euros.
La salariée se plaint d’un défaut de paiement de l’intégralité des salaires dus, ce que l’employeur conteste faisant valoir notamment que la salariée était en formation en avril 2022 et qu’il était convenu qu’elle ne perçoive aucun salaire.
Il résulte des éléments exposés que :
Le salaire de février 2022, prorata temporis, d’un montant de 258,52 euros n’a été payé que le 11 mai 2022.
Le salaire de mars 2022 n’a pas été payé.
Le salaire d’avril 2022 n’a été payé que le 1er juillet 2022 à hauteur de la somme de 157,61 euros.
Le salaire de mai 2022, d’un montant de 920,72 euros, n’a été payé que le 29 juin 2022.
Le salaire de juin 2022 n’a pas été payé.
L’employeur est tenu de payer à la salariée les salaires convenus et aucun élément ne permet de considérer qu’il pouvait se soustraire au paiement du salaire en avril 2022 quand bien même la salariée aurait été en formation ce qui, au demeurant, n’est pas établi.
Concernant le salaire du mois de juin 2022 l’employeur indique qu’il tient à la disposition de la salariée, le salaire avec le chèque correspondant, les documents sociaux étant quérables et non portables puisque la salariée a procédé à un abandon de poste, il n’a pu ainsi la payer par remise personnelle du chèque.
En tout état de cause, la salariée justifie d’une créance de salaire d’un montant de 10 euros au titre du mois de février 2022 et de 1569 euros brut correspondant aux salaires non versés en avril et en juin 2022 assortie des congés payés y afférents d’un montant de 156 euros brute.
Il convient par conséquent de condamner l’employeur au paiement de la somme de 10 euros et de 1569 euros brut correspondant aux salaires non versés en avril et en juin 2022 assortie des congés payés y afférents d’un montant de 156 euros brute.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la prise d’acte de rupture du salarié imputable à l’employeur :
Il est admis que le salarié qui reproche à l’employeur des manquements à ses obligations peut prendre acte de la rupture de son contrat qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail si l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat. Le salarié doit rapporter la preuve des manquements de l’employeur qu’il invoque.
Si la prise d’acte n’est soumise à aucun formalisme particulier, elle doit toutefois être adressée directement à l’employeur.
En l’espèce, la salariée produit un courrier électronique du 29 juin 2022, portant sur une demande de salaire, postérieur à la rupture du 24 juin 2022, indiquant « comme je t’ai prévenu concernant mon arrêt du 24/06/2022 sur la période d’essai suite au non-paiement de mes dus de mars avril sans déclaration et de mai avec fiche de paye restituée le 9 juin sans salaire attribué dans le cas où rien me serait envoyé dans les prochains jours je serai dans l’obligation de prévenir les services compétents ». Ainsi, ce message ne fait pas état d’une rupture et est postérieur à la rupture du 24 juin 2022.
Sans avoir été démenti, l’employeur indique qu’il a appris postérieurement au 24 juin 2022, par l’intermédiaire de clients, que la salariée avait mis fin à son contrat de travail en raison du non-paiement de l’intégralité de ses salaires.
Ainsi, en l’absence d’une décision de la salariée informant l’employeur qu’elle rompait le contrat à ses torts, il ne peut y avoir de prise d’acte.
Il en résulte que la décision de la salariée équivaut à une démission le 24 juin 2022.
Il en résulte que les demandes de la salariée sur le fondement de la prise d’acte seront rejetées.
Ce chef de jugement sera infirmé.
Sur l’indemnité de congés payés :
La salariée se prévaut d’une créance de trois jours de congés payés correspondant à la somme de 113 euros brute qui n’a pas été contestée.
L’employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 113 euros brute à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
L’article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s’en prévaut.
En l’espèce, la salariée se prévaut d’une diffusion de son contrat de travail par l’employeur à des clients sans le prouver.
Aucun propos dénigrant n’est rapporté par la salariée.
L’employeur ne prouve pas les absences de la salariée pour raisons personnelles.
S’agissant des menaces de son employeur, celui-ci a seulement indiqué qu’il envisageait de porter plainte à son tour pour diffamation ce qui n’est pas fautif.
S’agissant de l’absence d’un contrat de travail à temps partiel écrit entre février et avril 2022, la salariée ne prouve la réalité d’aucun préjudice.
Aucun élément ne permet d’établir l’absence de planning créant une insécurité juridique.
S’agissant de l’absence de paiement intégral des salaires ou avec le retard, il a généré un préjudice de trésorerie au détriment de la salariée.
Les autres griefs ne sont pas établis.
Aucun autre préjudice n’est établi.
Il convient par conséquent de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1500 euros au titre de son manquement à l’exécution loyale du contrat de travail.
Ce chef de jugement sera infirmé quant à son montant.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1200 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile. L’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif, peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Tel est le cas en l’espèce, il en sera donné acte.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de la prise d’acte et pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Déboute [W] [Y] de sa demande tendant à voir juger que la rupture du contrat a fait suite à une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Condamne la société SEVERINE SERVICES à payer à [W] [Y] la somme de 1500 euros en réparation du préjudice pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
Condamne l’employeur à tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la société SEVERINE SERVICES à payer à [W] [Y] la somme de 1200 euros compte tenu de la loi sur l’aide juridictionnelle dont elle bénéficie.
Condamne la société SEVERINE SERVICES aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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