Confirmation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 10 avr. 2026, n° 25/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mai 2025, N° 23/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02391 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KABX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 10 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00510
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 20 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [Y] [B] [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Février 2026 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 10 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [V] [N] [M], qui a exercé la profession de technicien essais et expertises à compter de mars 2015 au sein de la société [1] dont l’activité consiste en la conception, la fabrication et la qualification de conduites flexibles destinées à l’industrie pétrolière et gazière offshore, a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la caisse) une ténosynovite de l’extenseur ulnaire du carpe droit, constatée par certificat médical initial du 13 juillet 2021.
Par décision du 9 novembre 2021, la caisse a pris en charge cette pathologie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé au 17 décembre 2022 et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %. Sur recours de l’intéressé, le taux a été porté à 15 %, dont 5 % au titre du taux professionnel par la commission médicale de recours amiable.
M. [N] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal a :
— prononcé la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 1] [A] [R],
— débouté M. [N] [M] de ses demandes,
— condamné celui-ci aux dépens et à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] [M] a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 8 juillet 2025, soutenues oralement, M. [N] [M] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont il a été victime,
— ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une mesure d’expertise pour identifier et quantifier les postes de préjudices décrits dans les conclusions,
— condamner la caisse à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision,
— condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la société avait nécessairement conscience du danger qu’elle lui faisait courir, dès lors que quatre ans avant le diagnostic de la maladie professionnelle, soit à partir de 2017, la médecine du travail a émis des restrictions d’aptitude en lien précisément avec des gestes répétitifs des membres supérieurs. Il indique que l’employeur a établi un tableau relatif aux temps d’exposition à différents risques, a confirmé que sur les activités présentant des mouvements de flexion/extension, il n’existait aucun binôme et que l’exposition aux travaux à l’origine de la maladie professionnelle a perduré nonobstant les préconisations de la médecine du travail et a atteint une fréquence importante. Il en conclut que l’employeur ne peut soutenir qu’il ne réalisait que des opérations administratives et qu’il était assisté d’un binôme pour réaliser les tâches physiques. Il considère que le document unique d’évaluation des risques, qui se borne à analyser des risques extrêmement généraux, est insuffisant en ce qu’il n’a pas identifié l’ensemble des risques pouvant exister sur son poste de travail. Il ajoute que l’on voit mal comment une formation aux gestes et postures pourrait permettre d’éviter la survenance de troubles musculo-squelettiques en 2021.
Par conclusions remises le 15 décembre 2025, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter M. [N] [M] de ses demandes,
— à titre subsidiaire, limiter la mission d’expertise aux seuls chefs de préjudice indemnisables : souffrances physiques et morales, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, déficit fonctionnel temporaire,
— en tout état de cause, condamner M. [N] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros.
Elle fait valoir que le salarié avait pour principale mission la prise en charge d’essais et la réalisation de prototypes ; l’installation, l’utilisation et l’instrumentalisation des essais ; la rédaction de comptes rendus d’activité, la surveillance des équipements, la réalisation d’opérations diverses relevant de la mécanique, de l’hydraulique et de la manutention. Elle soutient avoir suivi toutes les propositions de mesures individuelles d’aménagement émises par le médecin du travail à partir de mai 2017. La société considère que le salarié n’apporte aucun élément probant permettant d’établir qu’elle aurait eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, qu’elle démontre avoir mis en 'uvre une politique de prévention des risques exhaustive assurant la protection de la santé et de la sécurité de l’ensemble de ses salariés, en particulier sur le site sur lequel travaillait M. [N] [M].
Par conclusions remises le 6 février 2026, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable,
— en cas de reconnaissance d’une telle faute, condamner la société à lui rembourser toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur, sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute de l’employeur soit en lien de causalité avec le dommage pour que la responsabilité de ce dernier soit engagée alors même que d’autres fautes auraient concouru à la réalisation du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe à la victime.
En mai 2017, la médecine du travail a préconisé la limitation, sur une période de deux mois, des gestes en force ou répétitifs au-dessus du niveau des épaules puis, en octobre 2017 a préconisé :
— pour les opérations de casse d’araldite, l’utilisation de la burineuse,
— la limitation de l’utilisation prolongée du marteau, avec des pauses de 10 minutes toutes les heures,
— d’éviter le travail répété ou en force au-dessus des épaules.
En juin 2018, le médecin du travail a préconisé en outre l’organisation de roulements du personnel et, en janvier 2019, a recommandé d’alterner les tâches les plus contraignantes avec les tâches qui le sont moins. En 2020, la médecine du travail a continué à préconiser la limitation des gestes forcés en instaurant des pauses lors des tâches les plus contraignantes (casse d’araldite, serrage en force, travail avec les bras au-dessus du niveau des épaules).
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que l’employeur avait nécessairement conscience du danger d’exposition du salarié aux troubles musculo-squelettiques.
Dans une attestation dont aucun élément ne permet de douter de la sincérité de son auteur, M. [S], supérieur hiérarchique du salarié jusqu’en juin 2020, atteste qu’à la suite des préconisations du médecin du travail, des actions d’amélioration visant à réduire la pénibilité de la tâche ont été mises en place, consistant en l’achat d’un marteau burineur pneumatique (la facture produite aux débats mentionne un achat en mai 2017), l’introduction de cales de bois et de 'fils de section plus grande’ afin de réduire la quantité de résine à casser ainsi que l’achat d’une scie circulaire diamant sur batterie pour faire des saignées afin de fragiliser la résine. M. [S] atteste qu’il a été précisé à M. [N] [M], lors de son retour à son poste de travail (après un accident du travail), qu’en cas de besoin sur certaines opérations un agent technique serait là pour l’aider et qu’il devait faire régulièrement des pauses, son statut de technicien lui laissant l’autonomie pour le faire ; que par la suite, les travaux confiés ont tenu compte de ses restrictions et de la pénibilité en limitant le recours aux efforts physiques et en affectant du personnel pour l’aider quand des tâches physiques étaient identifiées. Il ajoute qu’un programme de formation a complété ses compétences afin de pouvoir lui donner moins de tâches manuelles et que des accessoires ou outils spécifiques, avec des bras, étaient à disposition.
L’employeur justifie avoir mis des outils à disposition des salariés dans l’atelier, dont certains comportent des bras permettant de soulager les salariés du poids de l’outil. Il produit en outre les emplois du temps du 'binômage’ mis en place depuis 2015.
M. [P], qui était responsable d’atelier de 2018 à 2020 puis responsable du département essais et expertises à partir de 2020, et qui est donc à même de donner des éléments sur la situation de M. [N] [M], atteste que celui-ci a bénéficié, à partir de 2018, d’un support renforcé d’agent technique afin de l’aider dans la préparation, le montage et l’exécution de ses travaux, ce qui a diminué ses tâches opérationnelles et permis la répartition des tâches pénibles avec son binôme. Il précise que les tâches administratives de l’assuré ont pris une part croissante dans ses activités à partir de 2018.
Il ressort de l’enquête de la caisse, au regard notamment des éléments fournis par l’employeur, que l’activité de M. [N] [M] comportait 70 à 85 % de travail opérationnel accompli seul ou en binôme (chaudronnerie, assemblage mécanique, manutention, mise en place des activités, préparation des prototypes, test des flexibles sous différentes sollicitations, connection de raccords et tuyaux, conduite d’engins et d’équipements de manutention).
L’employeur a indiqué à la caisse que le travail était planifié tous les matins de manière collaborative en réunion et qu’ensuite le salarié était autonome dans son organisation.
Si l’employeur précise que certaines tâches sont réalisées en binôme, tel n’est pas le cas des manutentions en lien avec des opérations en mécanique, hydraulique et chaudronnerie, des coupes avec lapidaire et de la casse de résine en araldite avec un marteau, burin ou burineuse (cette opération se faisant sur plusieurs jours à chaque dissection). L’employeur a évalué la durée de ces opérations par jour à moins d’une heure ou de une à trois heures mais il ne peut être retenu que les durées des différentes activités se cumulent, dans la mesure où l’enquête précise que l’assuré et l’employeur s’accordent à retenir que le salarié réalisait en moyenne deux heures par jour des flexions/extensions répétées ou prolongées des doigts de la main droite lors de la préhension d’outils, de l’utilisation de meuleuses et boulonneuses, ainsi que de la manutention pour les opérations mécaniques, hydrauliques, de chaudronnerie, électriques'
La société justifie avoir mis en place des analyses de poste concernant l’atelier dans lequel travaillait M. [N] [M], préconisant les bonnes postures à adopter concernant le dos, les épaules, la main et le poignet.
Il est justifié que M. [N] [M] a bénéficié de la formation aux gestes et postures en septembre 2016. Par ailleurs l’employeur a élaboré un document concernant des bonnes pratiques expliquant les bénéfices d’un réveil musculaire au poste de travail.
Au regard de ces éléments, qui établissent que l’employeur avait mis en place diverses mesures afin de prévenir les troubles musculo-squelettiques auxquels étaient exposés les salariés, dont M. [N] [M], et avait par ailleurs respecté les préconisations de la médecine du travail, c’est à juste titre que le tribunal a débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Le tribunal a par ailleurs également retenu à juste titre que la seule absence d’appréhension du risque par le document unique d’évaluation des risques ne suffisait pas à justifier la faute inexcusable.
Le jugement est en conséquence confirmé.
2/ Sur les frais du procès
M. [N] [M] qui perd son procès est condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable, au regard de la situation respective des parties, de laisser à la charge de la société ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort :
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 20 mai 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [V] [N] [M] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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