Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 13 févr. 2025, n° 23/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Omer, 5 septembre 2023, N° 20/00443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/02/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04420 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VD63
Ordonnance (N° 20/00443)
rendue le 05 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer
APPELANT
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 24]
[Adresse 17]
[Localité 18]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Marie Masson, avocat au barreau de Compiègne, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 24]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Madame [B] [L] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 21]
Madame [I] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 22]
[Adresse 14]
[Adresse 15] – New Zealand
Madame [N] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 23]
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentés par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
Madame [Z] [E]
née le [Date naissance 9] 1951 à [Localité 24]
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Vincent Bué, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 07 mars 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 après prorogation du délibéré en date du 06 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 février 2024
****
De l’union de [S] [E] et [U] [D], respectivement décédés les [Date décès 8] 2015 et [Date décès 6] 2015, sont nés quatre enfants :
— M. [J] [E] ;
— Mme [Z] [E] ;
— M. [A] [E] ;
— Mme [W] [E] épouse [L].
Cette dernière est décédée le [Date décès 11] 2011, laissant pour lui succéder ses trois enfants :
— Mme [I] [L] épouse [P] ;
— Mme [N] [L] épouse [F] ;
— Mme [B] [L] épouse [Y].
De son vivant, [S] [E] était exploitant agricole.
Les héritiers n’ayant pas pu s’accorder sur les modalités du partage des successions confondues de leurs parents et grands-parents, Mme [Z] [E] a, par actes des 19, 22 et 29 mai 2020, 5 et 12 juin 2020, assigné ses frères et ses nièces devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de ses parents et de la communauté ayant existé entre eux, et de voir reconnaître à son profit une créance de salaire différé.
Par actes des 22, 23 et 25 juin 2020, M. [A] [E] a parallèlement assigné ses frère et soeur, ainsi que ses nièces, devant le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux mêmes fins, en revendiquant à son tour une créance de salaire différé.
Les instances ont été jointes.
Mme [Z] [E] a demandé au juge de la mise en état d’accueillir, à son égard, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de fixation de la créance de salaire différé formée par M. [A] [E].
Par ordonnance du 5 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a accueilli cette demande, renvoyé l’affaire à une audience de mise en état ultérieure et réservé les dépens.
M. [A] [E] a interjeté appel de cette ordonnance et, dans ses dernières conclusions remises le 23 décembre 2023, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
— dire que le cours de la prescription de l’action en paiement de la créance de salaire différé qu’il revendique a été interrompu à l’égard de tous les autres héritiers le 22 juin 2020 ;
— dire son action recevable ;
— condamner Mme [Z] [E] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Processuel, et au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 31 octobre 2023, Mme [Z] [E] demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, y ajoutant en cause d’appel, de condamner M. [A] [E] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées pour le détail des prétentions et moyens.
Mesdames [I] [L] épouse [M], [N] [L] épouse [F] et [B] [L] épouse [Y] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de salaire différé
Aux termes de l’article L. 321-13, alinéa 1, du code rural et de la pêche maritime, les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers.
Il résulte de l’article L. 321-17 du même code que le bénéficiaire d’un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l’exploitant et au cours du règlement de la succession, sauf la faculté pour l’exploitant, de son vivant, de remplir le bénéficiaire de ses droits de créance.
L’article 873 du code civil dispose que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Selon l’article 1220 du même code, pris dans sa rédaction applicable au litige, l’obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n’a d’application qu’à l’égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
L’article 2224 du même code énonce pour sa part que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Enfin, le premier alinéa de l’article 2245 du même code prévoit que l’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers, tandis que l’alinéa suivant énonce que l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l’obligation est divisible.
Il est constant que la créance de salaire différé constitue un droit de créance d’origine légale contre la succession de l’ascendant exploitant agricole et que l’action en versement d’un salaire différé n’a pas la même finalité que l’action en partage (1re Civ., 7 juillet 2021, pourvoi n° 19-11.638, publié).
De même est-il constant que, l’héritier étant personnellement tenu de la dette successorale pour les parts dont il est saisi, l’action en paiement d’un salaire différé doit être formée contre les héritiers personnellement tenus de cette dette successorale (1re Civ., 10 octobre 1995, pourvoi n° 93-18.782, publié ; 1re Civ., 8 mars 2017, pourvoi n° 16-15.742 ; 1re Civ., 16 décembre 2020, pourvoi n° 19-16.295, publié).
Une telle action en paiement s’analyse en une action personnelle, comme telle soumise à la prescription quinquennale, dont le délai court à compter du décès de l’exploitant (3e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-23.743).
En l’espèce, M. [A] [E] revendique une créance de salaire différé née de son activité dans l’exploitation agricole de son défunt père.
S’agissant d’une dette de la succession dont les héritiers sont personnellement tenus, chacun pour la part successorale dont il est saisi, il appartenait à M. [A] [E] d’assigner tous les héritiers concernés en paiement de la créance de salaire litigieuse, sauf à voir son action inopposable aux héritiers délaissés.
Le délai quinquennal de prescription de l’action en paiement de cette créance ayant commencé à courir à compter du décès de [S] [E], survenu le [Date décès 8] 2015, l’action devait être introduite au plus tard le [Date décès 8] 2020.
Or il s’avère que M. [A] [E] n’a assigné sa soeur [Z] que le 25 juin 2020, étant observé que l’assignation délivrée le 23 juin 2020 concerne en réalité Mme [I] [L] épouse [P]. Cette assignation, ni non plus l’une quelconque des autres assignations délivrées aux cohéritiers, fût-ce avant l’expiration du délai quinquennal de prescription, n’a pu interrompre ce délai à l’égard de Mme [Z] [E], l’effet interruptif prévu au premier alinéa de l’article 2245 du code civil supposant l’existence de débiteurs solidaires, tandis que l’alinéa suivant exclut tout effet interruptif en présence d’une obligation divisible.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par Mme [Z] [E].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Ayant succombé, M. [A] [E] sera tenu aux dépens de première instance et d’appel. L’équité justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a réservé les dépens ;
Y ajoutant,
Condamne M. [A] [E] aux dépens de première instance et d’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
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