Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 29 avr. 2026, n° 25/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00065 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 19 mars 2025, N° F23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
29 Avril 2026
— ---------------------
N° RG 25/00065 – N° Portalis DBVE-V-B7J-CKZF
— ---------------------
[Y] [W]
C/
S.A.S. [1]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
19 mars 2025
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
F23/00147
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
APPELANT :
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Soumahoro-Djeneba SOUMAHORO JOCHMANS, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Stéphanie LOMBARDO, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : 828 38 4 5 29
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Ugo IMPERIALI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
M. ASSIOMA, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Madame BETTELANI, conseillère, pour Monsieur BRUNET, Président de chambre empêché et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [W] a été lié à la S.A.S. [1], en qualité de vendeur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, à compter du 15 septembre 2021 au 15 juin 2022, puis à durée indéterminée à effet du 16 juin 2022, les bulletins de paie délivrés au salarié faisant remonter son ancienneté au 28 juin 2021.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions d’adjoint responsable de magasin, statut agent de maîtrise, niveau 5.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des détaillants en chaussures.
Selon courrier en date du 30 août 2023, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 septembre 2023, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s’est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée (datée du 18 septembre 2023) avec avis de réception, adressée le 19 septembre 2023.
Monsieur [Y] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 10 octobre 2023, de diverses demandes.
Selon jugement du 19 mars 2025, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— constaté que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est bien fondé,
— constaté que la mise à pied conservatoire de [Monsieur] [W] est bien fondée,
en conséquence,
— débouté Monsieur [W] de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et et sérieuse,
— débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à sa demande de requalification pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, savoir:
*l’indemnité légale de licenciement,
*l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis,
— débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire,
— débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts,
— débouté la S.A.S. [2] de sa demande de dommages-intérêts,
— ordonné à la S.A.S. [2] de remettre à Monsieur [W] les documents de rupture, savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte à compter d’un délai de 15 jours suivant la réception du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2025 enregistrée au greffe, Monsieur [Y] [W] a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation, en ce qu’il a: constaté que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est bien fondé, constaté que la mise à pied conservatoire de [Monsieur] [W] est bien fondée, en conséquence, débouté Monsieur [W] de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à sa demande de requalification pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, savoir: l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts, ordonné à la S.A.S. [2] de remettre à Monsieur [W] les documents de rupture, savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte à compter d’un délai de 15 jours suivant la réception du présent jugement, dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [W] aux dépens de l’instance.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 novembre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [Y] [W] (n’ayant pas fait usage de la possibilité offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile, lui permettant de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses première conclusions d’appel, les chefs du dispositif du jugement critiqués susmentionnés) a sollicité :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en date du 19 mars 2025 en ce qu’il a: constaté que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est bien fondé, constaté que la mise à pied conservatoire de [Monsieur] [W] est bien fondée, en conséquence, débouté Monsieur [W] de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et et sérieuse, débouté le salarié de toutes ses demandes indemnitaires afférentes à sa demande de requalification pour lienciement sans cause réelle et sérieuse, savoir: l’indemnité légale de licenciement, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis, débouté Monsieur [W] de sa demande de rappel de salaires pendant la mise à pied conservatoire, débouté Monsieur [W] de sa demande de dommages-intérêts, ordonné à la S.A.S. [2] de remettre à Monsieur [W] les documents de rupture, savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte à compter d’un délai de 15 jours suivant la réception du présent jugement, dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [W] aux dépens de l’instance,
— statuant à nouveau sur ces chefs, de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, de condamner la SAS [1] à régler à Monsieur [Y] [W] les sommes suivantes: 1.273 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, 8.911 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.092 euros au titre d el’indemnité compensatrice de préavis, 509,20 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2.987,88 euros au titre du rappel de salaire, de condamner la SAS [1] à remettre à Monsieur [Y] [W] les documents suivants: attestation Pôle emploi, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son certificat de travail, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, son solde de tout compte, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de condamner la S.A.S. [1] à verser à Monsieur [W] la somme de 7.500 euros au titre des dommages et intérêts, de condamner également la SAS [1] à régler à Me [L] [C] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la SAS [1] auxentiers dépens,
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 19 mars 2025 en ce qu’il a: débouté la S.A.S. [1] de sa demande de dommages-intérêts,
— en tout état de cause: de débouter la S.A.S. [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. [1] a demandé :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a débouté purement et simplement Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes, sauf en ce qu’il a:
*débouté la S.A.S. [1] de sa demande de dommages-intérêts,
*ordonné la S.A.S. [1] à remettre à Monsieur [W] les documents de rupture, savoir le certificat de travail, l’attestation Pôle emploi et le solde de tout compte à compter d’un délai de 15 jours suivant réception du présent jugement,
— et statuant à nouveau: de condamner Monsieur [W] à verser à la SAS [1] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice subi par l’employeur, de débouter purement et simplement Monsieur [W] de l’ensemble de sa demande relative à la remise des documents de fin de contrat,
— y ajoutant, de condamner Monsieur [W] à verser à la SAS [1] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 novembre 2025, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 10 mars 2026, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
MOTIFS
1) Sur les demandes afférentes au licenciement
L’article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l’article L1235-1 du code du travail, lorsqu’il est saisi du bien fondé d’une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu’il appartient à l’employeur d’établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d’apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n’est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l’employeur peut chercher à s’exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l’employeur. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 18 septembre 2023, ne sera pas reprise in extenso dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d’avoir fait usage de la possibilité d’en préciser les motifs en application de l’article R1232-13 du code du travail), la S.A.S. [1], qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [W] les faits suivants :
— d’être venu à la boutique en dehors des horaires d’ouverture, en l’occurrence le 16 août 2023 à 00h57,
— de faire rentrer dans la réserve du magasin et dans les locaux sociaux son compagnon, Monsieur [A] [K], le 28 août 2023, et à de multiples reprises selon les dires des autres salariés,
— d’avoir insulté son supérieur hiérarchique, Madame [P] [N], le 29 août 2023.
Aucun vol, ou suspicion de tentative de soustraction frauduleuse, n’étant reprochés dans la lettre de rupture, ces aspects n’ont pas à être examinés par la cour.
A titre liminaire, il convient d’observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d’en apprécier le caractère réel et sérieux.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [W], il y a lieu également de constater que la mise à pied conservatoire du 30 août 2023 n’a pas à être requalifiée en mise à pied disciplinaire, ni le licenciement dit d’emblée sans cause réelle et sérieuse en vertu de la règle 'non bis in idem'. En effet, le délai qui s’est écoulé entre ladite mise à pied conservatoire, la date de transmission de la convocation à l’entretien préalable, le 30 août 2023, et le licenciement notifié par lettre adressée le 19 septembre 2023 ne revêt aucun caractère excessif, de nature à justifier une requalification.
Sur le fond, concernant les premiers faits reprochés dans la lettre de rupture, relatifs à une venue tardive dans la boutique le 16 août 2023, leur matérialité est établie, et d’ailleurs reconnue sans difficulté par Monsieur [W], qui l’explique par la nécessité de venir rechercher son planning de travail, oublié, sans toutefois en mettre en évidence la nécessité d’une telle recherche. Pour autant, aucun motif délictueux à cette venue nocturne n’est évoquée dans la lettre de rupture, pas plus qu’un préjudice en découlant pour l’employeur.
S’agissant des deuxièmes faits reprochés au salarié (et déniés par celui-ci), à savoir faire rentrer dans la réserve du magasin et dans les locaux sociaux son compagnon, Monsieur [A] [K], le 28 août 2023, et à de multiples reprises selon les dires des autres salariés, ceux-ci sont insuffisamment établis, au regard des pièces versées aux débats. En effet, ces pièces ne démontrent ni du fait que Monsieur [K] rentrait dans la réserve du magasin et locaux de la société à l’initiative de Monsieur [W], ni, d’ailleurs, qu’il en était le compagnon. Les éléments soumis à la cour mettent au contraire en exergue l’existence d’une relation de proximité de Monsieur [K] avec d’autres salariés de l’entreprise, notamment Madame [N], et du fait que celui-ci, ayant pu intervenir bénévolement dans la structure, était présent de manière récurrente dans les locaux susvisés, pour diverses occasions (par exemple: soirée galette, ou déjeuners avec d’autres salariés), sans que Monsieur [W] n’apparaisse comme ayant fait rentrer Monsieur [K] à ces occasions, ou être l’instigateur de ces venues, à rebours de ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
Concernant les troisièmes faits visés sans la lettre de rupture, relatifs à une insulte par Monsieur [W] de son supérieur hiérarchique, Madame [P] [N], le 29 août 2023, ceux-ci, non reconnus par le salarié, ne ressortent pas des éléments soumis à l’appréciation de la cour. Si Monsieur [W] ne conteste pas une discussion 'assez houleuse’ avec Madame [N], où 'le ton est monté', l’emploi de propos insultant ne se déduit pas des pièces produites, dont notamment le procès-verbal de contact téléphonique établi par la [3] de [Localité 3] le 16 octobre 2023, où Madame [N], précisant avoir été seule dans le bureau avec Monsieur [W], ne fait pas état d’insulte de ce dernier, lors de leur échange du 29 août 2023 parlant uniquement d’un 'ton nargueur et insistant’ de ce salarié, venu la voir pour lui 'demander si c’était [elle] qui l’avait dénoncé auprès de l’employeur du fait qu’il était entré dans le magasin à 1 heure du matin', propos qui par leur nature, ne constituent pas une insulte, excédant la liberté d’expression reconnue à tout salarié dans une entreprise. Dans le même temps, force est de constater que la lettre de rupture ne reproche pas à Monsieur [W] une altercation houleuse avec son supérieur hiérarchique, ni des propos inadaptés employés par celui-ci pour s’adresser à ce supérieur, hormis une insulte dont la matérialité n’est pas caractérisée.
Au regard de ce qui précède, les seuls faits reprochés dans la lettre de rupture, dont la matérialité est établie, tenant à une venue du salarié dans la boutique en dehors des horaires d’ouverture, en l’occurrence le 16 août 2023 à 00h57, sans motif délictueux, ni préjudice évoqués, sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Monsieur [W], étant observé qu’il n’est pas justifié de l’existence d’avertissement disciplinaire antérieur à l’égard de ce salarié.
Le jugement entrepris, critiqué de manière fondée par Monsieur [W] en ce qu’il a inexactement apprécié les données de la cause, sera ainsi infirmé en ce qu’il a constaté que le licenciement pour faute grave de Monsieur [W] est bien fondé, et a débouté Monsieur [W] de sa demande en requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et et sérieuse.
Consécutivement, le licenciement dont Monsieur [W] a été l’objet de la part de la S.A.S. [1] sera dit sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du nombre de salariés dans l’entreprise, de l’ancienneté du salarié (ayant 2 années complètes) dans l’entreprise, du barème de l’article L1235-3 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l’espèce, relatif aux montants minimaux et maximaux (en mois de salaire brut) d’indemnisation, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l’âge du salarié (pour être né en 2002), des éléments sur sa situation ultérieure, Monsieur [W] se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (qui ne peuvent se cumuler avec une indemnité pour irrégularité de procédure) à hauteur de 6.500 euros, et sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire, faute de justifier d’un plus ample préjudice.
Le licenciement n’étant pas fondé sur une faute grave et l’inexécution du préavis étant imputable à l’employeur, Monsieur [W] se verra, après infirmation du jugement à ces égards, allouer les sommes suivantes, dont le quantum n’est pas en lui-même contesté par l’employeur:
*1.273 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, au regard de l’ancienneté du salarié au sens de l’article R1234-2 et suivants du code du travail, ancienneté remontant au 28 juin 2021 selon les bulletins de paie délivrés par l’employeur à celui-ci,
*5.092 euros, exprimés nécessairement en brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis (correspondant à deux mois, au vu des salaires et avantages que Monsieur [W] aurait perçus s’il avait effectué le préavis), outre la somme de 509,20 euros brut à titre de congés payés sur préavis.
Le licenciement pour faute grave n’étant pas fondé, à rebours de ce qu’énonce la S.A.S. [1], l’appelant principal, Monsieur [W] a droit, après infirmation du jugement sur ce point, à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, rappel à hauteur de 1.951,93 euros, somme exprimée nécessairement en brut, et sera débouté du surplus de sa demande sur ce point, non fondé.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts pour préjudice distinct
Si Monsieur [W] invoque plusieurs manquements de l’employeur au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, à hauteur de 7.500 euros, il n’est pas mis en évidence que l’employeur ait manqué à ses obligations en matière de prise en charge d’un accident du travail, étant observé que l’employeur a le droit d’émettre des observations dans le cadre de la procédure diligentée par la [3], ensuite de l’accident déclaré. Parallèlement, il n’est pas démontré, au travers des éléments soumis à l’appréciation de la cour, d’un préjudice subi par Monsieur [W] lié à une non remise, ou à une remise tardive, de documents de fin de contrat, ni à un règlement du solde de tout compte opéré en novembre 2023.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [W] de sa demande à cet égard.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les demandes afférentes à des dommages et intérêts au bénéfice de la S.A.S. [1]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, la S.A.S. [1] ne justifie pas, au travers des pièces du débat, d’un comportement fautif de Monsieur [W], tel qu’allégué par ses soins, hormis s’agissant d’un enregistrement d’une conversation réalisé par ce salarié à l’insu de l’employeur sans toutefois qu’il soit rapporté la preuve d’un préjudice moral, ou d’une atteinte à la réputation de l’employeur, découlant dudit enregistrement.
Dans le même temps, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de caractériser l’existence d’une tentative d’escroquerie au jugement de première instance.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté la S.A.S. [1] de sa demande indemnitaire.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Sur les autres demandes
Après infirmation du jugement sur ce point, il sera ordonné à la S.A.S. [1] de remettre à Monsieur [W] les documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte), conformes au présent arrêt, et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
Le jugement, non critiqué utilement par Monsieur [W], sera en revanche confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte, non utile en l’espèce, la demande de Monsieur [W] à cet égard étant rejetée.
La S.A.S. [1], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (après infirmation du jugement entrepris à cet égard) qui seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle, et de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris, vainement querellé sur ce point, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
En l’absence de moyen de critique du jugement développé sur ce point par Monsieur [W], le jugement entrepris ne pourra, en l’absence de moyen relevé d’office par la cour, qu’être confirmé en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 29 avril 2026,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 19 mars 2025, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Monsieur [Y] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— en ce qu’il a débouté la S.A.S. [1] de sa demande de dommages et intérêts,
— en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte,
— en ses dispositions relatives à l’exécution provisoire et aux frais irrépétibles de première instance,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement dont Monsieur [Y] [W] a été l’objet de la part de la S.A.S. [1] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [Y] [W] les sommes de :
— 6.500 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.273 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5.092 euros brut, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 509,20 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 1.951,93 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal, auxdépens de première instance, qui seront supportés comme en matière d’aide juridictionnelle, et aux dépens de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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