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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 22 oct. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00104
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR5
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 22 OCTOBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 12 août 2025
Madame [J] [H]
née le 10 Août 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-005638 du 11/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [X] [N]-[D]-[U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Stéphanie PIOGER de la SELARL GPS AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Ilona PERRIER, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 22 octobre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR5
Le 15/11/2022, Mme [H] a pris à bail un appartement à [Localité 3] appartenant à M.[N]-[D]-[U] moyennant un loyer de 590 euros, actuellement de 680,52 euros, charges comprises.
Le 16/07/2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer. Celui-ci étant resté infructueux, il a assigné Mme [H] le 25/09/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
Par jugement réputé contradictoire du 20/02/2025, le tribunal a principalement :
— constaté que la clause résolutoire est acquise au bailleur et que le bail est résilié à la date du 17/09/2024 ;
— ordonné à Mme [H] de libérer le logement dans les huit jours de la signification du jugement, délai passé lequel, M.[N]-[D]-[U] pourra, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion avec au besoin le concours de la force publique ;
— condamné Mme [H] au paiement de 2.486,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13/01/2025 ;
— condamné Mme [H] à verser une indemnité d’occupation à compter du 14/01/2025 égale au montant du loyer et des charges ainsi que 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [H] aux dépens.
Par déclaration du 04/04/2025, Mme [H] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 12/08/2025, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble M.[N]-[D]-[U] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré.
Elle fait valoir dans son assignation soutenue oralement à l’audience que :
— elle a été en arrêt maladie du 01/11/2024 jusqu’au 02/02/2025 et a signé à effet du 14/03/2025 une rupture conventionnelle ;
— elle n’a pu percevoir les allocations retour à l’emploi avant mai 2025 ;
— elle règle néanmoins les loyers courants ;
— elle propose de régler l’arriéré en 24 mois, dont le montant a diminué ;
— elle justifie ainsi d’un moyen sérieux de réformation, la cour pouvant faire droit à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— l’exécution de la décision présente un risque de conséquences manifestement excessives, ayant une fille à charge de 7 ans.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M.[N]-[D]-[U] fait valoir qu’il n’exécutera pas la décision déférée avant que la cour se prononce sur l’appel de la locataire, et qu’ainsi, la demande est sans objet.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte à M.[N]-[D]-[U] de ce qu’il n’entend pas mettre à exécution le jugement avant que la cour saisie au fond ait statué. Dès lors, la demande est sans objet.
Les dépens devront en conséquence être laissés à la charge de la requérante.
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBVM-V-B7J-MYR5
PAR CES MOTIFS
Nous, Christophe COURTALON, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que M.[N]-[D]-[U] a renoncé au bénéfice de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Grenoble ;
Déclarons sans objet la présente procédure ;
Laissons les dépens à la charge de Mme [H] ;
Et nous avons signé avec la greffière.
La greffière, Le premier président,
S.VINCENT C.COURTALON
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