Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 19 févr. 2026, n° 25/06280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FINANCIERE PACA c/ SA MAAF ASSURANCES Agissant en sa qualité d'assureur de la SARL SOLEIL PRO, Société SOLEIL PRO |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/06280 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3BM
Ordonnance n° 2026/M
S.A.R.L. FINANCIERE PACA
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Appelante
Monsieur [Z] [J]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat POSTULANT au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et Me Marie-caroline PELEGRY de la SELARL HBP, avocat plaidant au barreau de TOULON
Société SOLEIL PRO
défaillante
SA MAAF ASSURANCES Agissant en sa qualité d’assureur de la SARL SOLEIL PRO,
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat plaidant au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrate de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX,
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 19 février 2026, l’ordonnance suivante :
Suivant bon de commande en date du 31 mars 2011, M. [Z] [J] a confié à la société LA FINANCIERE PACA l’installation d’un générateur photovoltaïque intégré à la toiture de son domicile situé à [Adresse 2], moyennant la somme de 16.616,25 € TTC.
La société LA FINANCIERE PACA a sous-traité la pose et la mise en service de ce générateur constitué de 12 modules SOLAR FABRIK PREMIUM INCELL L et d’ Un onduleur AURORA Power One avec structure d’intégration SOLRIF à la société SOLEIL PRO, assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES (la MAAF).
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves le 21 avril 2011, lesquelles ont été levées le 3 août suivant.
La facture émise le 15 juin 2011 par la société LA FINANCIERE PACA a été intégralement acquittée par le maître d’ouvrage.
Le 12 janvier 2012, M. [J] et la société LA FINANCIERE PACA ont signé un protocole d ' accord faisant état d’un sinistre dégât des eaux en provenance de I ' installation photovoltaïque mise en 'uvre par cette dernière pour lequel elle s’ engageait à lui rembourser la somme de 850 euros relative à la reprise des deux plafonds des chambres endommagées.
Le 10 novembre 2014, M. [J] a déclaré un nouveau sinistre afférent à des infiltrations dans le volume habitable en lien avec l’installation photovoltaïque. Une expertise amiable a été organisée par son assureur protection juridique.
Un troisième sinistre a été déclaré en 2018, lequel a donné lieu à une expertise amiable de I ' assureur protection juridique.
Par ordonnance de référé du 26 février 2021 une expertise a été ordonnée.
L’expert a déposé son rapport le 14 mars 2022.
Par acte signifié le 28 juillet et 5 août 2022, M. [J] a fait citer la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la MAAF devant le tribunal de ce siège aux fins d’être indemnisé au titre du coût des travaux de réparation et du préjudice de jouissance subi.
Par jugement du 05/05/2025, le tribunal judiciaire de Toulon a :
Condamné in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [Z] [J] la somme de 15.180 € TTC en réparation du préjudice matériel subi du fait du coût des travaux réparatoires effectués,
Condamné in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [Z] [J] la somme de 5000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— LA FINANCIERE PACA : 800/0
— SOLEIL PRO et son assureur la MAAF : 20%,
Condamné la société LA FINANCIERE PACA à garantir la société SOLEIL PRO et son assureur la société MAAF ASSURANCES des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 80 %,
Condamné in solidum la société SOLEIL PRO et son assureur la société MAAF AS SURANCES à garantir la société LA FINANCIERE PACA des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 20%,
Condamné in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
Condamné in solidum la société LA FINANCIERE PACA, la société SOLEIL PRO et la société MAAF ASSURANCES à payer à M. [Z] [J] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, la SARL Financière PACA a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 01/08/2025, monsieur [Z] [J] demande au conseiller de la mise en Etat de radier l’affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction au visa de l’article 524 du code de procédure civile et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 01/09/2025 et le 29/12/2025 , la MAAF Assurances conclut dans le même sens et sollicite la condamnation de l’appelante à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09/12/2025, la SARL Financière PACA demande au conseiller de la mise en Etat de rejeter la demande de radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la SA MAAF , elle-même n’ayant pas exécuté la décision objet de l’appel.
Elle argue en outre de difficultés financières s’opposant à l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l’audience du 08/01/2026
Motivation :
L’article 524 du code de procédure civile dispose :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce , le jugement du tribunal judiciaire de Toulon condamne l’appelante in solidum avec la société Soleil Pro et la MAAF à payer à monsieur [J] la somme principale de 15180€ TTC au titre des travaux de réparation , outre une somme de 5000€ au titre du préjudice de jouissance et une somme de 5000€ en application de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Le jugement dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à la SARL Financière PACA au visa des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 25/05/2025.
La société Financière Paca argue de difficultés économiques sans en rapporter la preuve.
Par voie de conséquence , il a lieu de faire droit à la demande de monsieur [J] de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance par l’appelante.
A ce stade de la procédure et compte tenu de la nature de la décision, les dépens de l’incident seront à la charge de l’appelante et il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l’affaire portant le numéro RG 25/06280 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l’article 524 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Met les dépens à la charge de l’appelante.
Fait à [Localité 2], le 19 février 2026
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Diplôme ·
- Militaire ·
- Drapeau ·
- Énergie ·
- Échelon ·
- Recrutement ·
- Ancienneté ·
- Salarié ·
- Syndicat ·
- Substitution
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Mesures d'exécution ·
- Prescription ·
- Exécution forcée ·
- Signification ·
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Renouvellement ·
- Trésor public ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Compteur ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Métropole ·
- Acte ·
- Eaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Locataire ·
- Copie ·
- Appel ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Lettre simple
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Algérie ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Nullité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Demande ·
- Faute grave ·
- Mise à pied ·
- Licenciement pour faute ·
- Préavis ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Rupture
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Jugement
- Travail ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Ancienneté ·
- Faute grave ·
- Salaire ·
- Adaptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Police ·
- Recours ·
- Contestation ·
- Notification
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Manutention ·
- Médecine du travail ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Résine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Activité
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Acte ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Non-paiement ·
- Service ·
- Congé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.