Irrecevabilité 25 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 25 déc. 2025, n° 25/10150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/10150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
R.G : N° RG 25/10150 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QV5P
Nom du patient :
[T]
[T]
C/
ORSAC DE L’AIN CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE
EN DATE DU 25 DECEMBRE 2025
statuant en matière de mesures de contention et d’isolement
Le 24 Décembre 2025 à 16H45
Etant en notre cabinet sis à la Cour d’Appel de Lyon,
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 9 décembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Assisté de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANTE :
[D] [T]
née le 17 avril 1994 à [Localité 6]
Domiciliée [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
Non comparante, non représentée.
ET
INTIME :
[Localité 5] DE L’AIN – CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L’AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au ministère public qui n’a pas fait valoir d’observations écrites.
***
Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique,
Vu l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en hospitalisation complète de [D] [T],
Vu le placement en isolement de [D] [T] débuté le 21 décembre 2025 à 11h43,
Vu le certificat médical établi le 23 décembre 2025 par le docteur [Z] [O] considérant que l’état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement de [D] [T],
Vu la demande de renouvellement de la mesure d’isolement présentée le 24 décembre 2025 à 9h47 par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain,
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rendue le 24 décembre 2025 à 14h15 autorisant le maintien de la procédure d’isolement de [D] [T],
Vu l’appel transmis au greffe de la cour le 24 décembre 2025 à 17h38, par laquelle [D] [T] sollicite la levée de la mesure d’isolement,
Vu les demandes d’observations transmises aux parties le 25 décembre 2025 à 12h56 et 13h00,
Vu le certificat médical en date du 25 décembre 2025 à 14h00 dressé par le docteur [J] [L], dont il ressort que « Madame [T] [D], née le 17/04/1994 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 3], mesure en date du 03/12/2025 09 : 40, présente aujourd’hui l’état de santé suivant : décompensation délirante maniaque avec syndrome délirant persécutoire avec agitation psychomotrice, associé à un syndrome discordant avec logorrhée, incapacité de se poser. Elle bénéficie actuellement au vu de son état psychique de soins psychiatriques intensifs en chambre d’isolement. En conséquence, ce patient n’est pas entendable en audience ce jour »,
Vu l’absence d’observations transmises par les parties,
SUR CE :
Il convient de relever que l’appel de [D] [T] a été relevé dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du code de la santé publique.
Il ressort néanmoins des dispositions de l’article R. 3211-43 du code de la santé publique que le premier président ou son délégué ne peut être saisi que par déclaration d’appel motivée.
Or, l’appel formé par [D] [T] est rédigé manuscritement dans les termes suivants :
« Cher Président de la cour d’appel,
Je souhaite faire appel de la déssision du JLD du 24/12/2025, numéro : RG 25/00972.
Motifs : je suis en bonne santé Mental.
Merci de porté Attention à mon courrier,
De Belle fête.
Bien à vous.
[T] [D] ».
La déclaration d’appel ainsi rédigée ne remplit pas l’exigence de motivation prévue par les dispositions de l’article R. 3211-43 précité.
Il convient par conséquent de constater l’irrecevabilité de l’appel interjeté par [D] [T] le 24 décembre 2025.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons irrecevable l’appel formé par [D] [T] le 24 décembre 2025 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (N° RG : 25/00972 ' N° Portalis DBWH-W-B7J-HIQP).
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Anne-Laure TUDELA-LOPEZ Antoine MOLINAR-MIN
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