Confirmation 23 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 mars 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02284 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QIEH
Nom du ressortissant :
[Z] [J]
[J]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Bénédicte LECHARNY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [J]
né le 22 Décembre 2000 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 3] [Localité 5]
comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [D] [Y], interprète en langue arabe, experte près la cour d’appel de Lyon
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Mars 2025 à 13H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 21 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 18 mois, prise et notifiée à l’intéressé le 10 octobre 2024.
Par ordonnances des 25 janvier et 20 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [Z] [J] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 20 mars 2025, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 21 mars 2025 à 14h47, a fait droit à cette requête.
M. [Z] [J] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 mars 2025 à 10h45. Il sollicite sa comparution devant la cour, assisté de l’avocat de permanence et d’un interprète en langue arabe, et demande au magistrat délégué du premier président d’infirmer l’ordonnance et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 mars 2025 à 10 heures 30.
M. [Z] [J] a comparu, assisté de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [Z] [J] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [Z] [J], relevé dans les formes et délais impartis, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le conseil de M. [Z] [J] fait valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni puisqu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement ni déposé une demande d’asile dans le but de mettre en échec la mesure d’éloignement et que le préfet n’établit pas que les autorités algériennes vont délivrer un laissez-passer dans un délai de 15 jours.
Au vu des pièces du dossier, il convient de retenir que :
— la condamnation de M. [Z] [J] par le tribunal correctionnel de Lyon le 25 septembre 2023 à la peine de 18 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol aggravé par deux circonstances, en récidive, et les nombreuses signalisations dont il a fait l’objet entre 2020 et 2024 caractérisent un comportement constitutif d’une menace pour l’ordre public, au sens de l’article L. 742-5 du CESEDA,
— s’il n’est pas établi par l’autorité administrative que la délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai malgré les diligences certaines et utiles qui ont été faites par le préfet, le premier juge a retenu à juste titre que l’existence d’une perspective raisonnable d’éloignement existe dans la mesure où l’Algérie a été destinataire de tous les éléments pouvant lui permettre de prendre une décision.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [Z] [J],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
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