Confirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 5 juin 2025, n° 25/04412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/04412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 29 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
Ordonnance du 05 juin 2025
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 25/04412 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QMMR
Appel contre une décision rendue le 29 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon.
APPELANT :
[X] [C]
né le 14 décembre 1984 à [Localité 2]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [3]
comparant assisté de Maître Valentine HERTAULT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
INTIMÉ :
CENTRE HOSPITALIER DE [3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE :
[L] [F] en qualité de tiers demandeur à la mesure a été régulièrement avisé. A l’audience, il est non comparant, non représenté.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites.
*********
Nous, Isabelle OUDOT, Conseillère à la cour d’appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 2 janvier 2025 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 05 juin 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signée par Isabelle OUDOT, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************
FAITS ET PROCÉDURE
Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l’article R. 3211-12 du Code de la santé publique,
Vu le certificat médical d’admission en soins psychiatriques sans consentement (SPDT) à la demande d’un tiers dressé par le docteur [B] de SOS Médecins le 15 mai 2025,
Vu la demande de SPDT formée par le tiers, M. [L] [F] le 15 mai 2025,
Vu le certificat médical du docteur [S] du 15 mai 2025,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète du 18 mai 2025 concernant [X] [C], à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [3],
Vu les certificats médicaux de 24 et 72 heures,
Vu la décision de prolongation de la mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers prise par le directeur du centre hospitalier de [3] le 21 mai 2025.
Par requête du 23 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Par ordonnance rendue le 29 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a autorisé le maintien en hospitalisation complète sans son consentement d'[X] [C] pour lui prodiguer des soins psychiatriques, au-delà d’une durée de 12 jours.
Par courriel du 29 mai 2025, reçu au greffe de la cour d’appel le jour même, [X] [C] a relevé appel de cette décision.
Par ses conclusions déposées le 02 juin 2025 et régulièrement communiquées aux parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la mesure au vu des certificats médicaux et de l’avis du docteur [D] [I] des 19, 21 et 23 mai 2025.
Vu le certificat médical du docteur [D] [I] du 03 juin 2025 aux termes duquel il est indiqué : 'Ce jour, le patient se montre plutôt de bon contact, tantôt obséquieux tantôt revendicateur. Le discours est spontané, fluide et globalement cohérent mais parfois nébuleux, méfiant et comportant des traits de persécution, la présentation est adaptée. Problématique de recrudescence délirante de thématique de persécution et mystique. Le délire est systématisé et hermétique. Il présente également des importants troubles du jugement et une difficulté importante à la gestion des finances (plusieurs crédits à la consommation s’élevant à plusieurs milliers d’euros). Il n’y a pas d’autre élément productif. Pas de désorganisation au premier plan. Aucun trouble du comportement au sein de l’unité. Par ailleurs, une expertise médicale pour la mise en place d’une mesure de protection devrait avoir lieu au sein de l’unité prochainement. M. [C] se montre dans le déni partiel des troubles et les conséquences de ceux derniers dans sa vie. L’adhésion aux soins et au traitement reste superficielle et à consolider. En conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers à temps complet doivent se poursuivre.'
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du jeudi 05 juin 2025 à 13 heures 30.
À cette audience, [X] [C] a comparu en personne, assisté de son conseil. Il précise qu’il a bien demandé à être assisté d’un avocat pour cette audience.
[X] [C] et son avocat ont indiqué avoir eu connaissance du certificat médical de situation établi par le Dr [D] [I] et des réquisitions du ministère public.
Lors de l’audience, [X] [C] a déclaré qu’il voulait dire que le délai de 12 jours n’avait pas été respecté et qu’il existe un delta entre la réalité et ce qui est écrit.
Le conseil de [X] [C] a été entendu en ses explications. Elle précise qu’elle ne peut que soutenir ce que demande son client sur l’irrégularité de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l’ordonnance rendue par le juge est susceptible d’appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ;
Que le recours, formé dans le délai du texte, est déclaré recevable ;
Sur la régularité de la procédure
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « La régularité des décisions administratives d’hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
Attendu que le premier juge a été saisi le 23 mai 2025 par le directeur du centre hospitalier, étant précisé que la décision d’admission de M. [C] a été prise le 18 mai 2025 et que le premier juge a statué le 29 mai 2025 ; Que la procédure est régulière et l’argumentation contraire inopérante ;
Sur le maintien de l’hospitalisation sans consentement
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s’assurer que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, ce contrôle étant à réaliser par l’examen des certificats médicaux produits à l’appui de la requête et ensuite communiqués.
Que s’il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s’agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l’avis médical versé au dossier ; Que de la même façon, l’appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin ; que le juge n’a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Que dans son recours et dans ses déclarations recueillies lors de l’audience, [X] [C] s’oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant qu’il existe une distorsion entre la réalité et les dires des médecins ;
Attendu que le certificat médical d’avant audience devant le juge judiciaire du 23 mai 2025 relève que M. [C] a été adressé à l’hôpital suite à des troubles du comportement au domicile dans un contexte de décompensation psychotique sur rupture de traitement depuis environ 6 mois et qu’il a déjà été hospitalisé à de multiples reprises pour des contextes similaires ; Qu’au jour de l’examen l’intéressé était irritable avec un discours spontané, fluide et globalement cohérent en superficie ; Que le médecin a relevé que M. [C] présente au premier plan une recrudescence délirante de thématique de persécution en lien à un conflit familial ancien et que les idées délirantes sont systématisées et hermétiques et que la pensée est envahie par ses idées bien que le patient tente de masquer l’ampleur de cet envahissement ; Que le médecin a constaté que le patient était dans le déni catégorique de sa maladie et des conséquences de celle-ci sur sa qualité de vie et était la proie d’un vécu d’injustice de son hospitalisation, l’adhésion aux soins et au traitement étant, bien entendu, superficielle ;
Que le certificat de situation du Dr [D] [I] du 04 juin 2025 souligne la persistance de 'la Problématique de recrudescence délirante de thématique de persécution et mystique. Le délire est systématisé et hermétique ;'
Attendu qu’il ressort ainsi des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné [X] [C] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d’examens et de soins auxquels il n’est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d’une alliance thérapeutique et que le maintien d'[X] [C] dans le dispositif de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète est justifié, cette mesure s’avérant en outre proportionnée à son état mental au sens de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique.
Que la décision entreprise doit dès lors être confirmée ;
Sur les dépens
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le conseiller délégué,
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