Infirmation partielle 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 25 mars 2025, n° 23/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 25 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03682 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JP6E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 25 MARS 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE ROUEN du 25 Août 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier BODINEAU de la SCP SILIE VERILHAC ET ASSOCIES SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Association CMS [Localité 2] HANDBALL
Service des Sports
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT’AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 27 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 25 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] (le salarié) a conclu un contrat sportif à durée déterminée avec l’association CMS [Localité 2] Handball (l’employeur) pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016.
En parallèle, M. [Y] a été engagé par l’association CREA Handball en qualité de joueur de handball groupe 2 en contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 31 juillet 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du sport.
Par jugement du 12 juillet 2016, le tribunal de grande instance d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de l’association CREA Handball et désigné Me [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [Y] a ensuite été licencié pour motif économique par le liquidateur judiciaire de l’association CREA Handball par lettre le 25 juillet 2016.
Par requête du 27 décembre 2016, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen à l’encontre des associations CREA Handball, représentée par son mandataire liquidateur, et CMS Oissel Handball en demandes d’indemnités.
Par jugement du 20 juillet 2017, le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent à l’égard du CMS Oissel Handball et a renvoyé l’affaire opposant M. [Y] à l’association CREA Handball à une date ultérieure.
Le 1er août 2017, M. [Y] a formé un contredit de ce jugement.
Par jugement du 22 février 2018, le conseil de prud’hommes a de Rouen :
— fixé la créance de M. [Y] envers la liquidation judiciaire de l’association CREA Handball aux sommes suivantes :
rappel de salaire de mai, juin, juillet 2016 : 1 995, 66 euros net
dommages et intérêts pour non-respect des visites médicales obligatoires : 100 euros
dommages et intérêts pour travail dissimulé : 12 739, 98 euros
dommages et intérêts pour non-respect des obligations relatives à la couverture complémentaire santé : 100 euros
— condamné Me [N], ès qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné à Me [N] de remettre à M. [Y] les documents de fin de contrat sous astreinte
— déclaré le jugement opposable au CGEA.
Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d’appel de Rouen a :
— dit que M. [Y] et l’association CMS [Localité 2] Handball étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er août 2012,
— ordonné le renvoi de l’affaire opposant M. [Y] à l’association CMS Oissel Handball devant le conseil de prud’hommes de Rouen pour être jointe à celle opposant le salarié à Me [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l’association CREA Handball, et le CGEA de Rouen
— condamné l’association CMS [Localité 2] Handball à verser à M. [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 juillet 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l’association CMS Oissel Handball et rectifié l’erreur matérielle de l’arrêt de la cour d’appel en remplaçant le 1er août 2012 par « à compter du 1er juillet 2014 ».
Le 13 avril 2021, M. [Y] a déposé des conclusions aux fins de réinscription devant le conseil de prud’hommes de Rouen.
Par jugement rendu en formation départage le 25 août 2023, le conseil de prud’hommes de Rouen a :
— dit qu’il n’y a pas de péremption de l’instance,
— dit qu’il n’y a pas de prescription de l’action de M. [Y],
— constaté que l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2020, qui a jugé que M. [Y] et l’association CMS [Localité 2] Handball étaient liés par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2014 a force de chose jugée,
— requalifié le contrat sportif à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à temps complet,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de requalification,
— débouté M. [Y] de sa demande de rappel de salaire,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de travail dissimulé
— jugé que la rupture de la relation contractuelle constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association CMS [Localité 2] Handball à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2 782, 40 euros brut
congés payés afférents : 278, 24 euros brut
indemnité de licenciement : 556, 48 euros
indemnité de licenciement abusif : 1 600 euros
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de réaliser une visite médicale d’embauche : 100 euros,
indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,
— ordonné à l’association CMS [Localité 2] Handball de remettre à M. [Y] des documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents pendant une durée maximum de 6 mois, à l’issue d’un délai de 2 mois à compter de la notification de la présente décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte,
— dit que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date du dépôt des conclusions aux fins de réinscription devant le conseil de prud’hommes et que les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n’en bénéficieraient pas de plein droit,
— rappelé les dispositions de l’article R 1454-28 du code du travail,
— fixé à 1 391,20 euros brut par mois la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [Y],
— condamné l’association CMS [Localité 2] Handball aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 7 novembre 2023, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement.
L’association CMS [Localité 2] Handball a constitué avocat par voie électronique le 8 novembre 2023.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
In limine litis,
— constater la prescription des demandes reconventionnelles de l’association CMS [Localité 2] Handball,
— déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association CMS [Localité 2] Handball et l’en débouter,
— constater l’accord des parties et fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 391, 20 euros,
— réformer et infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes d’indemnité de requalification, de rappel de salaire et d’indemnité de travail dissimulé, en ce qu’il a condamné l’association CMS [Localité 2] Handball à la somme de 556, 48 euros d’indemnité de licenciement, à la somme de 1 600 euros d’indemnité de licenciement abusif, à la somme de 100 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation la visite médicale et à la somme de 1 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en ce qu’il a ordonné à l’association de lui remettre les documents sous astreinte, dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire pour les disposition qui n’en bénéficieraient pas de plein droit et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— En conséquence :
— condamner l’association CMS [Localité 2] Handball au paiement des sommes suivantes :
indemnité de requalification : 1 391,20 euros net
indemnité légale de licenciement : 753, 56 euros brut
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros net
rappel de salaire du 1er juillet 2014 au 30 juin 2016 : 9 311, 04 euros net
congés payés afférents : 931, 10 euros net
indemnité de travail dissimulé : 8 347, 20 euros net
dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de visite médicale d’embauche : 1 000 euros net
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance : 3 000 euros
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte;
A titre subsidiaire, sur les demandes reconventionnelles,
— débouter l’association CMS [Localité 2] Handball de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
— dire que la décision à intervenir sera exécutoire à titre provisoire dans son intégralité,
— condamner l’association CMS [Localité 2] Handball à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, l’association CMS [Localité 2] Handball demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de ses demandes de rappel de salaire et d’indemnité pour travail dissimulé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture contractuelle était abusive, en ce qu’il l’a condamnée à diverses sommes ainsi qu’en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
— juger que le contrat de représentation sportive est un contrat à durée indéterminée
En conséquence,
— rejeter M. [Y] de sa demande de requalification de contrat de représentation sportive en un contrat à durée indéterminée à temps plein, de ses demandes afférentes y compris de sa demande en rappels de salaire ainsi que de toutes ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat
— juger que la rupture du contrat ainsi requalifié s’analyse en une démission,
— débouter M. [Y] de ses demandes au titre d’une prétendue rupture abusive de son contrat,
— à titre infiniment subsidiaire, limiter la condamnation aux sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 1 176, 40 euros brut
congés payés afférents : 117, 64 euros
indemnité légale de licenciement : 235, 28 euros
dommages et intérêts pour le prétendu préjudice subi par la rupture du contrat de travail : 500 euros
En tout état de cause,
— débouter M. [Y] de ses demandes de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale d’embauche, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre reconventionnel,
— condamner M. [Y] à lui verser les sommes suivantes, outre les dépens :
dommages et intérêts pour préavis non effectué en cas de requalification du contrat sportif en un contrat à durée indéterminée : 2 782, 40 euros
remboursement de la mutation intervenue au cours du contrat en cas de requalification du contrat sportif en un contrat à durée indéterminée : 15 000 euros
indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée
M. [Y] demande que son contrat de travail à durée déterminée soit requalifié en contrat de travail à durée indéterminée et que le CMS [Localité 2] soit condamné à lui verser une indemnité de requalification.
Il rappelle que par arrêt de la cour d’appel de Rouen en date du 29 mars 2018, confirmé par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, il a été définitivement jugé qu’il était lié à l’association CMS Oissel Handball par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2014.
Il soutient qu’en application de l’article L 1245-1 du code du travail comme de l’article L 1222-2-5 du code du sport, le contrat de travail qui ne mentionne pas le motif de recours au contrat de travail à durée déterminée ou qui ne respecte pas le formalisme imposé par la loi doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
Il rappelle que l’aléa du calendrier sportif ne saurait constituer un besoin temporaire ; que l’article L 1245-2 du code du travail applicable en l’espèce, lui ouvre droit à une indemnité de requalification.
L’association conclut au débouté de la demande d’indemnité de requalification. Elle indique qu’il convient d’appliquer les articles du code du sport ; que la requalification d’un contrat de représentation sportive en contrat de travail n’ouvre pas droit au paiement d’une telle indemnité.
Sur ce ;
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que par arrêt en date du 29 mars 2018, objet d’un pourvoi rejeté par la Cour de cassation par arrêt du 8 juillet 2020, la cour d’appel de Rouen a jugé que M. [Y] était lié à l’association CMS Oissel Handball par un contrat de travail à compter du 1er juillet 2014.
En l’espèce, l’association CMS ne conteste pas la requalification du contrat en contrat de travail à durée indéterminée.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé sur ce point.
Conformément aux dispositions de l’article L1245-2 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris, il est alloué à M. [Y] une indemnité de requalification à hauteur de 1391,20 euros, le montant sollicité n’étant pas spécifiquement contesté par le CMS.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
2/ Sur la requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps complet
M. [Y] demande que son contrat de travail soit requalifié en contrat de travail à temps complet aux motifs que le contrat de travail signé ne respecte en rien le formalisme imposé pour les contrats de travail à temps partiel ; que ni la durée de travail ni sa répartition ne sont indiquées.
Il précise que la présomption de temps complet ne peut être renversée par la constatation de l’exercice d’un autre contrat de travail.
Il expose qu’il a participé à des manifestations sportives mensuelles pour le compte de l’association ; que bien qu’il ait participé à des matchs pour le CREA Handball il a également exercé ses prestations pour le compte du CMS.
M. [Y] sollicite en conséquence la condamnation de l’association CMS à lui verser un rappel de salaire à hauteur de 9 311,04 euros net outre 931,10 euros net au titre des congés payés afférents.
Le CMS conclut au débouté de cette demande. Il indique que parallèlement à son embauche, M. [Y] était rémunéré par le CREA Handball pour un horaire à temps plein de 151,67 heures par mois.
L’association précise que M. [Y] ne peut légitimement soutenir avoir exercé plusieurs emplois à temps plein sur la période considérée.
L’association affirme qu’elle communiquait au salarié des plannings mentionnant les horaires des manifestations sportives auxquelles il devait assister ; qu’au cours de la relation contractuelle, il n’a jamais contesté le montant des indemnités forfaitaires perçues.
L’association observe que les premiers juges ont considéré qu’elle était co-employeur de M. [Y] avec le CREA Handball, de sorte qu’il doit être jugé qu’au regard des sommes versées M. [Y] a été intégralement rempli de ses droits au titre de ses salaires.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L. 3123-6, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui doit mentionner :
1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d’aide à domicile et les salariés relevant d’un accord collectif conclu en application de l’article L. 3121-44, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ;
3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d’aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié
4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée par le contrat (…)'.
En l’absence d’indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue et/ou de sa répartition sur la semaine (en cas de durée hebdomadaire du travail) ou le mois (en cas de durée mensuelle du travail) le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
En outre, en l’absence de précision des modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié, l’emploi est présumé à temps complet.
Dans ces deux hypothèses, s’agissant d’une présomption simple, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ces deux conditions étant cumulatives.
En l’espèce, le contrat de travail sportif signé par les parties ne mentionne ni la durée du travail, ni les horaires de travail, ni les jours d’entraînement ou de match ni la répartition de la durée du travail sur les jours du mois, de sorte que le contrat de travail de M. [Y] est présumé être conclu à temps complet et qu’il appartient à l’employeur de combattre cette présomption.
Si l’employeur soutient que des plannings étaient régulièrement remis à M. [Y], il n’en justifie pas. S’il indique que les horaires d’entraînement et de représentation étaient transmis aux intéressés par mails, il ne verse aux débats aucune pièce en ce sens.
S’il soutient que les horaires de matchs étaient saisis sur le logiciel fédéral deux mois à l’avance, que les informations étaient accessibles à tous et notamment à M. [Y] en sa qualité de licencié, ces éléments ne permettent pas de juger que l’employeur a satisfait à ses obligations.
En dernier lieu, il convient de rappeler que le fait que M. [Y] ait parallèlement à la relation contractuelle avec le CMS fourni une prestation de travail en qualité de handballeur pour le compte du CREA Handball ne suffit pas à renverser la présomption de contrat de travail à temps plein.
En conséquence, l’employeur ne démontrant pas la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail convenue, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de requalifier le contrat de travail en contrat de travail à temps complet.
La cour constate que les premiers juges, pour débouter en partie le salarié de sa demande de rappel de salaire, ont jugé que l’association CMS et l’association CREA Handball étaient co-employeurs de M. [Y] alors que d’une part, aucune demande n’était formée à ce titre par les parties et que, d’autre part, l’association CREA Handball n’était pas partie à l’instance.
Le jugement entrepris est en conséquence infirmé de ce chef, aucune des parties ne sollicitant à hauteur de cour la reconnaissance d’un co-emploi.
Le contrat de travail du salarié étant requalifié en contrat de travail à temps complet, M. [Y] est en droit d’obtenir le paiement de la différence entre le salaire auquel il avait droit au titre d’un travail à temps complet et le salaire qu’il a effectivement perçu et, ce, même s’il avait d’autres activités professionnelles.
En l’espèce, le contrat de travail du salarié prévoyait que sa rémunération était constituée d’indemnités de représentation d’un montant de 120 euros par manifestation dans la limite de 5 par mois, ces indemnités étant plafonnées à 4 800 euros par saison sportive et d’indemnité au titre des frais de déplacements.
Au regard de la requalification, le salarié peut prétendre à un rappel de salaire correspondant au salaire minimum conventionnel.
La convention collective nationale du sport prévoyait sur cette période un salaire minimum de 1 391,20 euros brut mensuels sur une base de 35 heures travaillées.
M. [Y] indique avoir perçu au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016 la somme de 725 euros net par mois.
En conséquence, au regard de la date de fin de contrat du travail, il y a lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire à hauteur de 9 311,04 euros net, cette somme n’étant pas spécifiquement contestée dans son quantum par le CMS.
Il sera ajouté la somme de 931,10 euros net au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
M. [Y] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement abusif.
Le CMS conclut pour sa part à l’infirmation du jugement entrepris de ce chef et demande à la cour de juger que le salarié a démissionné le 6 septembre 2016.
Il indique que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de rompre unilatéralement son contrat de travail le 6 septembre 2016, qu’il lui a adressé un avis de changement de club qui doit être considéré comme une lettre de démission.
Sur ce ;
A titre liminaire, la cour constate que le salarié, à hauteur de cour, ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande tendant à qualifier d’abusive la rupture du contrat de travail, de sorte qu’il est réputé s’approprier les motifs du jugement dont il requiert la confirmation de ce chef.
Les premiers juges ont retenu qu’à compter du mois de mai, M. [Y] n’avait plus reçu de salaire de l’association CMS et qu’après le 30 juin 2016, le CMS ne lui avait plus fourni de travail, de sorte que la rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ils ont également retenu que le fait que M. [Y] ait notifié le 6 septembre 2016 au CMS son départ du club est sans incidence puisque cet avis de changement de club est postérieur à la rupture de la relation contractuelle.
Il a été précédemment jugé que le contrat sportif dont le terme initial était le 30 juin 2016 a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur, qui, à l’expiration d’un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture. Celle-ci s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, si le CMS soutient que la relation contractuelle s’est poursuivie au-delà du 30 juin 2016, il y a lieu de constater qu’il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations reconnaissant lui même au sein de ses écritures qu’aucune somme n’a été versée au salarié à compter du mois de mai 2016.
Au regard de ces éléments, par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de juger que le contrat de travail a pris fin le 30 juin 2016, que cette rupture s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que l’avis de mutation adressé le 6 septembre 2016 par le salarié au CMS [Localité 2] est sans incidence puisqu’il a été adressé postérieurement à la rupture de la relation contractuelle.
4/ Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Le licenciement étant injustifié, le salarié peut par conséquent prétendre, non seulement aux indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis augmentée des congés payés et indemnité de licenciement) mais également à des dommages et intérêts à raison de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement.
Les droits du salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis tels que fixés par les premiers juges ne sont spécifiquement contestés dans leur quantum de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
La rupture du contrat de travail n’étant pas liée à la démission du salarié, le CMS [Localité 2], par confirmation du jugement entrepris, est débouté de sa demande de condamnation du salarié au paiement d’une indemnité de préavis.
Le salarié conteste le montant de son indemnité de licenciement.
Sur la base d’un salaire mensuel de 1 391,20 euros brut et d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois, en application de l’article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, il y a lieu d’accorder au salarié une indemnité à hauteur de 602,87 euros.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
Justifiant d’une ancienneté supérieure à deux ans, l’association occupant habituellement moins de onze salariés, M. [Y] peut prétendre à l’indemnisation de l’illégitimité de son licenciement sur le fondement de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa version en vigueur au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié justifie avoir été embauché à compter du 2 novembre 2016 en qualité d’agent de location courte durée par la société Intersport pour un salaire mensuel brut de 1859 euros.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme justement fixée par les premiers juges .
L’article 9 du contrat de travail stipule que dans l’hypothèse où le joueur voudrait changer de club avant la date de fin de son contrat, une indemnité de 15 000 euros sera demandée par le CMS [Localité 2].
Si le contrat de travail a été requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, il y a lieu de constater que la rupture de celui-ci a été fixée au 30 juin 2016, date initiale du terme du contrat sportif, de sorte que le salarié n’a pas quitté son club avant cette date.
Par confirmation du jugement entrepris, le CMS doit être débouté de sa demande.
5/ Sur le travail dissimulé
Le salarié soutient que les sommes perçues au cours de la relation contractuelle s’analysent comme un salaire. Il considère qu’en conséquence il aurait dû se voir remettre des bulletins de paie et que son employeur aurait dû procéder à une déclaration préalable à l’embauche.
Dans la mesure où l’employeur n’a pas procédé à cette formalité, qu’il ne l’a pas déclaré et ne lui a remis aucun bulletin de salaire, il considère que l’association a intentionnellement dissimulé son salaire et qu’en conséquence, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 8 347,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
L’association expose que le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne peut se déduire de la seule conscience des difficultés tenant au choix d’un contrat inapproprié. Elle considère qu’en l’état l’intention frauduleuse n’est pas caractérisée par le salarié, de sorte qu’il doit être débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur ce ;
L’article L. 8221-5 du code du travail , dans sa version applicable au contrat, dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article 8223-1 du même code prévoit que, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier l’existence d’une intention frauduleuse de l’association. En effet, le contrat sportif signé avec [Y] à l’origine stipulait expressément que le joueur percevrait une 'indemnité plafonnée à 120 euros par manifestation dans la limite de 5 par mois’ et qu’il percevrait des indemnités au titre des frais de déplacements.
Si la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail, il n’est pas démontré par le salarié une intention délibérée de l’association de se soustraire à ses obligations, l’association ayant légitimement pu penser, au regard des dispositions conventionnelles, que les indemnités versées ne caractérisaient pas un salaire mais une contre-partie en lien avec un contrat de représentation sportive.
Faute pour le salarié de justifier d’éléments permettant de caractériser l’élément intentionnel de l’infraction, il doit être débouté de sa demande de ce chef.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale
Le salarié indique n’avoir bénéficié d’aucune visite médicale d’embauche ni de visite période alors même que la convention collective nationale du sport fait peser sur l’employeur une obligation de mise en oeuvre des moyens nécessaire à l’exercice en toute sécurité de la discipline sportive.
Soutenant que l’employeur n’a pas respecté ses obligations, il considère qu’il est bien fondé à solliciter la condamnation du CMS à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la visite médicale d’embauche.
Le CMS rappelle que les obligations de l’article R 4624-10 du code du travail ne sont applicables qu’en présence d’un contrat de travail. L’association indique que le CREA Handball a été condamné au versement de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d’embauche ; que dans la mesure où les premiers juges ont retenu que le CMS et le CREA Handball étaient co- employeurs de M. [Y], chacun des deux co-employeurs ne peut être condamné.
En tout état de cause, le CMS constate que M. [Y] ne justifie pas du préjudice subi rappelant que l’obtention de la licence fédérale pour jouer est subordonnée à une visite médicale à laquelle M. [Y] s’est nécessairement soumis.
Sur ce ;
L’article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
L’article 12.7.3.1 de la convention collective applicable prévoit que pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 12. 3. 1. 3, l’employeur doit veiller à mettre en oeuvre les moyens que requiert l’exercice de la discipline sportive concernée. Cela vaut aussi bien pour les installations, l’assistance médicale, la mise à disposition de matériels ou l’entretien du corps. Cette obligation de moyens s’impose notamment en raison des risques d’accidents durant les compétitions comme durant les entraînements, risques rendus plus dangereux dans le cadre du sport professionnel.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la relation contractuelle a été requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée et qu’il n’a pas été jugé que les associations CMS et CREA handball étaient co-employeurs de M. [Y].
Il n’est pas contesté que M. [Y] n’a pas bénéficié de l’organisation d’une visite médicale par le CMS lors de la signature du contrat de travail, ce qui lui cause un préjudice.
Le salarié ne justifie cependant pas de l’ampleur de ce préjudice, de sorte que c’est par de justes motifs que les premiers juges ont condamné le CMS à lui verser la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé de ce chef.
7/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par le CMS à M. [Y] des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt , sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
8/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’association CMS, partie succombante, est condamnée aux dépens d’appel. La condamnation aux dépens de première instance doit être confirmée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [Y] les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer. Il convient en l’espèce de condamner l’employeur, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Rouen du 25 août 2023 sauf en ce qu’il a jugé que l’association CMS Oissel Handball et l’association CREA Handball étaient co-employeurs de M. [Y], en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de requalification, de sa demande de rappel de salaire, en ses dispositions relatives au montant de l’indemnité de licenciement et à la remise des documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne l’association CMS [Localité 2] Handball à verser à M. [H] [Y] les sommes suivantes :
— 1 391,20 euros au titre de l’indemnité de requalification,
— 9 311,04 euros net à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juillet 2014 et le 6 septembre 2016 outre 931,10 euros net au titre des congés payés afférents,
— 602,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Ordonne la remise à M. [Y] des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l’association CMS [Localité 2] Handball aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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