Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 9 déc. 2025, n° 25/00964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09/12/2025
ARRÊT N° 605/2025
N° RG 25/00964 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5AF
EV/KM
Décision déférée du 07 Mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 38] (24/00298)
POTASZKIN
[K] [G] épouse [P]
[D] [P]
C/
S.A. [32]
S.A.S. [49]
Etablissement [40]
Etablissement [48]
Société [37]
Etablissement [33]
S.A.S. [25]
Société [45]
Etablissement Public [47] [Localité 38]
[42]
Société [36]
représentée par [39]
Société [28]
S.A. [30]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [K] [G] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [D] [P]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Tristana SOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.A. [32]
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [49]
[Adresse 11]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement [40]
[Adresse 10]
[Adresse 35]
[Localité 20]
non comparante
Etablissement [48]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 50]
[Localité 21]
non comparante
Société [37]
CHEZ [29]
[Adresse 34]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [33]
SERVICE SURENDETTEMENT IMMEUBLE [Localité 41]
[Adresse 14]
[Localité 22]
non comparante
S.A.S. [25]
[Adresse 8]
[Localité 16]
non comparante
Société [45]
GESTION DOSSIERS [23]
[Adresse 27]
[Localité 19]
non comparante
Etablissement Public [47] [Localité 38]
[Adresse 46]
[Adresse 24]
[Localité 3]
non comparante
[42]
[Adresse 46]
[Adresse 24]
[Localité 2]
non comparante
Société [36]
représentée par [39]
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante
Société [28]
[Adresse 7]
[Localité 1]
non comparante
S.A. [30]
[Adresse 15]
[Adresse 43]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2025, en audience publique, devant Madame E. VET, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre.
Mme [K] [G] épouse [P] et M. [D] [P] ont saisi la [31] d’une déclaration de surendettement déclarée recevable et le 26 février 2015, la commission a imposé des mesures de réaménagement sur 60 mois prévoyant un moratoire pour les trois échéances les plus importantes et un rééchelonnement pour les autres créances.
Par déclaration enregistrée le 4 janvier 2018, les époux [P] ont à nouveau saisi la [31] laquelle, retenant une capacité contributive mensuelle de 1314 € a par décision du 20 décembre 2018 rééchelonné leurs dettes.
Les débiteurs ont contesté les mesures.
Par jugement du 17 mai 2019, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix a :
— fixé la mensualité de remboursement à 540 €,
— ordonné la suspension sans intérêts de l’exigibilité des créances pour une période de 12 mois à compter de la décision à l’issue de laquelle les débiteurs pourraient saisir de nouveau la commission,
— dit que pendant la durée du rééchelonnement les débiteurs devront payer mensuellement la somme de 450 € au [32],
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Par déclaration du 7 mai 2020, les époux [P] ont à nouveau saisi la [31] laquelle, par décision du 17 décembre 2020 a adopté des mesures de rééchelonnement des créances sur 83 mois au taux de 0,84 % retenant une capacité de remboursement de 1232 € mensuels.
Les époux [P] ont formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 23 avril 2021, le juge du contentieux de la protection de [Localité 38] a entériné les mesures prévues par la commission.
Par déclaration enregistrée le 10 juin 2021, les époux [P] ont saisi la [31] laquelle, par décision du 16 décembre 2021 a établi un nouveau plan sur 24 mois prévoyant un moratoire pour certains créanciers et un rééchelonnement pour d’autres sur la base d’une capacité de remboursement de 827 €, il était précisé que les débiteurs s’engageaient à effectuer des démarches pour mettre en vente leur bien immobilier.
Par déclaration du 19 octobre 2023, les époux [P] ont saisi la [31], laquelle par décision du 30 mai 2024 a élaboré des mesures de désendettement sur une durée de 59 mois au taux de 0 %.
Le [32] a formé un recours contre cette décision.
Par jugement du 7 mars 2025, le juge du contentieux de la protection de [Localité 38] a :
— dit que les époux [P] ne peuvent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les a déclarés irrecevables,
— laissé les dépens à la charge de l’État.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 18 mars 2025, les époux [P] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Les époux [P], ont soutenu à l’audience par l’intermédiaire de leur conseil leurs conclusions déposées le 2 octobre 2025 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
' infirmer le jugement du 7 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 38] en ce qu’il a :
— dit que M. [D] [P] et Mme [K] [P] ne peuvent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les a déclarés irrecevables,
Et statuant à nouveau,
' constater que [D] [P] et [K] [P] sont débiteurs malheureux et de
bonne foi, éligibles à la procédure de surendettement des particuliers,
' ordonner que [D] [P] et [K] [P] puissent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers et les y déclarer recevables,
' renvoyer l’examen du dossier à la Commission de surendettement des particuliers territorialement compétente,
' condamner la société [32] à verser à [D] [P] et [K] [P] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SA [32] a poursuivi oralement par l’intermédiaire de son conseil ses demandes contenues dans ses dernières conclusions du 17 septembre 2025 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— débouter M. [D] [P] et Mme [K] [G] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu le 7 mars 2025 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 38],
— condamner M. [D] [P] et Mme [K] [G] épouse [P] au paiement d’une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Cette notion est présumée et son absence doit être démontrée.
Elle s’apprécie tant au niveau procédural qu’au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers : il s’agit donc de déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
L’article L 722-5 du code de la consommation dispose: « La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.».
De plus, selon l’article L 761-1 du même code : «Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.».
En l’espèce, le premier juge a considéré que:
' depuis 10 ans et malgré quatre plans les débiteurs n’ont presque jamais mis leur capacité de remboursement pourtant non négligeable à profit pour désintéresser leurs créanciers et qu’ainsi alors qu’en 2014 l’état détaillé des dettes établi par la commission faisait apparaître un passif de 184'766,76 €, en 2024 leur endettement s’élevait à 156'460,80 € soit un différentiel de 28'308,76 € malgré une capacité de remboursement ayant évolué entre 1066,540, 1232 et 827 € entre 2014 et 2021, soit une moyenne de 916,25 € laquelle, sur 10 ans aurait dû permettre de désintéresser les créanciers en grande partie ,
' les débiteurs ont multiplié les saisines de la commission sans qu’il y ait nécessairement de changement significatif dans leur situation; ainsi, lors du recours formé en 2021 contre la décision de la commission du 17 décembre 2020 ayant retenu une capacité de remboursement de 1232 € avec un rééchelonnement sur 83 mois, les débiteurs ont indiqué que la situation n’avait pas changé et ne souhaitaient produire aucune pièce arguant seulement du fait que leur fille allait avoir 18 ans entraînant une baisse des prestations sociales et justifiant une diminution de la capacité contributive de 1232 à 800 €, sans élément objectif produit. De même, deux mois plus tard, la commission a établi à leur bénéfice un moratoire de 24 mois pour certains créanciers et un remboursement pour d’autres moyennant une capacité de remboursement de 827 € et en octobre 2023, ils ont saisi la commission justifiant cette saisine par le fait qu’aux 21 ans de leur fille aînée ils perdraient une partie des prestations sociales. Pourtant, la commission a retenu une capacité de remboursement de 1118 € en raison de l’augmentation des revenus du couple,
' à l’issue du plan conventionnel entré en vigueur le 31 janvier 2022 ils n’ont pas suivi les préconisations de la commission s’agissant de la vente de la résidence principale mais reconnu utiliser leur capacité de remboursement pour effectuer des travaux dans la maison et avoir souscrit un crédit auprès de la [26] et ainsi contracté de nouvelles dettes entre la dernière procédure et celle actuellement en cours,
' les débiteurs ont sollicité un effacement partiel de leurs dettes malgré une augmentation de leur capacité de remboursement ,
' d’après l’extrait de compte versé lors du dépôt de leur dossier ils ont engagé plus de 1200 € pour des dépenses d’agrément principalement des commandes en ligne, outre près de 230 € de dépenses via [44].
Il concluait que le couple n’avait pas tenté d’adapter son train de vie à sa situation financière préférant financer des travaux pour le logement plutôt que de payer les dettes.
Les époux font valoir que:
' le montant total de leurs dettes a diminué de 185'539,28 à 156'460,80 € et qu’ils ont toujours tenté d’assurer le remboursement de leurs dettes malgré une situation difficile,
' ils tentent d’apurer les dettes autres que le [32] et qu’en cas de décision favorable de la cour ils concentreront leur capacité de remboursement pour régler ce créancier,
' depuis la décision déférée ils ont effectué de nombreuses démarches aux fins d’apurer leurs dettes, leur période de suspension temporaire des paiements en 2024 étant seulement justifiée par des difficultés objectives, et la reprise active des remboursements caractérise leur bonne foi s’agissant d’une notion évolutive,
' ils ont souscrit un emprunt afin de permettre des travaux de rénovation énergétique visant à améliorer l’isolation de leur logement ces dépenses devant être considérées comme s’inscrivant dans le cadre de charges de la vie courante nécessitées par les besoins spécifiques de leur fils handicapé,
' Mme [P] est en situation de handicap reconnu depuis le 31 janvier 2025 et M. [P] présente aussi un état de santé particulièrement fragile ayant justifié des arrêts de travail.
Sur ce
Il résulte des textes visés que la bonne foi des débiteurs s’apprécie au niveau procédural et au regard des circonstances qui ont conduit à l’endettement et suppose la preuve d’un élément intentionnel chez le débiteur de créer ou d’aggraver consciemment sa situation de surendettement ou d’essayer d’échapper à ses engagements en fraude des droits de leurs créanciers.
La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sauf à le compléter comme suit.
Les débiteurs ont engagé une procédure de surendettement le 13 août 2014 et des mesures de réaménagement ont été prévues par la commission de surendettement de l’Ariège dès le 26 février 2015.
Au fil des mesures dont ils ont bénéficié, leur capacité de remboursement a évolué entre 1232 et 540 €.
Par ailleurs, à chaque examen de leur situation, le fait que les époux [P] soient parents d’un enfant handicapé, nécessitant une prise en charge spécifique et des dépenses adaptées à ses besoins a été pris en considération.
Si, l’endettement total des débiteurs a diminué pendant cette période de : 185'539,28 – 156'460,20 soit 29'078,78 €, ce montant correspond à des versements de 242,32 € par mois sur 10 ans, correspondant à un peu plus de la moitié de la mensualité la moins élevée retenue comme correspondant à leur capacité de remboursement.
Il résulte de la décision du 23 avril 2021 que les débiteurs estimaient eux-mêmes leur capacité de remboursement à 800 € par mois et le plan établi par la commission de surendettement le 16 décembre 2021, qui a préconisé des mesures sur 24 mois et la vente par les débiteurs de leur bien immobilier retenait une capacité de remboursement de 827 €. Force est de constater qu’à aucun moment les débiteurs n’ont justifié de versements à hauteur de 800 € par mois au bénéfice des créanciers.
Or, en retenant exclusivement ces dernières mesures la capacité de remboursement des époux s’est élevée au minimum à 800 € depuis mai 2021 et les époux auraient donc dû verser depuis cette date et jusqu’à la décision de la commission le 30 mai 2024 la somme totale de 29'600 €, supérieure au montant total versé en plus de 10 ans.
Par ailleurs, le premier juge a stigmatisé les nouvelles dettes contractées par le couple depuis la dernière procédure. Les débiteurs soutiennent que la souscription d’un emprunt auprès de la [26] ne révèle pas un comportement déraisonnable s’agissant du financement de travaux de rénovation énergétique.
Cependant, ainsi qu’il a été régulièrement rappelé aux débiteurs au fil des nombreuses décisions qui ont été rendues, il est interdit à un débiteur d’aggraver son endettement, sauf autorisation du juge, tout manquement à cette obligation, caractérisant à lui seul la mauvaise foi du débiteur. Or, en l’espèce, aucune autorisation n’a été donnée aux débiteurs de souscrire un nouvel emprunt auprès de la [26] alors que par ailleurs ils n’ont pas justifié de l’urgence de la réalisation de ces travaux pour eux ou leur enfant.
Enfin, le premier juge a relevé que l’extrait de compte des débiteurs révélait de nombreuses dépenses d’agrément à hauteur de 1200 € caractérisant l’absence d’adaptation de leur train de vie à la procédure sollicitée.
En cause d’appel, les derniers relevés de compte produits révèlent que les prestations sociales ne sont pas versées sur ce compte, ce qui tend à démontrer que le couple a un autre compte dont l’historique n’est pas produit alors qu’ils n’ont indiqué les références d’aucun autre compte à la commission de surendettement. De plus, les versements effectués au bénéfice des créanciers pour les derniers mois s’élèvent à 542 € par mois, soit un montant inférieur à la capacité de remboursement retenue par la commission de surendettement de 1118 € sur la base de ressources inférieures puisque le montant figurant au crédit du compte s’élève pour les trois derniers mois à 4617,3651,70 et 3624 € alors que la commission avait retenu un montant total de ressources de 3545 €, les charges des débiteur ayant été évaluées à 2427 €. Dès lors, les derniers versements effectués par les débiteurs, ne peuvent être considérés comme suffisants pour contrarier efficacement les arguments permettant de retenir leur mauvaise foi.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA [32] au titre de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
CONFIRME le jugement entrepris,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par
la SA [32] ,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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