Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 24 avr. 2025, n° 23/00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 13 juin 2023, N° 21/00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
[Z] [E] [D] [H]
C/
S.A.S. SNCTP
Copie certifiée conforme le : 24/04/2025
à :
Copie exécutoire délivrée le : 24/04/2025
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00376 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGZF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 13 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/00193
APPELANT :
[Z] [E] [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jean-baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. SNCTP
représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur MANSION, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [H] (le salarié) a été engagé le 3 septembre 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur poids lourd-terrassier par la société SNCTP (l’employeur).
Il a été licencié le 19 septembre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement nul, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 13 juin 2023, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 22 juin 2023.
Il demande l’infirmation du jugement et le paiement des sommes de :
— 5 550 euros d’indemnité de préavis,
— 555 euros de congés payés afférents,
— 25 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, à titre subsidaire, 14 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— le remboursement par l’employeur à Pôle social des indemnités versées et dans la limite de six mois d’allocation,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros, des bulletins de paie sur la période de préavis, d’un certificat de travail et de l’attestation destinée à Pôle emploi.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties remises par RPVA les 15 mars et 2 avril 2024.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
Le salarié forme des demandes consécutives à la nullité du licenciement et, à titre subsidiaire, en raison d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1°) L’article L.5213-6 du code du travail dispose que : 'Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l’article L.5212-13 d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée./…
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.'
Il est jugé que si le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l’article L.5213-6 du code du travail dispose qu’afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L.1133-3.
Cette hypothèse implique, à l’évidence, que l’employeur connaisse la qualité de travailleur handicapé du salarié.
Ici, le salarié demande la nullité du licenciement en ce que la procédure de reclassement n’aurait pas tenu compte de sa qualité de travailleur handicapée reconnue le 16 février 2017.
Il ajoute que l’employeur connaissait cette qualité selon l’attestation de M. [F], supérieur hiérarchique du salarié, qu’il n’a pas saisi le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) et que l’absence de diligence de l’employeur à ce titre traduit une discrimination.
L’employeur conteste avoir eu connaissance de ce statut, admet que le salarié l’avait informé, le 18 septembre 2020, de sa reconnaissance en invalidité de 2ème catégorie, ce qui est différent du statut de travailleur handicapé, indique que le médecin de travail ignorait lui-même cette qualité et que le l’absence de saisine du SAMETH ne rend pas le licenciement nul.
L’attestation de M. [F], datée du 7 juillet 2022, indique que le salarié l’a informé, : 'lors de nos relations de travail, étant son supérieur hiérarchique à ce moment-là, qu’il avait obtenu le statut de travailleur handicapé'.
L’employeur justifie que le M. [F] a démissionné le 19 août 2016 (pièces n°43 à 45) soit avant la reconnaissance du statut de travailleur handicapé, le 16 février 2017.
Il en résulte que son attestation manque de crédibilité et ne sera pas prise en considération.
Dès lors, en l’absence d’information avérée de l’employeur du statut de travailleur handicapé, le salarié ne peut valablement rechercher la nullité du licenciement pour absence de consultation préalable du SAMETH.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes liées à la nullité du licenciement.
2°) L’article L.1226-2 du code du travail dispose que : 'Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail'.
L’article L.1226-2-1 du même code ajoute que : 'Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L.1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre'.
Il en résulte que l’employeur doit établir avoir procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement préalablement au licenciement conformément aux préconisations du médecin du travail et, au besoin, en tenant compte des restrictions de possibilités de reclassement formulées par le salarié.
Le salarié prétend que cette obligation n’a pas été respectée et que les membres du CSE n’ont pas été valablement consultés.
L’employeur répond que le CSE a été consulté le 2 novembre 2020 et qu’il a exécuté son obligation de reclassement dans l’ensemble du groupe.
La cour relève que l’avis d’inaptitude du 19 octobre 2020 indique une inaptitude au poste occupé dans l’entreprise mais une aptitude éventuelle à un poste de chauffeur poids lourd à temps partiel avec un travail un jour sur deux et sans aucun effort physique à produire.
Sur la consultation du CSE, le salarié souligne que six et non sept salariés titulaires ont été convoqués, que Messieurs [P] et [B] n’étaient pas présents, que son profit professionnel n’aurait pas été produit et que le procès-verbal ne peut être signé par l’employeur, sauf à commettre un délit d’entrave.
L’employeur justifie de la convocation des sept membres titulaires du collège ouvrier, peu important que l’adresse mail de M. [P] ne contienne pas son nom dès lors alors qu’elle correspond à l’adresse déclarée (pièce n°40) et peu important que deux d’entre eux aient été absents lors de la réunion du 2 novembre 2020.
Par ailleurs, sur la signature du procès-verbal, le salarié n’en tire aucune conséquence sur la validité de cet acte dans le dispositif de ses conclusions. Au surplus, il est signé par la secrétaire du CSE ce qui suffit.
Enfin, le procès-verbal précité reprend l’étude des postes disponibles et la lecture du CV du salarié, de sorte que les membres du CSE ont été loyalement et complètement informés pour pouvoir se prononcer.
Sur la recherche de reclassement, l’employeur justifie d’une recherche sur l’ensemble des sociétés du groupe Roger Martin, de la production des postes disponibles (pièces n°6 et 7) et de la lettre de Mme [M], DRH de la société Roger Martin, qui indique avoir consulté l’ensemble des directeurs des filiales sur les postes ouverts mais que les postes disponibles n’étaient pas conformes aux préconisations du médecin du travail.
Ces éléments sont confortés par les registres uniques du personnel versés aux débats (pièce n°17 à 24, 26 à 38) qui identifient les sociétés concernées et non tous les établissements certains dépendant d’une seule société.
Si le salarié remarque qu’un poste de conducteur d’engin a été pourvu le 2 novembre 2020, l’employeur justifie que ce poste a fait l’objet d’une promesse d’embauche le 6 octobre acceptée le 9 octobre (pièce n°39) et donc avant l’avis d’inaptitude.
Sur les postes d’aide de chef de chantier et de conducteur d’engins, l’employeur relève avec pertinence, que ces emplois impliquent un effort physique alors que le médecin du travail a exclu tout effort de ce type.
Par ailleurs, la production d’un organigramme du groupe n’est pas nécessaire dès lors que toutes les sociétés du groupe ont été consultées par la DRH sur tous les postes disponibles ce qui inclut les contrats à durée déterminée et que ceux identifiés (pièces n°6 et7) ne correspondent pas à des postes à temps partiel ou aménageables comme tels, la note d’information à destination des membres du CSE précisant, au surplus, que les postes à temps partiels étant rares dans le BTP et concentré sur des postes d’assistant et de bureau d’études ce qui nécessite une formation initiale que le salarié ne possède pas et une expérience de 2 à 5 ans qui fait, là aussi, défaut au salarié. Ces informations sont reprisent au procès-verbal de réunion du CSE du 2 novembre 2020 (pièce n°10).
Il en résulte que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse ce qui implique de confirmer le jugement sur ce point et en ce qu’il rejette les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Les demandes de remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage et de remise de documents deviennent sans objet.
2°) Les demandes formées au visa de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Le salarié supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Confirme le jugement du 13 juin 2023, sauf en ce qu’il statue sur les dépens ;
Y ajoutant :
— Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Condamne M. [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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