Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 31 mars 2026, n° 23/05143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 6 novembre 2023, N° F22/00069 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2026
[T]
N° RG 23/05143 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQGQ
Madame [F] [E]
c/
S.A.S.U. [1]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC
Me Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2023 (R.G. n°F 22/00069) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 novembre 2023,
APPELANTE :
Madame [F] [E]
née le 13 Juin 1978 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
assistée et représentée par Me Karine PERRET de la SELAS PERRET & ASSOCIES, avocat au barreau de BERGERAC substitué par Me FONROUGE
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1] pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
assistée et représentée par Me Emmanuelle DESTAILLATS de la SELARL SILEAS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me ROUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [E] a été embauchée en qualité de vendeuse automobile, employée, niveau 9, qualification C.9.1, par la Sas [2] / [3] Dordogne, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2021.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile.
Après avoir proposé une rupture conventionnelle à la société [2] par courrier du 21 mars 2022, proposition qui a fait l’objet d’un refus, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 27 avril 2022.
À la date de la prise d’acte, Mme [E] avait une ancienneté de 11 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 10 octobre 2022, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Bergerac soutenant que la prise d’acte de la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités.
Par jugement rendu le 6 novembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
Débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et constaté que la prise d’acte du contrat de travail aura valeur de démission.
Condamné Mme [E] à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 14 novembre 2023, Mme [E] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 3 février 2026.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 février 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac, le 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
— débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et constate que la prise d’acte du contrat de travail aura valeur de démission.
— condamné Mme [E] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Et statuant à nouveau,
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [E] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [2] à lui payer les sommes suivantes :
— 29 260,34 euros à titre de rappel sur commissions,
— 292,60 euros à titre de congés payés sur rappel de commissions,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 3146,70 euros au titre des heures supplémentaires et 314,67 euros au titre des congés payés y afférents.
Assortir les sommes des intérêts de droit à compter de la saisine, rappelle que les sommes visées à l’article R 1454-14 du code du travail, sont exécutoires en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la somme mensuelle moyenne des salaires étant fixée à 2048,31 euros.
Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et notamment de son obligation de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral.
A titre subsidiaire et si, par extraordinaire, le conseil de prud’hommes estimait que le harcèlement moral n’est pas établi,
Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle a subi pour avoir été privée pendant plusieurs mois de ses frais et primes professionnels et subi une sanction financière injuste et illégale, qui a pesé sur ses conditions de travail.
Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 5 120,77 euros au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que celle de 512,07 euros au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme de 1091,77 euros reçue pour solde de tout compte.
Condamner la société [2] à verser à Mme [E] la somme de 2048,31 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre 204,83 euros au titre des congés payés sur préavis.
Assortir les sommes des intérêts de droit à compter de la saisine, rappelle que les sommes visées à l’article R 1454-14 du code du travail, sont exécutoires en vertu de l’article R 1454-28 du code du travail, dans la limite de 9 mois, la somme mensuelle moyenne des salaires étant fixée à 2048,31 euros.
Condamner la société [2] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte d’emploi.
Condamner la société [2] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du NCPC [sic] ainsi qu’aux entiers dépens.
Condamner la société [2] à remettre à Mme [E] les bulletins de salaires rectifiés, le certificat de travail et l’attestation rectifiés, conformes au présent jugement. Ordonner à la société [2] de rembourser à l’ASSEDIC, les indemnités de chômage versées à Mme [E] du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans les limites légales de six mois, par application de l’article L1235-4 du code du travail.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 avril 2024, la société [2] demande à la cour de :
Juger recevable mais non fondé l’appel interjeté par Mme [E] à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 6 novembre 2023
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bergerac le 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
Débouté Mme [E] de l’intégralité de ses demandes et constate que la prise d’acte du contrat de travail aura valeur de démission.
Condamné Mme [E] à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
Juger que la société [2] n’a commis aucun manquement grave à ses obligations de nature à justifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de l’employeur
Juger que la société [2] a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Mme [E]
Juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [E] aux torts exclusifs de son employeur produit les effets d’une démission,
Faire droit en conséquence à la demande reconventionnelle formulée par la société [2] et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 834 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis non effectué
Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes, en ce compris sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés par la société [2] dans le cadre de la procédure d’appel outre les entiers dépens d’instance et d’appel en ce compris les frais d’exécution.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail,
Sur les commissions,
Mme [E], soutenant qu’elle n’a pas été remplie de ses droits au titre de la part variable de la rémunération conclut à l’infirmation du jugement et à la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 29 260,34 euros outre congés payés afférents. Elle estime que l’employeur ne justifie pas de l’annulation de la commande qu’il invoque.
L’employeur fait valoir que le calcul des commissions proposé par la salariée est inexact alors que celles-ci n’étaient réglées qu’à la livraison des véhicules et que des livraisons ont été annulées. Il ajoute que les commissions ont été absorbées par la garantie de rémunération stipulée au contrat, le nombre de vente n’ayant jamais permis de dépasser ce montant.
Réponse de la cour,
Le contrat de travail stipulait une rémunération fixe mensuelle de 917 euros outre des primes variables calculées selon le règlement des vente (Pay plan), lequel faisait l’objet d’une révision annuelle. Il était en outre stipulé une garantie de salaire mensuel brut de 2 000 euros jusqu’au 31 août 2021. Selon document à valeur contractuelle du 1er décembre 2021, l’employeur a indiqué maintenir cette garantie de rémunération jusqu’au 31 décembre 2021, ajoutant que les primes variables seraient payées à compter du mois de janvier 2022.
Les commissions dont il est demandé paiement portent sur l’année 2022. Mme [E] invoque un montant de vente total de 292 603,40 euros. Les pièces qu’elle produit (16 à 19, les autres pièces visées constituant de simples prix catalogues) font ressortir un montant total de vente de 97 467,84 euros pour quatre véhicules à la société [4]. Toutefois, les pièces de l’employeur font bien mention d’une commande de 10 véhicules le 28 février 2022 et de ce que Mme [E] était la vendeuse (pièce 52). Cependant, l’employeur produit une lettre d’annulation du client comprenant la demande de restitution de l’acompte ainsi que son acceptation (pièce 52 et 53). Si Mme [E] fait valoir que cette annulation n’est pas cohérente puisqu’elle mentionne une date prévisible de livraison erronée, il subsiste qu’il en résulte bien une annulation de la vente par le client et un accord du vendeur de ce chef sans que la cour dispose d’éléments permettant de remettre en cause la sincérité de ces documents.
Le débat sur le calcul du montant de la commission devient ainsi inopérant puisqu’il n’existe pas d’assiette pour envisager un calcul et il n’est pas dû de rappel de commission. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Il n’y a pas davantage lieu à dommages et intérêts pour non-paiement d’une rémunération variable qui n’est pas due en l’espèce.
Sur les heures supplémentaires,
Mme [E] invoque des heures supplémentaires que ses fonctions rendaient nécessaires au regard en particulier des déplacements professionnels qu’elle devait effectuer.
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires faisant valoir qu’il ne les a pas autorisées alors que le décompte présenté, peu précis, n’est pas corroboré par d’autres éléments.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, Mme [E] produit copie de ses agendas et dans ses écritures propose un décompte mentionnant jour par jour les heures de travail qu’elle revendique avoir accomplies et semaine par semaine les heures supplémentaires qui en découlent selon elle. Il s’agit d’éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire sans qu’il y ait lieu de faire référence à la nécessité d’étayer la demande, régime désormais obsolète.
Il est exact que le contrat de travail stipulait qu’il appartenait à la salariée de s’organiser pour ne pas dépasser un horaire hebdomadaire de 35 heures et que les heures supplémentaires étaient prévues moyennant une autorisation expresse de la hiérarchie. Cependant, ceci ne saurait exclure les heures supplémentaires rendues nécessaires par les fonctions. En outre, le contrat faisait référence à un affichage de l’horaire collectif dont il n’est pas même produit un exemple par l’employeur. Il est par ailleurs manifeste que la salariée réalisait des déplacements professionnels, étant observé qu’elle bénéficiait d’un véhicule de fonction. L’employeur ne produit aucun élément démonstratif quant aux heures de travail et s’il fait valoir qu’il convient de distinguer l’amplitude journalière et le travail effectif, il ne produit aucun élément sur les pauses en particulier méridiennes alors que de ce chef c’est sur lui que repose la charge de la preuve.
Il existe certes des mentions de l’agenda de la salariée non compatibles avec le décompte produit de sorte qu’il convient de procéder à certains retranchements. Il n’en demeure pas moins qu’avec l’accord au moins implicite de son employeur la salariée a bien réalisé des heures supplémentaires que la cour retient à hauteur de 116 heures majorées à 25% et 46 heures majorées à 50% de sorte qu’il en résulte, par infirmation du jugement, un rappel de salaire à hauteur de 2 820,52 euros outre 282,05 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’exécution déloyale du contrat,
De ce chef, Mme [E] invoque un harcèlement moral mais formule une demande à hauteur de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant d’un non-respect par l’employeur de son obligation de prévenir le harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité.
L’employeur soutient avoir satisfait à son obligation et précise que dès l’alerte de la salariée, il lui a proposé un rendez-vous et saisi le CSE satisfaisant ainsi à ses obligations.
Réponse de la cour,
Sur le terrain du harcèlement moral lequel demeure visé, la salariée fait valoir que l’employeur a laissé une compétition anormale s’instaurer entre vendeurs alors qu’elle n’était pas informée des ruptures de stock et délais de livraison. Elle invoque en outre des méthodes de gestion destinées à la mettre en échec et des blagues sexistes. Elle n’établit cependant la matérialité d’aucun fait puisqu’elle ne vise d’autre pièces que celles relatant ses affirmations et quant aux méthodes de gestion procède par généralités. Il n’existe donc pas d’éléments, matériellement établis, qui, pris dans leur ensemble, seraient de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
Il subsiste que l’employeur est tenu à la fois d’une obligation de sécurité et d’une obligation de prévention au titre du harcèlement moral. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier qu’il y a satisfait. Or, en l’espèce tel est bien le cas. En effet, la première alerte faite par la salariée correspond à son courrier électronique adressé le 4 mars 2022 à un membre du CSE. Celui-ci l’a transféré à l’employeur le 16 mars 2022. Dès le 24 mars 2022, l’employeur répondait à la salariée d’une part pour ne pas faire droit à sa demande de rupture conventionnelle mais d’autre part et surtout pour lui proposer un rendez-vous le 1er avril 2022 dont l’objet était ses conditions de travail. Dans le même temps, l’employeur saisissait le CSE sur cette question. L’analyse n’a certes pu être que partielle puisque Mme [E] n’a jamais été entendue mais ceci était la conséquence de son arrêt de travail du 1er avril 2022 puis de la prise d’acte de la rupture. Au-delà des remarques sexistes et de la concurrence entre vendeurs pour lesquelles la cour ne dispose d’aucun élément matériel, les griefs présentés par la salariée tenaient à l’absence de rémunération variable et au fait qu’elle ne disposait pas de son plan de commissionnement (Pay plan). Ceci constituait une difficulté sur laquelle il sera revenu-ci après mais laquelle ne relevait pas de l’obligation de sécurité ou de prévention du harcèlement moral. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef sans qu’il y ait lieu d’entrer davantage dans le détail de l’argumentation des parties.
À titre subsidiaire, Mme [E] demande la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour avoir été privée pendant plusieurs mois de ses frais et primes professionnels et subi une sanction financière injuste.
L’employeur conteste l’existence d’un préjudice et fait valoir que la salariée multiplie les demandes indemnitaires en invoquant les mêmes griefs.
Réponse de la cour,
Indépendamment de toute autre considération, la cour constate qu’aucune demande n’est formulée au titre de frais professionnels et que s’agissant des commissions, il a été retenu ci-dessus qu’il n’existait pas d’assiette. Il subsiste certes une difficulté quant à la détermination du plan de commissionnement mais celle-ci relève du débat sur la rupture sans qu’il soit justifié d’un préjudice distinct. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
II Sur la rupture du contrat de travail,
Mme [E] fait valoir que l’ensemble des éléments qu’elle a développés au titre de l’exécution justifient sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle doit donc produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur conteste tout manquement et soutient que la rupture doit produire les effets d’une démission.
Réponse de la cour,
La prise d’acte est un acte unilatéral par lequel le salarié met fin au contrat de travail à raison de manquements qu’il impute à son employeur.
Celle-ci produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse s’il est établi des manquements de l’employeur à ses obligations ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat, soit, dans le cas contraire, les effets d’une démission. La charge de la preuve repose sur le salarié étant rappelé que le document de prise d’acte ne circonscrit pas le litige.
En l’espèce, la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires pour un montant supérieur à un mois de salaire étant rappelé que le paiement à bonne date du salaire est une des obligations essentielles de l’employeur. Surtout, si la cour n’a pas retenu tous les manquements articulés par Mme [E], il résulte de son premier mail adressé à un membre du CSE et transféré à l’employeur qu’elle faisait valoir qu’elle travaillait sans « payplan » depuis neuf mois. Elle ajoutait qu’il lui avait été confirmé par écrit qu’elle en bénéficierait à compter de janvier 2022, ce qui ressort effectivement de la pièce 3 de l’employeur, et indiquait en mars 2022 qu’elle n’avait toujours pas été destinataire de ce plan. Or, la cour ne peut que constater qu’il n’est pas justifié de la transmission de ce plan à la salariée. Il n’est d’ailleurs pas même produit dans le cadre de l’instance. La cour n’a certes pas retenu d’assiette pour les commissions mais il n’en demeure pas moins qu’en cas d’assiette positive, le calcul des commissions était impossible faute de plan de commissionnement établi, l’employeur se bornant à dire que le calcul de la salariée était inexact sans produire un plan. Mme [E] au moment de la commande des 10 véhicules faisait valoir qu’elle demeurait dans l’incertitude du calcul des commissions devant lui revenir. Elle interrogeait expressément l’employeur de ce chef et aucune réponse ne lui sera apportée. Or, la détermination du plan de commissionnement était bien un élément essentiel et le fait pour l’employeur de ne pas le produire et de ne pas même répondre à l’interrogation qui lui était faite constituait bien un manquement grave ne permettant pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail puisque la salariée ne pouvait savoir quel montant de commission elle pouvait envisager.
Par infirmation du jugement la rupture produira donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Quant aux conséquences, Mme [E] peut prétendre à l’indemnité de licenciement. Le salaire de référence doit être calculé en retenant les mois de juin 2021 à mars 2022 puisque la salariée a été sur toute la période d’avril 2022 en arrêt de travail. Il convient d’y réintégrer les heures supplémentaires dans la mesure admise par la cour. Il en résulte sur 10 mois et en considération des bulletins de paie produits un salaire de 20 202,97 euros, soit un salaire à prendre en considération de 2 020,29 euros. Le calcul présenté par la salariée ne peut en revanche être admis alors qu’il prend en considération les mois comme des années. Si le salaire pris en considération par l’employeur n’est pas exact, sa modalité de calcul l’est et il en résulte une indemnité de licenciement de 462,98 euros, laquelle n’ouvre pas droit à congés payés afférents. Il n’y a pas davantage lieu de déduire des congés payés qui ont été réglés avec le solde de tout compte et qui étaient dus.
Mme [E] peut également prétendre à l’indemnité de préavis d’une durée d’un mois compte tenu de son ancienneté. Le préavis ne doit pas être calculé en considération d’un salaire moyen mais en considération du salaire qui aurait été celui de la salariée si elle avait travaillé. Il n’est plus invoqué d’heures supplémentaires à compter de décembre 2021 de sorte qu’il ne peut être considéré que la salariée en aurait accompli. Il résulte en revanche des derniers bulletins de paie avec une activité complète que l’employeur, qui ne produisait pas le plan de commissionnement, maintenait le paiement d’un salaire de 2 000 euros qui n’avait été envisagé qu’à titre provisoire. En l’absence de plan de commissionnement, ce salaire aurait dû être maintenu pendant la période de préavis. Le montant de l’indemnité compensatrice sera fixé à 2 000 euros outre 200 euros au titre des congés payés afférents.
Elle peut enfin prétendre à des dommages et intérêts lesquels seront fixés en considération d’une ancienneté inférieure à un an, des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et de l’absence d’élément sur sa situation actuelle à la somme de 1 500 euros.
L’employeur sera condamné au paiement de ces sommes.
Il n’y pas lieu à application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail dans la mesure où l’ancienneté est inférieure à deux ans étant en tant que besoin rappelé que l’Assedic en tant que telle a cessé d’exister depuis 2008.
Sur les autres demandes,
Les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt.
La question de l’exécution provisoire est sans objet devant la cour.
Il y aura lieu à remise des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt.
L’action comme l’appel de Mme [E] étaient bien fondés de sorte que le jugement sera infirmé sur le sort des frais et dépens l’intimée sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et non du NCPC lequel a été abrogé en 2007. L’intimée, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bergerac du 6 novembre 2023 en ce qu’il a :
Rejeté la demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents,
Rejeté la demande tendant à voir produire à la prise d’acte de la rupture les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statué sur les frais et dépens de première instance,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sas [1] à payer à Mme [E] les sommes de :
— 2 820,52 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 282,05 euros au titre des congés payés afférents,
— 462,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 200 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en ses autres dispositions de débouté non contraires,
Dit que les sommes en nature de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et d’orientation et celles en nature de dommages et intérêts à compter du présent arrêt ;
Ordonne la remise par l’employeur des documents sociaux rectifiés dans les termes du présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des indemnités chômage,
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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