Confirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 sept. 2025, n° 25/01689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM42
N° de Minute : 1689
Ordonnance du vendredi 26 septembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Y]
né le 04 Septembre 2000 à [Localité 3] ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [X] [B] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 septembre 2025 à 14 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 26 septembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 24 septembre 2025 à 16 h 32 prolongeant la rétention administrative de M. [O] [Y] ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Y] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 25 septembre 2025 à 15 h 14 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [Y] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 20 septembre 2025 notifié à 17h10 au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée le 27 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 septembre 2025 à 16h32, déclarant régulier le placement en rétention et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [O] [Y] du 25 septembre 2025 à 15h14 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant reprend le moyen de contestation de l’arrêté de placement en rétention tiré de la violation de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de perspectives d’éloignement et de programmation d’une audition consulaire . Il reprend sur le fond l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’art. 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur le moyen de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevé devant lui et repris en appel et sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention . L’administration demeure dans l’attente de réponse à la demande de routing et à la demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire formulée auprès des autorités algériennes effectuée par courriel le 21 septembre 2025 à 10h55.Il n’est pas nécessaire à ce stade de la procédure qu’une audition consulaire ait été programmée. Aucun défaut de diligences ne se trouve caractérisé de la part de l’ administration.
En l’espèce,l’absence de perspectives d’éloignement vers l’Algérie n’est pas démontrée.
Les moyens doivent être rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM42
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1689 DU 26 Septembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 26 septembre 2025 :
— M. [O] [Y]
— l’interprète
— l’avocat de M. [O] [Y]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [O] [Y] le vendredi 26 septembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Diana TIR le vendredi 26 septembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 septembre 2025
N° RG 25/01689 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WM42
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