Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 18 avr. 2024, n° 21/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laval, 11 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00334 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E25O.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 11 Juin 2021, enregistrée sous le n°
ARRÊT DU 18 Avril 2024
APPELANTE :
Madame [V] [P]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Nadia HILMY, avocat au barreau de LAVAL
INTIMEES :
S.A.S. [W] [N] FROID
[Adresse 8]
[Localité 6] / FRANCE
représentée par Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
S.C.I. ETIVIR Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. JOLAMB Prise en la personne de ses représentants
légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître RUBINEL, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître GOUVET, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 18 Avril 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La Sas [W] [N] Froid a pour activité le transport routier frigorifique. Elle est une filiale du groupe STMB (Société de Transport [H] [N]) qui compte plusieurs sociétés, toutes dirigées par des membres de la famille [W]-[N]. Elle emploie 49 salariés et applique la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La SCI Etivir et la Sarl Jolamb ont pour activité la détention et la location de biens immobiliers à usage professionnel. Elles sont gérées par Mme [S] [W]. Depuis le 12 septembre 2016, la société Jolamb n’a plus d’activité du fait de la vente du seul immeuble lui appartenant.
Le 9 mai 2001, Mme [V] [P] a été embauchée par la Sas [W] [N] Froid suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de comptable, agent de maîtrise, groupe 1, coefficient 150 de la convention collective applicable.
Le 2 janvier 2015, Mme [W] a été engagée par la société STMB, société mère du groupe, en qualité de directrice logistique.
Par conventions de prestation de services à effet au 1er janvier 2016, conclues entre les sociétés Etivir et Jolamb d’une part, et la société [W] [N] Froid d’autre part, cette dernière s’est engagée à fournir à ces deux sociétés des prestations administratives et comptables moyennant une redevance annuelle de 500 euros pour la société Etivir et de 250 euros pour la société Jolamb, lesquelles ont été confiées à Mme [P].
Par courrier du 17 janvier 2019, Mme [P] a notifié sa démission et la relation de travail a cessé à l’issue du préavis, soit le 17 février 2019.
Par courrier du 7 février 2019, Mme [P] a évoqué l’absence d’évolution de carrière au sein de l’entreprise et une surcharge de travail justifiant, selon elle, son départ.
Puis, par courrier de son conseil du 24 mai 2019, elle a formulé diverses demandes au titre de la reclassification de son poste, de l’exécution déloyale de son contrat de travail, et du travail dissimulé, sollicitant un règlement amiable de ce différend avant la saisine du conseil de prud’hommes.
Par lettre du 13 juin 2019, le conseil de la société [W] [N] Froid a répondu étudier avec sa cliente la révision éventuelle du coefficient, contestant en tout état de cause les montants retenus par la salariée et réfutant ses allégations relatives à une exécution déloyale du contrat de travail et à un travail dissimulé.
Par requête reçue au greffe le 9 août 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Laval aux fins, dans le dernier état de ses demandes, de voir juger que sa classification relève du groupe 5, coefficient 185, et condamner la société [W] [N] Froid à lui payer un rappel de salaire et les congés payés afférents, ainsi que la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, défaut de formation et non respect de l’obligation de sécurité, et des dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite. Elle demandait en outre la condamnation des sociétés Etivir et Jolamb au paiement, chacune, d’un rappel de salaire et des congés payés afférents, et de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite, et la condamnation des trois sociétés à lui remettre, chacune, les documents sociaux rectifiés sous astreinte et à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Laval a :
— requalifié le coefficient de Mme [P] au coefficient 185 à compter du 1er mai 2018 jusqu’au terme de son contrat ;
— ordonné à la société [W] [N] Froid de verser à Mme [P] les sommes suivantes :
— 987,04 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2018 au 17 février 2019, outre la somme de 98,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 250 euros au titre de la prime de pouvoir d’achat ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoint à la société [W] [N] Froid de remettre à Mme [P] un avenant à son contrat de travail à effet au 1er mai 2018, date retenue pour le changement de coefficient, les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi tenant compte du jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du délai de 30 jours suivant la notification du jugement 'à intervenir', et pour une durée limitée à 30 jours, se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [W] [N] Froid à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— mis les dépens à la charge de la société [W] [N] Froid.
Mme [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 11 juin 2021, son appel portant sur l’ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
La Sas [W] [N] Froid a constitué avocat en qualité de partie intimée le 17 juin 2021. Les sociétés Jolamb et Etivir ont constitué avocat en qualité de parties intimées le 1er juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.
L’affaire initialement fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 14 novembre 2023 a été renvoyée à celle du 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 6 octobre 2023 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Laval du 11 mai 2021 en ce qu’il:
— a requalifié son coefficient en coefficient 185 à compter du 1er mai 2018 jusqu’au terme de son contrat ;
— a ordonné à la société [W] [N] Froid de lui verser les sommes suivantes:
— 980 euros au titre du rappel de salaire du 1er mai 2018 au 17 février 2019, outre la somme de 98,70 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a enjoint à la société [W] [N] Froid de lui remettre un avenant à son contrat de travail à effet au 1er mai 2018, date retenue pour le changement de coefficient, les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi rectifiés pour tenir compte du jugement ;
— l’a déboutée de ses autres demandes à l’encontre des sociétés [W] [N] Froid, Etivir et Jolamb ;
Statuant de nouveau :
À l’encontre de la société [W] [N] Froid :
— requalifier son coefficient 150, devant relever du groupe 5 et du coefficient 185 à compter du 17 février 2016 jusqu’au 17 février 2019 ;
— prononcer l’exécution déloyale de son contrat de travail ;
— déclarer l’absence de factures émises et comptabilisées par la société [W] [N] Froid conformément aux conventions de prestations de services ;
— juger qu’elle a été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite ;
En conséquence :
— condamner la société [W] [N] Froid à lui verser les sommes suivantes :
— 2 739,90 euros au titre du rappel de salaire de février 2016 à février 2019 ;
— 274 euros au titre des congés payés afférents ;
— 250 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ;
— 25 587,48 euros (12 mois de salaires) au titre de l’indemnité pour exécution déloyale du contrat /défaut de formation et non-respect de l’obligation de sécurité ;
— 12 793,74 euros au titre des dommages et intérêts en raison du prêt de main d’oeuvre illicite ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [W] [N] Froid aux entiers dépens ;
— enjoindre à la société [W] [N] Froid de lui transmettre le contrat de travail, les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi laquelle comporte plusieurs erreurs notamment sur le temps de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
— juger que ses créances produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
À l’encontre de la société Jolamb :
— déclarer l’absence de factures comptabilisées par la société Jolamb conformément à la convention de prestation de services ;
— juger qu’elle a été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite ;
— condamner la société Jolamb au paiement des sommes suivantes :
— 3 508,94 euros au titre du rappel de salaire ;
— 350,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 592,65 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre à la société Jolamb de lui transmettre le contrat de travail, les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
— juger que ses créances produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine ;
À l’encontre de la société Etivir :
— déclarer l’absence de factures comptabilisées par la société Etivir conformément à la convention de prestation de services ;
— juger qu’elle a été victime d’un prêt de main d’oeuvre illicite ;
— condamner la société Etivir au paiement des sommes suivantes :
— 3 508,94 euros au titre du rappel de salaire ;
— 350,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— 592,65 euros à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite;
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— enjoindre à la société Etivir de lui transmettre le contrat de travail, les bulletins de paie ainsi que le certificat de travail et l’attestation destinée à Pôle Emploi sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
— juger que ses créances produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine.
Mme [P] soutient d’abord qu’elle assurait entièrement les opérations comptables de l’entreprise et que sa classification correspondait depuis plusieurs années au groupe 5, coefficient 185 de la convention collective, ce que, selon elle, la société [W] [N] Froid a reconnu dans un mail du 30 avril 2018. Elle soutient ensuite avoir réalisé de janvier 2013 à janvier 2016 la comptabilité de la société SAB, puis à compter de mars 2016, celle des sociétés Etivir et Jolamb sans lien juridique avec la société [W] [N] Froid, ce en l’absence de factures de prestations de services émises et comptabilisées, ce qui caractérise le prêt de main d’oeuvre illicite. Elle affirme avoir été de ce fait été soumise à une surcharge de travail ayant affecté ses conditions de travail et sa santé, outre le fait qu’elle n’a reçu aucune réponse de l’employeur à ses demandes de formation.
*
La Sas [W] [N] Froid, par conclusions régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 24 octobre 2023, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
Réformant le jugement :
— dire Mme [P] irrecevable en ses demandes de rappels de salaire portant sur la période antérieure au 9 août 2016 ;
— débouter Mme [P] de ses autres demandes ;
Subsidiairement confirmer le jugement en ce qu’il :
— a prononcé la requalification du contrat de travail de Mme [P] en coefficient 185 pour la période de mai 2018-février 2019 ;
— l’a condamnée à payer à Mme [P] la somme de 987,04 euros à titre de rappel de salaire et 98,70 euros au titre des congés payés afférents ;
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice quant à la prime de pouvoir d’achat de 250 euros demandée par Mme [P] ;
— condamner Mme [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens.
La société [W] [N] Froid s’oppose d’abord à la demande de reclassification du poste au motif que si rien n’a été fait suite à son mail du 30 avril 2018, c’est que Mme [P] avait annoncé son départ imminent de l’entreprise et que dans les faits, sa qualification ne correspondait pas au coefficient 185. Elle conteste ensuite tout travail dissimulé, toute surcharge de travail et tout manquement à son obligation de sécurité.
*
La Sci Etivir et la Sarl Jolamb, dans leurs dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 10 décembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs conclusions, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Laval ;
— ce faisant, débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à leur encontre ;
A titre subsidiaire :
— réduire à de plus justes proportions, si par impossible la cour devait estimer tout ou partie des demandes de Mme [P] bien fondées, le montant des rappels de salaire et des dommages et intérêts sollicités ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
En toute hypothèse :
— condamner Mme [P] à verser à la Sci Etivir la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] à verser à la Sarl Jolamb la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Les sociétés Etivir et Jolamb se prévalent des conventions de prestations de services et contestent avoir eu le statut d’employeur de Mme [P]. Elles prétendent en outre que la durée des travaux qui leur ont été consacrés est bien moindre que celle avancée par l’intéressée et représente au plus, une heure par mois. Elles contestent dès lors tout travail dissimulé et affirment que les prestations réalisées ont bien été facturées par la société [W] [N] Froid.
MOTIVATION
Sur la classification
Mme [P] fait valoir que son poste est positionné au groupe 5, coefficient 185 depuis plusieurs années. Elle expose qu’elle assurait entièrement les opérations comptables de l’entreprise, soulignant qu’elle a été embauchée au groupe 1, coefficient 150, et que durant les dix-sept années de la relation de travail, sa rémunération comme sa carrière n’ont pas évolué. Elle sollicite dès lors un rappel de salaire de 2 793,90 euros pour la période non prescrite du 17 février 2016 au 17 février 2019.
La société [W] [N] Froid fait valoir qu’un changement de coefficient a été évoqué le 30 avril 2018 par Mme [X], responsable des ressources humaines, qui n’avait pas qualité pour prendre seule cette décision, et que ce changement n’a pas été mis en oeuvre en raison d’une part, de l’annonce par Mme [P] de son départ imminent et d’autre part, du fait qu’en réalité, elle ne relevait pas du coefficient 185. Subsidiairement, s’agissant du rappel de salaire, elle soutient que la période antérieure au 9 août 2016 est prescrite et que Mme [P] ne pourrait prétendre qu’au montant maximum de 2 483,09 euros au titre du rappel de salaire.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il ressort de la nomenclature et de la définition des emplois des techniciens et agents de maîtrise relevant de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport que :
— relève du groupe 1, le comptable 1er degré, dont les fonctions sont décrites ainsi : 'comptable traduisant en comptabilité toutes opérations commerciales, industrielles ou financières (approvisionnement, travaux d’atelier, immobilisations, etc…) les compose, les assemble, établit les balances et bilans statistiques, réunit les éléments nécessaires au calcul des prix de revient et aux prévisions de trésorerie’ ;
— relève du groupe 5, le comptable principal dont les fonctions sont décrites ainsi : 'technicien communément appelé chef comptable dans les moyennes entreprise ; assure entièrement les opérations comptables de l’entreprise, un expert-comptable intervenant seulement pour l’établissement du bilan'.
Le coefficient 150 est associé au groupe 1, et le coefficient 185 est associé au groupe 5.
En l’espèce, aux termes de son contrat de travail, le poste de comptable de Mme [P] est classé au groupe 1, coefficient 150 de la convention collective. Ses bulletins de salaire mentionnent en dernier lieu que son poste est celui de comptable, agent de maîtrise, groupe 1, niveau 5, coefficient 150.
Il est donc établi que sa classification n’a pas évolué depuis son embauche.
Pour justifier de sa demande de reclassification, Mme [P] communique :
— un courrier de sa part du 7 février 2019 décrivant les fonctions qu’elle a assumées en plus de ses 'tâches de comptabilité et de gestion sociale du personnel’ telles la gestion du courrier, vider les pochettes des conducteurs, faire les factures, faire les frais de déplacement des conducteurs, ou encore, gérer les fournitures de bureau, la commande des EPI, les demandes de dépannage et fourniture d’encre pour les imprimantes/photocopieurs, faire la comptabilité des sociétés SAB puis Etivir et Jolamb (pièce 4) ;
— un mail du 30 avril 2018 de Mme [X], responsable des ressources humaines, l’informant avoir pris en considération sa demande de passage au coefficient 185, lui indiquant que les revalorisations salariales s’opèrent habituellement en été et 'nous ferons le nécessaire à ce moment là’ (pièce 5) ;
— un mail de sa part à Mme [X] du 17 décembre 2018 lui demandant si elle a 'un retour de (sa) demande de changement de coeff sur (sa) paie’ (pièce 6).
Or, si dans son courrier du 7 février 2019, Mme [P] décrit précisément les tâches supplémentaires qui lui ont été confiées lesquelles, à les supposer établies, ne relèvent pas du groupe 5, il n’apparaît pas que ses fonctions habituelles y soient décrites, et par conséquent qu’elles relèvent de ce groupe.
Il ressort ensuite du mail du 30 avril 2018 que si Mme [X] indique qu’elle fera le nécessaire au moment habituel des revalorisations salariales, cela ne signifie pas que l’employeur reconnaît de facto à Mme [P] l’application du coefficient 185, mais que sa demande qui est 'prise en considération’ sera étudiée à ce moment là. En effet, en sa qualité de responsable des ressources humaines, Mme [X] n’a pas qualité pour décider seule du coefficient et du salaire de Mme [P], ce dont cette dernière avait bien conscience puisqu’elle lui demande ultérieurement si elle a eu 'un retour'.
Dès lors, en l’absence de tout autre élément, Mme [P] à qui incombe la charge de la preuve échoue à démontrer que ses fonctions relevaient du groupe 5, coefficient 185. Elle doit par conséquent être déboutée de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Mme [P] demande la condamnation de la société [W] [N] Froid à lui verser la somme de 250 euros à ce titre, mais elle ne s’explique pas sur ce point dans ses écritures. Elle est donc réputée s’être appropriée les motifs du jugement.
La société [W] [N] Froid a interjeté appel incident de ce chef en ce qu’elle sollicite le débouté de toutes les demandes de Mme [P]. Elle s’en rapporte néanmoins à la décision de la cour sur cette demande.
Il ressort d’une note de service de M. [W] intitulée 'prime exceptionnelle de pouvoir d’achat’ (pièce 11 salariée) que la société [W] [N] Froid a fait le choix d’opter pour la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat d’un montant maximum de 250 euros annoncée par le chef de l’Etat fin 2018, laquelle 'sera attribuée à l’occasion du versement (du) salaire du mois de février 2019".
Le bulletin de salaire de février 2019 de Mme [P] ne mentionne pas le versement de cette somme, pas davantage que les bulletins de salaire suivants.
Pour condamner l’employeur, les premiers juges ont relevé que la société [W] [N] Froid n’apporte pas la preuve de ce qu’elle s’est libérée de cette obligation. On observe en outre qu’elle n’allègue pas s’en être libérée.
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société [W] [N] Froid au paiement de la somme de 250 euros au titre de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.
Sur le prêt de main d’oeuvre
Mme [P] prétend avoir été obligée d’assurer la comptabilité de trois sociétés sans lien juridique avec la société [W] [N] Froid et appartenant à ses associés ou aux membres de leur famille, d’abord celle de la société SAB de janvier 2013 à janvier 2016, date à laquelle cette société a cessé son activité, puis celle des sociétés Jolamb et Etivir à compter de mars 2016, au rythme d’une à deux journées par mois, ce sans être déclarée par ces sociétés ni rémunérée par elles, et dans un lien de subordination puisqu’elle était sous l’autorité de Mme [W], gérante des sociétés Etivir et Jolamb.
Elle relève qu’aucune convention de prestations de services n’est versée concernant la société SAB, et considère que celles conclues avec les sociétés Etivir et Jolamb doivent être requalifiées en contrats de prêt de main d’oeuvre illicite dans la mesure où la société [W] [N] Froid n’a jamais facturé de prestations de service à ces deux sociétés et aucune facturation de prestations de services ne figure dans leurs grands livres respectifs.
Elle conteste n’avoir travaillé qu’une heure par mois pour ces sociétés, faisant observer que la seule référence aux nombres de pages des livres comptables ne permet pas d’appréhender le temps de recherche et de préparation ainsi que celui purement administratif. A cet égard, elle indique produire des carnets dans lesquels elle a noté ses heures de travail révélant une surcharge de travail.
La société [W] [N] Froid ne conteste pas que Mme [P] a pu assister ponctuellement Mme [S] [W] à partir de mars 2016 pour la comptabilité des sociétés Etivir et Jolamb. Elle met en doute la véracité du carnet produit par Mme [P] pour la première fois en cause d’appel.
Les sociétés Etivir et Jolamb exposent avoir conclu chacune une convention de prestations de services à effet au 1er janvier 2016 avec la société [W] [N] Froid, laquelle leur a facturé les prestations convenues, et qu’ainsi, Mme [P] a pu assister ponctuellement leur dirigeante pour des tâches administratives et comptables. Elles assurent que ces missions entraient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions de comptable pour le compte de la société [W] [N] Froid, laquelle est demeurée son seul employeur. Elles affirment que Mme [P] n’a pas été mise à leur disposition et n’a pas cumulé de contrats de travail, soulignant n’avoir pas été destinataires de sa démission.
Subsidiairement, les sociétés Etivir et Jolamb se prévalent du faible volume de leurs grands livres comptables par rapport à celui de la société [W] [N] Froid et assurent que les prestations ne nécessitaient pas plus d’une heure par mois. Elles ajoutent que la société Jolamb n’a plus d’activité depuis 2016 du fait de la vente du seul immeuble lui appartenant.
Enfin, elles contestent tout travail dissimulé, et observent que les prestations ont été facturées par la société [W] [N] Froid.
A titre liminaire, il convient d’observer que si Mme [P] évoque un travail dissimulé dans ses écritures, elle demande à la cour de se prononcer sur l’existence d’un prêt de main d’oeuvre illicite et sollicite la condamnation des trois sociétés intimées à lui payer des dommages et intérêts sur ce seul fondement.
L’article L.8241-1 du code du travail prohibe, sauf exceptions limitativement énumérées, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre.
En vertu de l’article L.8241-2 du même code, les opérations de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif sont autorisées.
Constitue un prêt illicite de main-d’oeuvre l’opération ayant pour unique objet la s’agissant de la société SAB, M fourniture de main-d’oeuvre et qui permet à l’entreprise prêteuse d’en retirer un profit. Tel est notamment le cas lorsque la facturation de l’entreprise prêteuse excède le coût du salaire et des charges sociales.
Ainsi, sont prohibées les opérations qui se présentent comme des prestations de services alors qu’en réalité elles dissimulent une mise à disposition à but lucratif de salariés hors des cas permis par la loi.
Il appartient au juge prud’homal, saisi de poursuites contre un employeur du chef d’opération à but exclusivement lucratif de fourniture de main d’oeuvre en violation des dispositions du code du travail, de rechercher, par l’analyse des éléments de la cause, la véritable nature de la convention intervenue entre les parties.
Les critères permettant de distinguer les opérations licites des opérations illicites sont le maintien ou non du lien de subordination avec l’entreprise d’origine du salarié, le fait que la mise à disposition du salarié soit ou non à prix coûtant ou encore qu’elle soit forfaitaire ou au temps passé par le salarié mis à disposition, le fait que le salarié mis à disposition exerce ou non une activité spécifique distincte de celle de l’entreprise bénéficiaire de son travail et qu’il lui apporte ou non un savoir-faire particulier.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l’absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en justifier.
En l’espèce, Mme [P] communique en tout et pour tout, les pages d’un carnet manuscrit sur lesquelles elle a décrit ses activités quotidiennes du 3 mars 2014 au 16 mars 2015, mentionnant qu’à plusieurs reprises, elle a vérifié, enregistré des factures ou encore fait la déclaration de TVA pour SAB (pièce 17 salariée). Outre le fait que ce document émane d’elle-même et n’est corroboré par aucun autre document, il n’en résulte notamment ni que la société [W] [N] Froid en aurait tiré profit, ni qu’elle-même était dans un lien de subordination à l’égard de cette société.
En revanche, il n’est pas contesté que Mme [P] a pu réaliser des missions de comptabilité pour le compte des sociétés Jolamb et Etivir, et elle communique à cet égard sept mails se rapportant à ces deux sociétés (pièce 12).
Pour leur part, les sociétés Jolamb et Etivir versent aux débats, deux conventions de prestations de services conclues avec la société [W] [N] Froid datées du 4 janvier 2016, qui font état de ce que pour l’une et l’autre de ces sociétés dénommées 'le bénéficiaire', la société [W] [N] Froid dénommée 'le prestataire', qui 'dispose de personnel administratif dans le domaine de la facturation et de la comptabilité lui permettant de réaliser des services’ à leur profit, alors qu’elles-mêmes ont 'pour objet la propriété et la gestion de biens immobiliers', les 'assistera pour l’établissement de la facturation clients, l’enregistrement des opérations comptables’ en contrepartie d’une 'redevance annuelle hors taxes’ de 500 euros en ce qui concerne la société Etivir et de 250 euros pour la société Jolamb (leurs pièces 6 et 7). Elles versent en outre les factures correspondantes des années 2019 et 2020.
Il ressort d’abord de ces conventions que le paiement est forfaitaire et que la redevance prévue est de faible importance, ce qui permet d’exclure toute recherche de profit par la société [W] [N] Froid ce, quelle que soit l’hypothèse avancée par les parties, à savoir celle de Mme [P] selon laquelle elle aurait travaillé une à deux journées par mois sans qu’aucune redevance ne soit facturée, ou celle des intimées, à savoir qu’elle aurait travaillé environ une heure par mois.
Il apparaît ensuite que Mme [P] exerçait une activité de comptable, distincte de l’activité de gestion immobilière des sociétés Etivir et Jolamb, et leur a apporté son savoir-faire.
Les mails qu’elle communique dont il convient de souligner qu’ils ne sont qu’au nombre de sept en trois ans de prestations de services, consistent en des échanges avec Mme [W] se rapportant exclusivement à la comptabilité de ces deux sociétés, ainsi par exemple ceux de Mme [W] : 'j’ai reçu ce mail des impôts; pouvez-vous me dire si vous avez réglé la TVA de juillet'' ou 'pourriez-vous me donner le montant des comptes courants d’associés pour les sociétés Jolamb et Etivir, et ceux de Mme [P]: 'j’ai eu une personne aux impôts (…) je viens de lui envoyer les éléments (…)' ou 'je viens de faire la déclaration de solde d’IS (…) pourriez-vous surveiller le compte bancaire (…)'. S’ils sont le reflet de la collaboration nécessaire à la bonne fin des prestations, ils ne sont cependant pas caractéristiques de l’existence d’un pouvoir de direction, de contrôle et de sanction exercé par Mme [W], et partant d’un lien de subordination.
Enfin, si Mme [P] évalue forfaitairement son activité pour les sociétés Etivir et Jolamb à une journée par mois, les mails précités, par leur nombre et leur contenu, ne révèlent pas une telle quantité de travail, pas davantage que les grands livres des comptes de ces deux sociétés. On note à cet égard que la société Jolamb a vendu son seul bien immobilier le 12 septembre 2016 (sa pièce 3) ce qui n’est pas remis en cause par Mme [P], et que la salariée lui ayant succédé atteste 'passer une heure par mois sur les dossiers Jolamb et Etivir’ (pièce 10 employeur). Il ressort en outre des bulletins de paie que Mme [P] n’a réalisé aucune heure supplémentaire depuis janvier 2016, qu’elle a évoqué ce sujet pour la première fois postérieurement à sa démission, et qu’elle n’en réclame d’ailleurs pas le paiement. Par conséquent, la société [W] [N] Froid soutient sans être valablement contredite que ces prestations ont été incluses dans le temps de travail de Mme [P] en son sein, et représentaient autant de temps non consacré à l’entreprise.
Il se déduit de ces développements que les prestations réalisées par Mme [P] pour le compte des sociétés Etivir et Jolamb ne s’analysent pas en une opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre, et que son intervention s’inscrit dans le cadre de conventions de prestations de services valablement conclues, de sorte qu’elles n’ont pas eu pour effet de lui conférer la qualité de salariée de celles-ci, étant précisé que Mme [P] a toujours été rémunérée par la société [W] [N] Froid.
Partant, Mme [P] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour prêt de main d’oeuvre illicite à l’égard des trois sociétés intimées ainsi que de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents à l’égard des sociétés Etivir et Jolamb.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
Sur l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail
Mme [P] évoque une surcharge de travail causée non seulement par le fait qu’elle devait assurer les opérations comptables des sociétés SAB, Jolamb et Etivir, mais aussi par la multiplication de ses tâches (notamment la gestion du courrier, vider les pochettes des conducteurs, gérer leurs amendes, le suivi de leur permis ou leur carte conducteur) outre ses fonctions de gestion des paies et de comptabilité. Elle assure qu’elle finissait le plus souvent vers 17h30, voire 18h30 alors qu’elle devait partir à 17 heures, qu’elle a demandé fin décembre 2018 à être déchargée au moins de la gestion des palettes ce qui lui a été refusé, et qu’elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires. Selon elle, cette surcharge de travail a eu des conséquences sur sa santé en ce qu’elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2014. Elle ajoute n’avoir reçu aucune réponse à ses demandes de formation.
La société [W] [N] Froid conteste toute surcharge de travail et souligne que si en 15 ans , Mme [P] a pu réaliser quelques heures supplémentaires qui lui ont au demeurant été payées, cela ne caractérise pas sa mauvaise foi, rappelant que selon elle, aucune surcharge de travail ne résulte des prestations pour le compte des sociétés Jolamb et Etivir. Elle observe qu’il était légitime que Mme [P] ait pu se voir confier la gestion du courrier et des documents internes, et qu’elle bénéficiait d’une souplesse dans l’organisation de son temps de travail de sorte qu’elle pouvait ponctuellement s’absenter pendant ses heures de travail ou travailler au-delà dans le cadre d’une compensation au cours de la même semaine.
Aux termes de l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Celle-ci étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve que les faits qu’il allègue sont exclusifs de cette bonne foi. Il doit également démontrer en avoir subi un préjudice.
En outre en application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée.
Pour démontrer la mauvaise foi de son employeur, Mme [P] communique :
— son contrat de travail mentionnant ses horaires : 8h30/12h00 et 13h30/17h00 (pièce 1);
— les pages d’un carnet manuscrit datées du 3 mars 2014 au 16 mars 2015 dans lesquelles elle liste son activité quotidienne, et note ses observations ou celles de son employeur (pièce 17) ;
— une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique mentionnant un arrêt de travail du 4 août 2014 au 14 novembre 2014 et le paiement d’indemnités journalières (pièce 18) ;
— une liste établie par ses soins, de 41 mails adressés selon elle, après 17 heures entre le 6 décembre 2017 et le 1er février 2019 (pièce 14) ;
— les sept mails précités concernant les société Etivir et Jolamb dont aucun envoyé par elle après 17 heures (pièce 12) ;
— un courrier de sa part du 7 février 2019 listant ses multiples tâches, se plaignant de harcèlement et de reproches infondés, alléguant de ne pas y arriver malgré des heures supplémentaires quotidiennes, et annonçant avoir démissionné suite au refus de se voir partiellement déchargée, ce pour ne pas risquer de faire un burn-out comme en 2014 (pièce 4) ;
— un mail de sa part du 17 décembre 2018 demandant 'quand les formations Excel auront lieu’ (pièce 6).
Il sera relevé comme précédemment que les observations contenues dans le carnet manuscrit n’émanent que de Mme [P] et ne sont corroborées par aucun élément, outre le fait qu’elles sont antérieures de quatre ans à sa démission. Il en va de même des allégations formulées dans le courrier du 7 février 2019, et de la liste de 41 mails, aucun de ces mails n’étant versé aux débats. Enfin, rien ne permet de dire que l’arrêt de travail de 2014 serait en lien avec le travail, étant précisé qu’il s’agit d’un arrêt pour maladie ordinaire, là encore, antérieur de plus de quatre ans à la démission.
On relève en outre que Mme [P] n’a jamais alerté sur une éventuelle surcharge de travail avant sa démission, laquelle a été notifiée sans aucun motif par lettre du 17 janvier 2019 (pièce 8 employeur), qu’elle ne remet pas celle-ci en cause malgré ses multiples plaintes formulées dans son courrier du 7 février 2019, et ne réclame pas davantage d’heure supplémentaire, bien qu’alléguant avoir réalisé '1 345 minutes’ à ce titre (pages 10 conclusions), soit 22 heures 41, ce qui, en tout état de cause, sur trois ans, ne caractérise pas l’existence d’une surcharge de travail. Enfin, il a été vu précédemment que les prestations Etivir et Jolamb ont été incluses dans son temps de travail au sein de la société [W] [N] Froid, ce qui se déduit des horaires des quelques mails envoyés par ses soins relatifs à ces sociétés.
Il résulte de ces développements que la surcharge de travail alléguée par Mme [P] n’est pas établie. Aucun manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail ou à l’obligation de sécurité ne peut être retenu de ce fait, étant précisé que l’existence d’un préjudice subi par la salariée n’est pas plus avérée dans la mesure où elle ne communique aucun élément médical postérieur à ceux de 2014 précités.
Quant à l’obligation de formation, Mme [P] ne communique ni demande de sa part, ni refus de l’employeur, et le manquement de l’employeur à ce titre ne saurait être suffisamment caractérisé par la seule question qu’elle a posée le 17 décembre 2018 des dates des formations Excel. Au surplus, Mme [P] n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Par conséquent, Mme [P] ne démontrant ni l’existence d’un manquement à l’obligation de loyauté, ni celle d’un préjudice de ce fait, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise de documents rectifiés sous astreinte
Au vu de ce qui précède, le jugement est infirmé en ce qu’il a enjoint à la société [W] [N] Froid de remettre à Mme [P], sous astreinte, un avenant à son contrat de travail à effet au 1er mai 2018, les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformes à la décision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité conduit à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel au profit des sociétés intimées.
Mme [P], partie perdante en appel, est condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Laval le 11 mai 2021 sauf en ce qu’il a :
— requalifié le coefficient de Mme [V] [P] en coefficient 185 à compter du 1er mai 2018 jusqu’au terme de son contrat ;
— condamné la société [W] [N] Froid à payer à Mme [V] [P] les sommes de 987,04 euros à titre de rappel de salaire et de 98,70 euros à titre de congés payés afférents ;
— enjoint à la société [W] [N] Froid de remettre à Mme [V] [P] les documents contractuels et sociaux sous astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE Mme [V] [P] de sa demande de reclassification de son poste au groupe 5, coefficient 185 ;
DEBOUTE Mme [V] [P] de sa demande à l’égard de la Sas [W] [N] Froid de rappel de salaire correspondant au groupe 5, coefficient 185, et de congés payés afférents;
DEBOUTE Mme [V] [P] de sa demande de remise sous astreinte d’un avenant à son contrat de travail, de bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi rectifiés ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE Mme [V] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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