Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mars 2025, n° 25/01663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01663 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QGXT
Nom du ressortissant :
X Se disant [P] [G]
X Se disant [P] [G]
C/
PREFET DU PUY DE DÔME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière à l’audience de plaidoirie et de Rémi GAUTHIER, greffier lors de la mise à disposition
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Se disant [P] [G]
né le 28 Janvier 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Française
Actuellement détenu à centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 7] 2
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIME :
M. Le PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 30 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [P] [G] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 3 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol par ruse dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire en récidive, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans prise le 29 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnances des 3 janvier 2025 et 29 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 6 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [P] [G] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 27 février 2025, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 15, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [P] [G] pour une durée de quinze jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [P] [G] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2025 à 15 heures 15 a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil de [P] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 9 heures 44, en faisant valoir que la situation de l’intéressé ne répond à aucun des critères définis par l’article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la troisième prolongation exceptionnelle de sa rétention administrative, dès lors qu’en l’absence d’aboutissement des diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie, il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir d’un laissez-passer consulaire,qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention et qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est démontrée, dans la mesure où [P] [G], connu pour deux condamnations pénales de 2021 et 2024, a bénéficié d’une assignation à résidence notifiée le 2 juillet 2021 après le prononcé de l’interdiction du territoire national, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il estime en tout état de cause que l’absence manifeste de perspective d’éloignement déduite du mutisme opposé par le consulat d’Algérie de [Localité 6] depuis le 20 décembre 2024 ne peut légitimer une privation de liberté, la rétention ne s’entendant que dans l’optique d’un départ, dont l’effectivité doit être vérifiée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mars 2025 à 10 heures 30.
[P] [G] n’a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l’escorter à l’audience qu’il ne veut pas s’y rendre sans plus d’explication, ainsi qu’il ressort du procès-verbal établi le 4 mars 2025 à 9 heures 20 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°2.
Le conseil de [P] [G], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [P] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [P] [G] estime que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par ce texte dès lors qu’en l’absence d’aboutissement des diligences engagées par l’administration française auprès de l’Algérie, il n’est pas justifié par cette dernière de la délivrance à bref délai, dans les 15 jours à venir d’un laissez-passer consulaire, qu’aucune obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement n’est intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention et qu’aucune urgence absolue ou menace pour l’ordre public n’est démontrée, dans la mesure où [P] [G], connu pour deux condamnations pénales de 2021 et 2024, a bénéficié d’une assignation à résidence notifiée le 2 juillet 2021 postérieurement au prononcé de l’interdiction judiciaire du territoire national aujourd’hui échue, réalité qui dément l’existence d’une menace réelle et actuelle pour l’ordre public
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter, que la menace pour l’ordre public est suffisamment caractérisée par les deux condamnations récentes de [P] [G] en comparution immédiate à des peines d’emprisonnement ferme prononcées en répression de faits commis en état de récidive légale, à savoir d’une part, une peine de 8 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt, outre une interdiction judiciaire du territoire national à présent échue, infligée le 27 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Montpellier pour des faits de vol et tentative de vol en récidive, et d’autre part, une peine d’un an d’emprisonnement prononcée le 3 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour des faits de vol aggravé en récidive, peine exécutée en détention jusqu’au 30 décembre 2024, date de son placement sans de rétention.
Les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA étant réunies, l’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai, puisqu’il suffit que l’un des critères alternatifs prévus par l’article L. 742-5 précité soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité préfectorale auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de [P] [G], sachant que celui-ci se revendique de nationalité algérienne, tandis que les autorités de ce pays n’ont pas, à ce jour, répondu par la négative à la demande d’identification qui leur a été adressée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [P] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
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