Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 27 nov. 2025, n° 22/03156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 22/03156 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MY4V
SCCV ETOILE DE LA MAYE
c/
S.A.R.L. MEDI-PEINTURE
Maître [J]
Maître [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7] (chambre : 7, RG : 21/03061) suivant déclaration d’appel du 30 juin 2022
APPELANTE :
SCCV ÉTOILE DE LA MAYE
SCCV immatriculé au RCS de [Localité 7] sous le n° 800 274 466 dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
en redressement judiciaire
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MEDI-PEINTURE
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 508 357 985 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me COMBEAU
assistée de Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
Maître [J]
[Adresse 1]
Mandataire judiciaire
membre de la SCP SILVESTRI-[J], demeurant [Adresse 3],
es qualité de Mandataire judiciaire de la société SCCV ETOILE DE LA MAYE
Représenté par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Maître [J]
membre de la SCP SILVESTRI [J], Société civile professionnelle au capital de 304,90 €, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 345 154 595 dont le siège social est [Adresse 2],
es qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SCCV ETOILE DE LA MAYE, suite au jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX le 12 janvier 2024, prise en la personne de son représentant legal domicilié en cette qualité audit siège
non représenté, assigné en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 15.09.25 délivré à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques BOUDY, Président et Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Madame [W] [P], attachée de justice.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Étoile de la Maye ( ci-apès SCCV) , promoteur immobilier, a acquis deux parcelles situées [Adresse 6] à [Localité 10], en Gironde, le 17 mars 2014, en vue de réaliser un programme immobilier de 28 logements.
Pour mener à bien cette opération, la SCCV a conclu, le 27 mars 2015, deux actes d’engagement avec la SARL Medi Peinture, portant sur :
le lot n° 11 : revêtement de sols collés ou scellés et faïence ;
le lot n° 12 : peinture.
Les lots privatifs ont été livrés en mai 2016, et les parties communes, le 2 juin 2017.
Le [Adresse 9] [Adresse 8], se plaignant de divers désordres, a assigné la SCCV en référé-expertise par acte du 7 septembre 2017.
Celle-ci a appelé en cause l’ensemble des intervenants du chantier ainsi que leurs assureurs.
La société Medi Peinture a été assignée par acte du 7 novembre 2017 afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 5 mars 2018, Monsieur [R] a été nommé expert.
Il a été remplacé par Monsieur [F] par ordonnance du 20 mars 2018.
Lors d’une première réunion d’expertise tenue le 10 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires aurait confirmé à l’expert qu’il ne mettrait pas en cause les travaux réalisés par la société Medi Peinture.
L’expert a donc précisé dans sa note qu’il ne ferait pas porter ses investigations sur les lots dont cette société avait la charge.
Malgré les relances de la société Medi Peinture, la SCCV ne s’est pas acquittée des sommes qui lui étaient dues.
Selon Medi Peinture, la SCCV lui resterait redevable d’un montant total de 88 153,90 € TTC, se décomposant comme suit :
lot 11 : 34 519,36 € TTC ;
lot 12 : 45 736,54 € TTC ;
travaux supplémentaires de nettoyage : 7 900 € TTC.
La SCCV soutient, pour sa part, que la société Medi Peinture n’aurait pas correctement exécuté ses obligations. Cette défaillance l’aurait conduite à faire appel à une autre entreprise, la société K Peinture. Elle affirme également que 28 réserves seraient imputables à Medi Peinture, lesquelles n’auraient jamais été levées.
En définitive, la SARL Medi Peinture a assigné la SCCV Étoile de la Maye aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par jugement du 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a placé la société Étoile de la Maye en redressement judiciaire et désigné Maître [J] comme mandataire judiciaire.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
rejeté la fin de non-recevoir ;
— condamné la SCCV Étoile de la Maye à payer à la SARL Medi Peinture les sommes suivantes :-34 519,36 € TTC au titre du lot 11 (« revêtement de sol ») ;
-45 736,54 € TTC au titre du lot 12 (« peinture ») ;
— 7 900 € TTC au titre des travaux supplémentaires de nettoyage ;
— condamné la SCCV Étoile de la Maye au paiement des intérêts contractuels de 8 % à compter du 13 janvier 2017 (date de la mise en demeure) jusqu’à parfait paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SCCV Étoile de la Maye à payer à la SARL Medi Peinture la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCCV Étoile de la Maye aux entiers dépens ;
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 juin 2022, la SCCV Étoile de la Maye a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions du 29 septembre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— constater que la société Medi Peinture a manqué à ses obligations contractuelles ;
— constater qu’elle est fondée à se prévaloir du principe d’exception d’inexécution ;
— débouter la société Medi Peinture de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société Medi Peinture au paiement d’une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 21 avril 2023, Me [J], mandataire judiciaire de la SCCV, demande à la cour de :
— déclarer recevable son intervention volontaire ;
— lui donner acte qu’il s’en remet à justice.
Dans ses dernières conclusions du 20 février 2023, la SARL Medi Peinture demande à la cour de :
— débouter la SCCV Étoile de la Maye de son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la SCCV Étoile de la Maye aux sommes suivantes :
-34 519,36 € TTC au titre du lot 11 (« revêtement de sol ») ;
-45 736,54 € TTC au titre du lot 12 (« peinture ») ;
-7 900 € TTC au titre des travaux supplémentaires de nettoyage ;
— les intérêts contractuels de 8 % à compter du 13 janvier 2017 (date de la mise en demeure) jusqu’à parfait paiement ;
-3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
Pour une connaissance plus approfondie du litige et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a jugé que la SCCV Étoile de la Maye ne pouvait se prévaloir de l’exception d’inexécution, car elle ne démontrait pas que la SARL Medi Peinture aurait manqué à ses obligations contractuelles. Il a également considéré que, si les procès-verbaux de réception n’avaient pas été signés par la société Medi Peinture, cela résultait de la propre négligence et de la mauvaise foi de l’appelante.
La SCCV Étoile de la Maye soutient que les travaux confiés à la société Medi Peinture n’ont pas été achevés, l’obligeant à faire appel à d’autres entreprises. Elle affirme en outre que l’intimée n’a jamais validé le décompte général définitif (DGD) et qu’elle a été convoquée en vain pour la signature du procès-verbal de réception. Elle allègue que 28 réserves lui sont imputables et que, sur un marché global de 198 500 €, elle a réglé 172 246,62 € à l’intimée. Elle ajoute que cette dernière ne lui a pas communiqué le dossier des ouvrages exécutés (DOE), ce qui constitue une faute contractuelle.
La société Medi Peinture fait valoir que le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun désordre affectant les lots 11 et 12 qu’elle a réalisés et que l’expertise judiciaire ne portait pas sur ces lots. Selon elle, la SCCV a bloqué le paiement des sommes qui lui étaient dues pour des raisons fallacieuses. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Sur ce
Il résulte des documents communiqués par l’intimée que l’ensemble des réserves concernant ses lots 11 et 12 ont toutes été levées à la suite de ses interventions, ce que confirme notamment l’un des copropriétaires (cf. pièces 24 et 25 de l’intimée).
Par ailleurs, la société Medi Peinture démontre que, si des sociétés de peinture sont intervenues après elle, ce n’était pas sur les seuls lots 11 et 12 qui lui avaient été confiés. Cela est confirmé par la facture de la société Luraghi Patrick, qui concerne une intervention antérieure à son propre délai d’intervention et de levée des réserves.
En outre, une expertise judiciaire est actuellement en cours à la requête du syndicat des copropriétaires, mais celle-ci ne porte nullement sur les travaux de l’intimée (cf. pièce n° 10 de l’intimée).
Il résulte également d’un courriel adressé par l’intimée à la société Lasserre Promotion (société mère de la SCCV) le 22 septembre 2017, ainsi que d’une lettre recommandée adressée à la SCCV Étoile de la Maye le même jour, qu’il ne lui a jamais été accordé de rendez-vous pour signer les procès-verbaux de réception (cf. pièces 27 et 28 de l’intimée).
La société Medi Peinture a par la suite sollicité la communication des procès-verbaux de réception, et l’appelante ne démontre pas lui avoir répondu (cf. pièces 29 et 30 de l’intimée).
Une telle relation des faits démontre la mauvaise foi du maître de l’ouvrage, qui n’a pas permis à l’intimée de signer les procès-verbaux de réception.
Enfin, l’appelante ne démontre nullement avoir sollicité le dossier des ouvrages exécutés (DOE), alors que l’intimée démontre l’avoir adressé à l’APAVE le 14 décembre 2016.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement.
***
La SCCV Étoile de la Maye, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à verser à la société Medi Peinture la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
Confirme le jugement entrepris ;
En raison du placement en redressement judiciaire de la société Étoile de la Maye par jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 18 novembre 2022, Fixe la créance de la SARL Medi Peinture au passif du redressement judiciaire de la SCCV Étoile de la Maye aux sommes suivantes :
-34 519,36 € TTC au titre du lot 11 (« revêtement de sol ») ;
-45 736,54 € TTC au titre du lot 12 (« peinture ») ;
-7 900 € TTC au titre des travaux supplémentaires de nettoyage ;
— les intérêts contractuels de 8 % sur ces sommes, à compter du 13 janvier 2017 (date de la mise en demeure) jusqu’à parfait paiement ;
-2 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— les dépens d’instance ;
Condamne la SCCV Étoile de la Maye aux dépens d’appel ;
Condamne la SCCV Étoile de la Maye à payer à la SARL Medi Peinture la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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