Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la famille, 18 déc. 2025, n° 25/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01687 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6W3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRET DU 18 [Date décès 10] 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/03067
TJ HORS [13], JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 12] du 17 Mars 2025
APPELANT :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT – ABRY LEMAITRE, avocat au barreau d’EURE
INTIME :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 5] 1949 à [Localité 17]
[Adresse 9]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 05/06/2025
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre
Madame GERMAIN, Conseillère
Mme HILTGEN-LEBOUVIER, Conseillère
En présence, sans opposition des parties, de Mme [Z] [A] attachée de justice,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme VESPIER, Greffière
DEBATS :
Le 04 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame COCHET-MARCADE, Présidente de chambre et par Madame ADNAOUI, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
[G] [M] et [N] [H] ont divorcé par jugement du 12 octobre 1966 du tribunal de grande instance de Versailles.
Ils sont parents de trois enfants : MM. [W], [K] (décédé depuis 2009), et [T] [M].
Mme [N] [H] est décédée en [Date décès 10] 2013 et M. [G] [M] le [Date décès 1] 2020 laissant pour seuls héritiers leurs deux fils.
M. [T] [M] s’est prévalu d’un testament olographe daté du 11 septembre 2018, aux termes duquel il a été institué légataire de la quotité disponible de M. [G] [M], et comportant en « NB'» une reconnaissance de dette de 44.000 euros à son profit pour le financement de la soulte payée par M. [G] [M] à sa belle-fille lors du rachat de sa part indivise dans une maison à [Localité 16] (27) suite au décès de sa seconde épouse.
Par acte du 10 septembre 2024, M. [W] [M] a fait assigner M. [T] [M] devant le tribunal judiciaire d’Évreux aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [G] [M].
M. [T] [M], assigné à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, le 17 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Évreux a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [G] [Y] [M], né à [Localité 14] (60) le [Date naissance 8] 1924 et décédé à [Localité 18] (27) le [Date décès 1] 2020 ;
— commis pour procéder aux opérations liquidatives Maître [L] [C], notaire à [Localité 12] ;
— dit que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa saisine, en donner lecture aux parties et recueillir leurs dires ;
— ordonné une mission d’expertise confiée à Mme [D] [V], expert en documents d’écriture, près la cour d’appel de Caen,
— dit que l’expert aura pour mission de :
procéder à l’examen du testament du 11 septembre 2018 présenté comme étant écrit et signé par [G] [M], et de tous écrits de la main de cette personne produits par les parties ;
décrire les similarités et/ ou différences entre l’écrit contesté et les autres pièces produites ;
donner son avis sur l’identité de l’auteur du testament du 11 septembre 2018 présenté comme étant de la main de [G] [M]
— rejeté la demande d’ordonner le rapport à la masse partageable d’une somme de 73 343,18 euros par M. [T] [M] ;
— réservé les dépens ;
— débouté M. [W] [M] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 7 mai 2025, M. [W] [M] a interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’ordonner le rapport à la masse partageable d’une somme de 73 343,18 euros par M. [T] [M].
M. [W] [M] a fait signifier à M. [T] [M] sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025 délivré selon les modalités de remise à l’étude.
M. [T] [M] n’a pas constitué avocat, le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 3 juin 2025, M. [W] [M] demande à la cour de réformer le jugement du 17 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Évreux en ce qu’il a rejeté la demande d’ordonner le rapport à la masse partageable d’une somme de 73.343,18 euros par [T] [M].
Statuant à nouveau, de :
— ordonner le rapport à la masse partageable de la succession de M. [G] [M] des dons manuels consentis à M. [T] [M] entre le [Date décès 3] 2016 et le [Date décès 1] 2020, pour la somme de 73 343,18 euros,
— réserver la demande de rapport d’autres dons manuels, après analyse des relevés bancaires que le notaire commis se verra remettre,
— condamner M. [T] [M] à payer la somme de 2500 euros à M. [W] [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure d’appel,
— condamner M. [T] [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
Sur les dons manuels
Aux termes de l’article 843, alinéa 1, du code civil':« Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ».
M. [W] [M] sollicite de la cour l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande d’ordonner le rapport à la masse partageable de la succession de [G] [M] des dons manuels consentis à M. [T] [M] entre le [Date décès 3] 2016 et le [Date décès 1] 2020, pour la somme de 73 343,18 euros.
Il fait valoir qu’il établit la qualification de don manuel en l’espèce en démontrant l’appauvrissement du donateur, [G] [M], de 73 343,18 euros, les sommes litigieuses ayant été virées depuis son compte bancaire [15] n°1684K dont il était cotitulaire avec son fils [T], l’enrichissement du donataire, M. [T] [M], puisque ce dernier ne conteste pas être le destinataire des sommes litigieuses, sans pourtant apporter des explications claires et cohérentes sur la cause des virements avec des preuves tangibles ( relevés bancaires, factures ..), et enfin l’intention libérale de [G] [M] qui résulte d’un faisceau d’indices consistant en la proximité affective entre le donateur et le gratifié, la volonté du donateur d’avantager l’héritier donataire et le caractère excessif des sommes virées par rapport au montant des revenus du donateur.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation de rapporter la preuve de l’intention libérale du disposant, de son appauvrissement et de l’enrichissement corrélatif du gratifié.
L’intention libérale consiste uniquement dans la conscience et la volonté du donateur de s’appauvrir au bénéfice d’autrui, c’est-à-dire sans obtenir de lui d’équivalent. La preuve peut être rapportée par tout moyen et, notamment au moyen d’un faisceau d’éléments constituant des présomptions graves, précises et concordantes, souverainement appréciés par les juges du fond au regard des éléments de preuve dont ils disposent.
Il sera relevé que le fait que M. [T] [M] n’ait pas, selon l’appelant, apporté de réponses claires sur le principe des dépenses et leur montant, ni des preuves tangibles sur leur prise en charge sur ses deniers personnels, est en l’espèce inopérant. Car c’est à M. [W] [M] de rapporter la preuve de l’intention de [G] [M] en s’appauvrissant de gratifier son fils [T].
La proximité affective entre M. [T] [M] et son père, ainsi que la volonté de ce dernier d’avantager [T] par rapport à son autre fils [W] ressortent effectivement du testament olographe de [G] [M] du 11 septembre 2018, aux termes duquel il lègue la quotité disponible de sa succession à M. [T] [M] pour le remercier de s’être occupé de lui surtout dans les 15 dernières années (pièce 3).
Il ressort des nombreux courriers versés au débat par l’appelant, qui ont été échangés entre lui, le notaire et son frère entre 2021 et 2023, que M. [T] [M] a non seulement pris en charge le quotidien de son père sur les plans matériel et financier (liste établie par l’intimé des charges et dépenses supportées sur 12 mois comprenant les taxes, [11], assurance, restaurants, ambulanciers, nourriture, jeux, frais de transport etc.), mais également, lui a assuré plus globalement un soutien et une aide notamment en l’accompagnant à ses rendez-vous chez le médecin généraliste, le cardiologue, l’ophtalmologue pour sa dmla ou le pédicure. Il ressort également de ces pièces que pour s’occuper ainsi de son père, M. [T] [M] faisait 5 à 6 fois par an 2000 kilomètres allée/retour du fait de la distance entre leurs domiciles (pièces 6, 8, 9, 11, 12,13, 19, 22).
Quant au caractère excessif des sommes virées (dont 15.500 euros le 21 avril 2016, 3.750 euros le 11 janvier 2016, 2.000 euros le 10 juin 2016, 1.700 euros le 2 janvier 2017, 2.000 euros le 31 mars 2017, 1.800 euros le 3 juillet 2017, 1.500 euros le 11 août 2017, 1.500 euros le 10 janvier 2018, 2.500 euros le 1er et 16 avril 2018, 3.450 euros en janvier 2019, 2.000 euros le 1er avril 2020, 1.900 euros le [Date décès 1] 2020), par rapport au montant des revenus de M. [G] [M] (de l’ordre de 30.000 euros par an), il ne constitue pas en soi un indice suffisant pour démontrer l’intention libérale du donateur.
Il résulte de ce qui précède que le faisceau d’indices invoqués par l’appelant à l’appui de sa demande ne permet pas d’établir la volonté de [G] [M] de s’appauvrir sans contrepartie au profit de son fils [T].
Le premier juge a donc à raison considéré que M. [W] [M] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’intention libérale du disposant s’agissant du versement de la somme totale de 73.343,18 euros à M. [T] [M] entre le [Date décès 3] 2016 et le [Date décès 1] 2020, date de la mort de son père.
L’appelant sera en conséquence débouté de sa demande de rapport à la masse partageable de la succession de [G] [M] de la somme 73.343,18 euros par M. [T] [M] et le jugement est confirmé de ce chef.
Enfin, M. [W] [M] se borne dans le dispositif de ses conclusions à solliciter de la cour de réserver la demande de rapport d’autres dons manuels après analyse des relevés bancaires que le notaire commis se verra remettre, sans formuler les moyens de fait et de droit sur lesquels sa prétention est fondée en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile. Il sera donc également débouté de cette demande.
Sur les frais du procès
M. [W] [M] qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
Au regard du sens de la présente décision, M. [W] [M] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire d’Evreux en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [M] de sa demande tendant à voir réserver la demande de rapport d’autres dons manuels, après analyse des relevés bancaires que le Notaire commis se verra remettre,
Condamne M. [W] [M] aux dépens de la procédure d’appel,
Déboute M. [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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