Infirmation partielle 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 3 juin 2025, n° 22/06951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06951 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 juin 2022, N° F20/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 03 JUIN 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06951 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F20/00175
APPELANT
Monsieur [J] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
INTIMEE
S.A.R.L. C-BIO COLOR
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0134
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [N], né en'1966, a été engagé par la S.A.R.L. C-C-Bio Color, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 13 janvier 2016 jusqu’au 16 juillet en qualité de coiffeur qualifié, niveau 2, échelon 1.
Le contrat de travail à durée déterminée de M. [N] a été prolongé jusqu’au 16 janvier 2017 par avenant du 08 juillet 2020. Le contrat de travail s’est poursuivi à l’issue du terme prévu.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.
Par lettre datée du 18 novembre 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2019.
M. [N] ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui fut proposé, son contrat de travail a pris fin le 17 décembre 2019.
M. [N] ne conteste pas son licenciement
A la date du licenciement, M. [N] avait une ancienneté de 3 ans et 11 mois.
Demandant la requalification de son emploi à une classification supérieure et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des dommages et intérêts et des rappels de salaires, M. [N] a saisi le 10 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 09 juin 2022 rendu en formation de départage, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déclare M.[J] [N] irrecevable en ses demandes en versement de salaires du 1er au 16 décembre 2016,
— dit que la société C-C-Bio Color doit verser à M. [J] [N] les sommes de':
— 8661,51 euros, au titre des heures supplémentaires contractuelles du 17 décembre 2016 au 17 décembre 2019,
— 97,03 euros au titre du solde dû sur indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
— dit que M. [J] [N] doit verser à la société C-C-Bio Color la somme de 2252 euros au titre du trop-perçu sur indemnité de congés payés,
et,
opérant par compensation,
— condamne la société C-C-Bio Color à verser à M. [J] [N] la somme de 6506,54 euros, outre intérêts aux taux légal à compter du 28 janvie 2020,
— dit que la société C-C-Bio Color devra remettre à M. [J] [N] un bulletin de salaire récapitulatif de décembre 2016 à décembre 2019, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle Emploi conformes à la présente décision, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— condamne la société C-C-Bio Color à payer à M. [J] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejette le surplus des demandes,
— condamne la société C-C-Bio Color aux entiers dépens de l’instance,
— ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 08 juillet 2022, M. [N] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 13 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'07 octobre 2022, M. [N] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société C-C-Bio Color à verser à M. [N] les sommes de :
— 8 661,51 euros au titre des heures supplémentaires contractuelles du 17 décembre 2016 au 17 décembre 2019 outre intérêt au taux légal à compter du 28 janvier 2020,
— ordonne la remise des bulletins de salaire récapitulatif de décembre 2016 à décembre 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement, dans le délai d’un mois suivant la décision,
— condamné la société C-C-Bio Color à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 9 juin 2022 en ce qu’il a :
— condamné la société C-C-Bio Color à verser à M. [N] les sommes de :
— 97,03 euros au titre du solde dû sur indemnité de licenciement,
— 2 252 euros au titre du trop-perçu sur indemnités de congés pays,
opéré par compensation et
— condamné la société C-C-Bio Color à verser M. [N] la somme de 6 506,54 euros,
— rejeté le surplus des demandes de M. [N],
statuer à nouveau et
— condamner la société C-C-Bio Color à verser à M. [N] les rappels de salaire dus au titre de sa part variable comme suit :
— pour l’année 2016 : 3 684,80 euros,
— pour l’année 2017 : 29 335,94 euros,
— pour l’année 2018 : 13 326,44 euros,
— pour l’année 2019 : 815,54 euros,
soit un total de rappels de salaires à hauteur de 47 162,72 euros et 471,63 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société C-C-Bio Color à 866,15 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,
— condamner la société C-C-Bio Color à régler à Monsieur [N] la somme de 164,99 euros, reliquat dû au titre de son indemnité de licenciement,
— condamner la société C-C-Bio Color à 6000 euros de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de résultat,
— débouter la société C-C-Bio Color de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles, notamment sa demande au titre de la répétition relative aux congés payés,
y ajouter
— condamner la société C-C-Bio Color à 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'15 décembre 2022, la société C-C-Bio Color venant aux droits de la société P. Visagiste demande à la cour de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société C-C-Bio Color à verser la somme de 151,05 € à M. [N] pour la période du 17 au 31 décembre 2016, cette demande étant prescrite,
— condamner M. [N] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser à sa charge les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'05 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR':
Sur les rappels de salaire
Sur la prescription de la demande de rappel de salaire
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise, à l’issue du mois accompli et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
En l’espèce, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 10 janvier 2020 et le contrat de travail a été rompu le 17 décembre 2019 de telle sorte que la demande en paiement des salaires est prescrite pour la période antérieure au 17 décembre 2016.
La cour retient donc, par confirmation du jugement déféré, que le salarié est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires réalisées du 17 décembre 2016 au 17 décembre 2019 et que sa demande est irrecevable pour la période antérieure au 17 décembre 2016.
Sur la revendication du statut de responsable de salon
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] réclame sa requalification en manager niveau 3 échelon 1 de la convention collective au motif essentiel qu’il gérait le salon à lui tout seul.
Pour confirmation du jugement déféré, la société intimée réplique que M. [N] n’était pas titulaire des diplômes et modules de formation lui permettant de prétendre à la qualification de responsable d’établissement.
Il est constant que l’existence d’une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Au soutien de sa revendication, M. [N] s’appuie sur les avenants conventionnels relatifs aux rémunérations et classifications applicables et sur des attestations de clientes du salon qui affirment pour la plupart qu’il était seul à tenir le salon. Il affirme en outre qu’il lui arrivait de former des apprentis.
La cour relève que la qualification de manager échelon 1 niveau III que M. [N] revendique concerne certes un titulaire d’un CAP et/ou un brevet professionnel en coiffure ainsi qu’il en justifie mais que celui-ci assure selon la définition conventionnelle, outre des fonctions de gestion des clients, la maitrise de la gestion des stocks, de l’organisation du travail en fonction des flux, la connaissance de la législation du travail, de l’hygiène et de la sécurité, un engagement dans les actions du salon et de la motivation des équipes dans l’atteinte des objectifs et d’élaboration des pré-plannings d’activité sous le contrôle du supérieur hiérarchique.
Si M. [N] produit des attestations de clientes dont rien ne permet de douter qu’elles fréquentaient le salon, qui attestent qu’il assurait seul le fonctionnement du salon de coiffure dans le cadre de ses missions de coiffeur sans précisions sur les interactions hiérarchiques avec la gérante, il n’est pas établi de façon convaincante et pertinente qu’il avait de réelles fonctions de gestion des stocks et des produits mais aussi des fonctions managériales d’équipe et s’il assurait la formation pratique des apprentis il ne prouve pas qu’il en était le tuteur. La cour en déduit que M. [N] n’est pas fondé à revendiquer la qualification de manager échelon 1 niveau III et que c’est à bon droit qu’il a été débouté de cette demande et de ses prétentions financières subséquentes.
Sur les heures supplémentaires
La société C-Bio Color sur appel incident, conclut à l’infirmation du jugement déféré à hauteur de 151,05 euros en raison de la prescription pour la période du 17 au 31 décembre 2016. Elle demande à la cour de fixer la somme due à ce titre à la somme de 8510,46 euros majorés de 851,04 euros.
M. [N] conclut à la confirmation du jugement déféré.
Au regard de ce qui a été jugé plus avant concernant la prescription, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a alloué un rappel de 8661,51 euros en ce compris les heures effectuées du 17 au 31 décembre 2016 et y ajoutant accorde une somme de 866,15 euros au titre des congés payés omis par le premier juge.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la prime contractuelle sur objectifs
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] réclame, sur la base de ses propres relevés de chiffre d’affaires, le paiement de la partie variable de sa rémunération prévue au contrat et qui ne lui a jamais été réglée.
Pour confirmation de la décision la société C-Bio Color réplique d’une part que M. [N] ne saurait revendiquer le paiement d’une prime variable sur la totalité de la recette mensuelle du salon puisqu’il n’était pas le seul coiffeur à travailler ainsi qu’en témoigne le livre des entrées et des sorties du personnel mais aussi que les chiffres d’affaires retenus par l’appelant sont contredits par ceux attestés par l’expert-comptable du salon.
L’article VII du contrat de travail liant les parties s’agissant de la rémunération variable était ainsi rédigé':
«' Au salaire fixe d’ajoutera une partie variable calculée en pourcentage du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par M. [N] [J].
Ce pourcentage sera progressif selon les tranches de chiffre d’affaires suivantes':
CA
CA 7000 à 9000 euros 10%
CA 9001 à 12000 euros 15%
CA > 12000 euros 20%.'»
Au soutien de ses prétentions M. [N] produit un relevé mensuel des chiffres d’affaires HT qu’il estime avoir réalisé au sein des salons entre décembre 2016 et décembre 2019.
Si l’employeur produit de son côté les chiffres d’affaires TTC par mois pour le salon entre 2017 et 2019 attestés par l’expert-comptable et qui sont légèrement inférieurs à ceux listés par l’appelant, il ne justifie pas de la proportion générée par chacun des salariés employés selon lui dans le salon ni leur temps de travail respectif.
Or il est de droit qu’il appartient à l’employeur de produire aux débats les éléments qu’il est le seul à avoir en sa possession et dont il veut se prévaloir.
Dès lors, partant des chiffres attestés par l’expert comptable pour les années 2017 à 2019 et y ajoutant le mois de décembre 2016 avancé par M. [N] sans être contredit, la cour lui alloue ,par infirmation du jugement déféré, à titre de rappel de rémunération variable entre décembre 2016 et décembre 2019, une somme de 30895,49 euros majorés de 3089,54 de congés payés.
Sur l’indemnité de licenciement
Après intégration des heures supplémentaires allouées, il est dû à l’appelant un solde de 97,03 euros de solde d’indemnité de licenciement. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité pour la violation de l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] maintient qu’il n’a pas pris ses congés payés aux dates indiquées par l’employeur sur les fiches de paye, ce qui se déduit des chiffres d’affaires retenus et que ce n’est qu’à compter de juin 2019 qu’il a obtenu un jour de repos supplémentaire. Il précise que ce rythme de travail l’a épuisé moralement et physiquement. Il réclame à ce titre une indemnité de 6000 euros.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique que le salarié a en réalité bénéficié d’un trop-perçu de congés payés et qu’il ne justifie pas du préjudice subi.
Si la prise des congés payés apparaît sur les fiches de paye avec l’indemnité correspondante sans qu’il soit prétendu que cette somme n’a pas été payée, l’employeur ne justifie pas que M. [N] pouvait prendre ses jours de repos hebdomadaires avant juin 2019.
Aussi, la cour évalue le préjudice subi par M. [N] de ce fait, par infirmation du jugement déféré, à la somme de 1000 euros.
Sur la demande reconventionnelle en répétition de l’indu de la société intimée
Pour infirmation du jugement déféré, M. [N] expose que sa période d’embauche était de quatre années et que c’est de façon erronée que l’employeur a calculé ses droits à congés payés sur trois années au lieu de quatre années de sorte qu’il n’y a pas de trop-perçu.
Pour confirmation de la décision , la société intimée maintient son calcul de congés payés acquis sur trois années d’embauche.
Il est acquis aux débats que M. [N] a été engagé en janvier 2016 d’abord dans le cadre d’un premier CDD de 6 mois qui a été renouvelé pour une nouvelle période de 6 mois et puis que la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un CDI.
Aux termes de l’article L.3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congés de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
C’est à tort que la société intimée basant le droit à congés payés de M. [N] sur trois années soutient qu’il a été indemnisé au-delà de ce à quoi il avait droit, puisque sur 4 ans d’embauche il avait droit à 120 jours de congés et qu’il lui en a été réglé 118.
Par infirmation du jugement déféré, la société C-Bio Color est déboutée de ce chef de demande.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la société C-Bio Color la délivrance à M. [N] une fiche de paye récapitulative des rappels de salaire alloués ainsi qu’une attestation France Travail conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans nécessité d’une astreinte.
Partie perdante, la société C-Bio Color est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé sur ce point et à verser à M. [N] une indemnité de 1500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel en sus de la somme allouée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a alloué des heures supplémentaires à compter du 17 décembre 2016 et déclaré irrecevable les demandes à ce titre pour la période antérieure, en ce qu’il a accordé un solde d’indemnité légale de licenciement de 97,03 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de classification de responsable de salon et le rappel de salaire en découlant et en ce qu’il a statué sur les dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’INFIRME quant au surplus.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés':
CONDAMNE la société C-Bio Color venant aux droits de la société P Visagiste à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
— 30 895,49 euros majorés de 3089,54 de congés payés à titre de rappel de rémunération variable entre décembre 2016 et décembre 2019.
— 1000 euros pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
DEBOUTE la société C-Bio Color venant aux droits de la société P Visagiste de sa demande reconventionnelle au titre de la répétition de l’indu sur congés payés.
Et y ajoutant':
CONDAMNE la société C-Bio Color venant aux droits de la société P Visagiste à payer à M. [J] [N] une somme de 866,15 euros de congés payés sur les heures supplémentaires allouées.
CONDAMNE la société C-Bio Color venant aux droits de la société P Visagiste aux dépens d’appel.
CONDAMNE la société C-Bio Color venant aux droits de la société P Visagiste à payer à M. [J] [N] une somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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