Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 15 avr. 2025, n° 25/02970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02970 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QJWK
Nom du ressortissant :
[W] [P]
[P]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 15 Avril 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [P]
né le 29 Juillet 1984 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 15 Avril 2025 à 15 Heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 avril 2025, prise à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de menace de mort réitérée par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de la Loire a ordonné le placement en rétention de [W] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 6 mois édictée le 20 mars 2023 par l’autorité administrative et notifiée à l’intéressé par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 23 mars 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 12 avril 2025 à 9 heures 14, [W] [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en faisant valoir l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, l’insuffisance de motivation de la décision et le défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de ses garanties de représentation, de son état de vulnérabilité et de la menace pour l’ordre public, ainsi que l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, de la menace pour l’ordre public et de sa vulnérabilité.
Par requête enregistrée le même jour à 15 heures par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [W] [P] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté en raison de l’irrégularité de la procédure tirée de l’illégalité de l’interpellation de l’intéressé sur le fondement de l’article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 avril 2025 à 19 heures 26, a:
— ordonné la jonction des procédures,
— déclaré régulière la procédure préalable à la rétention administrative,
— déclaré recevable la requête de [W] [P],
— déclaré régulière la décision de placement en rétention,
— rejeté les moyens d’irrecevabilité,
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de [W] [P],
— rejeté la demande subsidiaire d’assignation à résidence formée par [W] [P],
— ordonné la prolongation de la rétention de [W] [P] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [W] [P] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2025 à 13 heures 15, en excipant :
— de l’irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative à raison de l’illégalité de l’interpellation fondée sur l’article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale, puisque l’intéressé n’avait jamais fait l’objet d’une précédente convocation pour être entendu, que son adresse était connue des services de police et qu’au jour de sa convocation, les forces de l’ordre étaient parfaitement au fait qu’il se trouvait à l’hôpital à l’issue de sa première garde à vue,
— de l’irrecevabilité de la requête préfectorale aux fins de prolongation de la rétention administrative à raison de l’absence de communication d’une pièce justificative utile au moment du dépôt de la requête, en l’occurrence l’instruction du procureur de la république sur la base de laquelle a été opérée l’interpellation de [W] [P],
— du défaut de motivation de la décision de placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la situation personnelle de [W] [P] et à son état de vulnérabilité, puisqu’il dispose d’une adresse stable, qu’il a remis son passeport en cours de validité au service de police et qu’il est atteint de troubles psychiques qui ont justifié sa prise en charge au centre hospitalier de [Localité 6] jusqu’au 10 avril 2025, jour de son placement en rétention
Il sollicite en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée ainsi que la remise en liberté de l’intéressé et subsidiairement son assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 743-13 du CESEDA.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2025 à 10 heures 30.
[W] [P] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [P], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [P], qui a eu la parole en dernier, explique qu’il aimerait bien sortir pour retourner auprès de Madame [M] qu’il connaît depuis 2020 et à laquelle il apporte son soutien sachant qu’elle a été victime d’une tentative de meurtre par son ex-mari. Il précise par ailleurs qu’il a toujours respecté l’assignation à résidence jusqu’au moment où l’avocate lui a dit qu’il valait mieux ne pas aller signer et que les gendarmes lui ont indiqué qu’il faisait comme il voulait. Il ajoute qu’il a 2 enfants qu’il voit très régulièrement 15 à 20 heures par mois alors que leur mère ne les rencontre qu’une heure par mois. En fait, toute sa vie est ici. S’il n’avait pas ses 2 enfants et Madame [M], il serait parti depuis longtemps mais il n’a qu’eux et ils comptent sur lui. Il déclare encore qu’il est trop fragile psychiquement et il a de l’asthme, et voudrait donc sortir de de la rétention pour continuer ses soins mais aussi pour préparer ses enfants à son départ.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de de [W] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), doit être déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention
L’article 78 alinéa 1 du code de procédure pénale énonce que 'les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l’enquête sont tenues de comparaître. L’officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l’autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n’ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu’elles ne répondent pas à une telle convocation. Le procureur de la République peut également autoriser la comparution par la force publique sans convocation préalable en cas de risque de modification des preuves ou indices matériels, de pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches, ou de concertation entre les coauteurs ou complices de l’infraction.'
En l’espèce, le conseil de [W] [P] estime que les conditions dans lesquelles ce dernier a été interpellé sont irrégulières, dans la mesure où sa situation ne pouvait justifier le recours aux dispositions précitées, puisqu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente convocation pour être entendu, que son adresse était connue des services de police, qui avaient pu échanger quelques jours plus tôt avec sa compagne et qu’enfin au jour de sa convocation, les forces de l’ordre étaient parfaitement au fait qu’il se trouvait à l’hôpital, à l’issue de sa première garde à vue.
L’examen des pièces de la procédure pénale met cependant en évidence :
— qu’au cours de leurs investigations menées à l’encontre de [W] [P] dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de menaces de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les services de gendarmerie de [Localité 6] ont sollicité le parquet de Saint-Étienne le 19 février 2025 sur les suites à donner à cette procédure,
— que le 26 février 2025 le ministère public a prescrit d’inscrire l’intéressé au Fichier des personnes recherchées afin qu’il soit placé en garde à vue et au autorisé en parallèle le recours à l’article 78 du code de procédure pénale pour procéder à son interpellation (procès-verbal du 26 février 2025),
— que le 5 avril 2025, [W] [P] a été interpellé sur le fondement de l’article 78 précité à la suite du contrôle du véhicule qu’il conduisait et placé en garde à vue à compter de 11 heures, la mesure ayant ensuite été levée dès 13 heures 45 compte ten du certificat médical du docteur [F] mentionnant que l’état de santé de [W] [P] est incompatible avec la garde à vue suite à son examen médical,
— que le 10 avril 2025 à 10 heures 40, les forces de l’ordre ont replacé [W] [P] en garde à vue, précisant qu’il s’agit de la poursuite de celle initiée le 5 avril 2025 dont la durée de 2 heures 45 s’impute sur la présente mesure.
Il découle de ces observations que le 10 avril 2025, les services de gendarmerie ont agi sous couvert de l’autorisation donnée par le parquet de Saint-Étienne le 26 février 2025 et expressément actée dans le dossier de la procédure, qui leur permettait de procéder à l’interpellation de [W] [P] sur le fondement de l’article 78 du code de procédure pénale, le procès-verbal établi le 10 avril 2025 à 11 heures 05 au moment de la reprise de garde à vue ne faisant que rappeler l’existence de cette instruction préalable du Ministère public.
La circonstance selon laquelle les forces de l’ordre ont été autorisées par le parquet à procéder à l’interpellation de [W] [P] dans le cadre de l’article 78 du code de procédure pénale suffit à établir la régularité de la procédure, aucun contrôle n’ayant à être exercé sur les conditions dans lesquelles le Ministère a choisi de donner cette autorisation.
Le moyen pris de l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention ne peut donc être rejeté.
Sur le moyen pris de l’irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de communication d’une pièce justificative utile
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de la rétention administrative au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-1 du CESEDA.
En l’espèce, il a déjà été indiqué dans le paragraphe qui précède que le dossier de la procédure comporte un procès-verbal qui fait état de l’autorisation donnée le 26 février 2025 par le parquet de Saint-Étienne aux services de gendarmerie de recourir aux dispositions de l’article 78 du code de procédure pénale pour interpeller [W] [P] dans le cadre de l’enquête préliminaire diligentée à son encontre pour des faits de menaces de mort réitérée par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Ce procès-verbal, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, constitue donc la pièce justificative utile permettant de connaître les conditions dans lesquelles a été opérée l’interpellation de [W] [P].
Le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de production d’une pièce justificative utile sera par conséquent rejeté, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la requête recevable.
Sur les moyens pris de l’insuffisance de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et l’état de vulnérabilité
Il résulte de l’article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l’administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l’autorité administrative n’a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé, et ce au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose par ailleurs que ' L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.'
L’article L. 612-3 du même code énonce quant à lui que 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 (= le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français) peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants:
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l’espèce, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel du conseil de [W] [P] reprend quasiment à l’identique les moyens de fait et de droit développés dans la requête en contestation déposée devant le premier juge relativement à l’insuffisance de motivation, au défaut d’examen de la situation personnelle et à l’erreur manifeste d’appréciation, en ce excepté le moyen pris de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté dont il s’était déjà désisté en première instance.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l’appelant n’apporte aucune critique à l’ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer les termes de sa contestation initiale de l’arrêté de placement en rétention, uniquement délestée du moyen précité, qui n’avait pas été soutenu.
C’est pourquoi, en l’absence de moyen(s) nouveau(x) et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n’est en outre démontrée ni même alléguée par [W] [P].
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée, en ce qu’elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention prise à l’encontre de l’intéressé.
Sur la demande subsidiaire d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du CESEDA, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Il est constant que les garanties de représentation, pour être suffisantes, doivent porter non seulement sur l’effectivité des garanties d’hébergement et de ressources, mais également sur l’absence d’obstacle par la personne concernée à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, autrement dit sa volonté de ne pas s’y soustraire et de permettre à l’autorité administrative de la mettre à exécution.
En l’espèce, il convient de relever que si l’autorité préfectorale est en possession du passeport de [W] [P] et que celui-ci a par ailleurs communiqué, dans le cadre de la présente instance, des justificatifs concernant son hébergement au domicile de sa compagne, Mme [Y] [M] au [Adresse 2] – [Localité 6], il résulte en revanche de la lecture des pièces du dossier, ainsi que l’a d’ailleurs pertinemment observé le premier juge, que l’intéressé s’est soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence notifiée le 30 mai 2024 et prolongée le 3 juin 2024, puisqu’il a cessé de se présenter à la gendarmerie de [Localité 6] à compter du 1er juillet 2024, comme le révèle le procès-verbal établi le 10 juillet 2024 par les forces de l’ordre.
Il doit en outre être noté que lors du recueil de ses observations opéré le 10 avril 2025 préalablement à l’édiction de la décision de placement en rétention, [W] [P] a indiqué qu’il a toujours considéré la France comme son pays et qu’il a toute sa vie ici, à savoir ses 2 enfants, sa compagne et des amis, manifestant ainsi clairement son intention de demeurer sur le territoire et donc de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis le mois de mars 2023. Il sera également rappelé que le 2 juillet 2024 lorsque les forces de l’ordre sont rendues au ocmicile de sa compagne où il se trouvait pour lui faire signer une lettre de départ, celui-ci a menacé de se suicider et de se couper la gorge avec le couteau, affirmant qu’il préférait en finir plutôt que de partir, ce qui confirme qu’il ne respectera pas l’obligation de quitter le territoire français.
À l’audience de ce jour, il a d’ailleurs tenu des propos similaires sur le fait qu’il ne peut pas quitter la France en laissant ses enfants et sa compagne.
Compte tenu du risque patent de soustraction à la mise en oeuvre de l’obligation de quitter le territoire français, la demande d’assignation à résidence de [W] [P] sera rejetée.
Dès lors, à défaut d’autres moyens invoqués l’ordonnance déférée est confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [P],
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Marianne LA MESTA
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