Infirmation partielle 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 janv. 2025, n° 23/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 31 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège, S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD |
Texte intégral
[Y] [H]
C/
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD
C.C.C le 16/01/25 à:
— Me MERLE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 16/01/25 à:
— Me PELEIJA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00104 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEHI
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2023, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[Y] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
INTIMÉE :
S.A.S. KUEHNE + NAGEL ROAD représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves MERLE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [Y] [H] a été embauché à compter du 3 novembre 2008 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur hautement qualifié par la société ALLOIN TRANSPORT, devenue KUEHNE + NAGEL ROAD en janvier 2013.
Le 12 avril 2021, il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Le 10 mai 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 24 suivant.
Le 28 mai 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 30 novembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que son licenciement a pour origine le comportement fautif de son employeur et condamner ce dernier aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’information des motifs s’opposant à son reclassement et manquement à l’obligation de sécurité.
Par jugement du 31 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 24 février 2023, M. [H] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 octobre 2024, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser la somme de 30 525,99 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser la somme de 11 100,36 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d’information du salarié des motifs s’opposant à son reclassement,
en tout état de cause,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD à lui verser :
* 16 650,54 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société KUEHNE + NAGEL ROAD aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 23 octobre 2024, la société KUEHNE + NAGEL ROAD demande de :
1) à titre principal, sur le caractère non soutenu de l’appel :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions au regard de l’absence de critique par M. [H] dans ses conclusions d’appelant du jugement rendu,
2) sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— limiter le montant des dommages-intérêts à la somme de 16 650,54 euros dans l’hypothèse où le licenciement serait jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un irrespect de l’article L.1226-10 du code du travail,
— limiter le montant de la condamnation à 8 325,27 euros dans l’hypothèse où le licenciement serait considéré sans cause réelle et sérieuse au motif qu’une faute de l’employeur serait à l’origine de l’inaptitude,
3/ sur le prétendu défaut d’information du salarié des motifs empêchant son reclassement :
à titre principal,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société a informé M. [H] des motifs empêchant son reclassement et le débouter de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [H] de ses demandes du fait de l’absence de démonstration de
tout préjudice et a minima réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes
proportions,
4/ sur les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu que la société n’a pas manqué à son obligation de sécurité et débouter M. [H] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— débouter M. [H] de ses demandes du fait de l’absence de démonstration de
tout préjudice et a minima réduire le montant des dommages-intérêts à de plus justes
proportions,
5/ sur l’article 700 du code de procédure civile :
— débouter M. [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’appel non soutenu :
Au visa des articles 542, 910-4 et 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la société KUEHNE + NAGEL ROAD soutient que dans ses premières conclusions d’appel, M. [H] sollicite la réformation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon sans l’évoquer, si ce n’est en page 4 pour se contenter de rappeler qu’il a été débouté de ses demandes, qu’il a interjeté appel mais sans le critiquer. Elle conclut qu’en l’absence d’une telle critique, le jugement déféré doit être confirmé.
M. [H] oppose que les jurisprudences de cours d’appel citées par l’employeur ne sont pas applicables en l’espèce en ce qu’elles font grief à l’une des parties de ne faire état d’aucun moyen de droit dans leurs conclusions d’appel, or lui-même mentionne les moyens de droit qu’il soulève pour solliciter l’infirmation du jugement et la condamnation de la société. En outre, il critique le jugement prud’homal et la Cour de cassation a plusieurs fois rappelé que 'l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement, ou l’annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement'. Ce n’est donc que si l’appelant omet de mentionner dans son dispositif qu’il sollicite l’infirmation du jugement ou l’infirmation de certains chefs du dispositif du jugement que la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et la Cour ne fait nullement obligation à l’appelant de critiquer le jugement au sein de ses conclusions, bien au contraire. Enfin, s’il doit, dans la déclaration d’appel, mentionner les chefs de jugement critiqués, tel est son cas en l’espèce.
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 954 alinéa 2 du même code, dans sa rédaction postérieure au décret n 2017-891 du 6 mai 2017, dispose que les conclusions d’appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions.
En l’espèce, M. [H] a interjeté appel le 24 février 2023 et a transmis ses premières conclusions d’appelant le 16 mai suivant, lesquelles demandaient que le jugement soit infirmé en toutes ses dispositions et que la société KUEHNE + NAGEL ROAD soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement pour défaut d’information des motifs s’opposant à son reclassement, et pour manquement à l’obligation de sécurité.
Si en application de ces dispositions les conclusions de l’appelant doivent être structurées suivant un schéma clairement défini et énoncer les chefs de jugement critiqués, le non-respect de ces principes ne fait pas encourir leur irrecevabilité sauf si ces conclusions d’appelant ne permettent pas de déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
Or il résulte de l’examen des conclusions de l’appelant du 16 mai 2023 que celles-ci exposent le rappel des faits et de la procédure et discutent l’ensemble des points dont il est sollicité l’infirmation, à savoir l’intégralité du jugement puisqu’il a été débouté de toutes ses demandes par le conseil de prud’hommes. Il s’en déduit que l’objet du litige en débat devant la cour d’appel est clairement déterminé. L’appel ne saurait donc être considéré comme non soutenu.
II – Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude :
M. [H] conteste son licenciement pour inaptitude à plusieurs titres :
— consultation irrégulière du CSE :
* dans le courrier électronique du 4 mai 2021 que la société a adressé aux membres du CSE, elle leurs demande de donner un avis sur l’inaptitude et non sur les possibilités de reclassement,
* le CSE n’a pas eu les informations nécessaires au reclassement du salarié puisque l’avis du médecin du travail n’a pas été retranscrit par l’employeur dans le courrier électronique (il n’y a rien d’écrit après la phrase 'Le médecin du travail a rendu l’avis suivant :'),
— manquement à l’obligation de recherche de reclassement :
* aucun poste de reclassement ne lui a été proposé, que ce soit dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient alors que la société KUEHNE+ NAGEL ROAD dispose d’une multitude d’établissements sur le territoire français, son site internet mentionnant 116 sites en France (pièce n°28),
* la société ne produit aucun organigramme des entreprises de ce groupe au sein desquelles la permutabilité de tout ou partie du personnel est possible alors qu’il appartient à l’employeur de démontrer qu’il a consulté l’intégralité des entreprises du groupe permettant la permutation du personnel,
* un seul courrier électronique du 22 avril 2021 à 16h18 est produit pour tenter de justifier du respect de l’obligation de recherche de reclassement, courrier électronique qui n’a été envoyé qu’à l’entreprise KUEHNE + NAGEL ROAD et à aucune entité du groupe,
* en l’absence d’organigramme, on ignore qui est M. [N], s’il est effectivement responsable RH du groupe et, si tel est le cas, s’il l’est pour le groupe en son intégralité,
* la société KUEHNE+NAGEL ROAD n’avait aucunement l’intention de rechercher un reclassement ainsi que le démontrent les pièces adverses n° 8 et 9 (information aux représentants de proximité sur les possibilités de reclassement du salarié) indiquant 'Malgré l’absence de reclassement possible, selon l’avis du médecin du travail, l’avis du CSE sera recueilli […]' puisque le médecin du travail n’a absolument pas indiqué une absence de reclassement possible mais au contraire qu’un reclassement était possible sous conditions (pièce n°15). Ce courrier a en outre été rédigé le 4 mai 2021, soit le même jour que le courrier d’information du salarié sur les recherches de reclassements en cours,
* la société ne démontre pas que tous les directeurs d’agence ont informé le service RH le 4 mai 2021 qu’aucun poste n’était disponible. Or la recherche de reclassement doit être faite par l’employeur jusqu’au licenciement et ne peut être stoppée avant,
* il a appris que peu de temps après son licenciement, la société a engagé une personne à l’administratif en intérim dédiée aux démarches douanières, poste qu’il aurait été en capacité de tenir et ne nécessitant aucune qualification particulière. Le registre du personnel qu’elle produit est laconique et ne fait pas état des postes occupés par les intérimaires.
L’employeur ayant selon lui manqué à son obligation de reclassement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et il sollicite à ce titre l’indemnité spécifique au moins égale à 6 mois de salaire prévue par l’article L.1226-15 du code du travail, soit sur la base d’une ancienneté de 12 ans et 6 mois au jour du licenciement et d’un salaire brut moyen de 2 775,09 euros, la somme de 30 525,99 euros correspondant à 11 mois de salaire, étant précisé que cette indemnité ne pourra pas être inférieure à 16 650,54 euros.
— comportement fautif de l’employeur à l’origine de l’inaptitude :
* la société a manqué aux règles de prévention et de sécurité en ce qu’il n’a jamais bénéficié d’actions de prévention des risques professionnels ni d’actions d’information et de formation. En outre, l’employeur n’a jamais mis en place une organisation ou des moyens adaptés puisqu’alors qu’il s’était déjà blessé à plusieurs reprises le 12 octobre 2018, le 15 avril 2019, le 24 juin 2020 puis le 1er décembre 2020 en utilisant un tire-palette manuel. L’employeur n’en a tiré aucune conséquence et n’a pas adapté son poste de travail en fournissant, par exemple, un tire-palette électrique (pièce n° 2 à 5, 7, 10 à 12),
* à l’issue de la visite de reprise consécutive à son arrêt de travail du 26 juin au 7 septembre 2020, le médecin du travail a indiqué que le 'remplacement du tire pal manuel par un tire pal électrique est fortement souhaitable (salarié RQTH)' (pièce n°8) mais l’employeur ne l’a pas pris en considération et aucun tire-palettes électrique n’a été fourni,
* dans le cadre de son obligation de sécurité et des principes généraux de prévention, et parce qu’il avait connaissance de ses multiples accidents et arrêts de travail depuis octobre 2018, l’employeur aurait dû agir bien avant que le médecin du travail le lui demande le 17 septembre 2020. Or il n’a strictement rien fait,
* la société tente de jouer sur les mots car si le médecin du travail ne peut rien imposer dans ses avis, ses préconisations s’imposent à l’employeur,
* cette situation a causé un nouvel accident du travail le 1er décembre 2020 lors d’une livraison d’une palette de 684 kg chez un client (pièces n°9 et 10 à 12),
* la location d’un transpalette électrique aurait pu se faire de manière extrêmement rapide, ce qui aurait évité cet accident du travail,
* il n’est pas contestable que cet accident de travail et l’inaptitude consécutive a pour origine le manquement de l’employeur à fournir au salarié un tire-palette électrique puisque dans la déclaration d’accident du travail, non contesté par l’employeur, ce dernier écrit qu’il s’est blessé en voulant retenir une palette alors qu’il se servait d’un tire-palette manuel (pièce n°10). Dès le lendemain son médecin traitant a alerté le médecin du travail sur la nécessité d’un aménagement de poste dans les mêmes termes que le médecin du travail en septembre précédent (pièce n°12), ce qui démontre que l’inaptitude provient du manquement de l’employeur à respecter lesdites préconisations, ce d’autant que la recommandation R. 367 de la CNAM fixe à 600 kg la limite d’effort à ne pas dépasser en cas d’utilisation de transpalettes manuels par un homme seul (pièce n°29),
Il conclut que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse et la société employeur sera condamnée à lui verser la somme de 30 525,99 euros à titre de dommages-intérêts.
S’agissant du premier grief, la société KUEHNE + NAGEL ROAD oppose que :
— si dans les courriers électroniques de réponse des membres du CSE l’avis du médecin a disparu, comme disparaissent les pièces jointes en cas de réponse à un courrier électronique, cet avis était bien présent et dans son intégralité dans le courrier électronique d’envoi (pièces n°7, 7bis), ce que confirment les attestations des membres du CSE destinataires de cette transmission (pièces n°13 et 14),
— l’article L.1226-10 du code du travail n’impose pas à l’employeur de consulter le CSE sur les possibilités de reclassement, seulement qu’il doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail. Ainsi, une éventuelle consultation du CSE sur l’inaptitude du salarié ne saurait être considérée comme irrégulière. De plus, le CSE a bien été consulté sur les possibilités de reclassement du salarié. En effet, si dans le corps du message envoyé la société utilise le terme 'inaptitude', son objet est 'consultation sur les possibilités de reclassement de [Y] [H]'. Les membres du CSE l’ont d’ailleurs parfaitement compris puisque leur réponse porte sur le reclassement du salarié et non pas sur son inaptitude.
Aux termes de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
En l’espèce, il ressort du courrier électronique adressé au membre du CSE le 4 mai 2021 que 'Suite à un arrêt de travail, pour maladie, M. [Y] [H], conducteur pl, a passé une visite de reprise auprès du médecin du travail le 12 avril 2021. Le médecin du travail a rendu l’avis suivant :
Une étude de poste et une étude des conditions de travail ont été réalisées le 17 mars dernier. La fiche entreprise a été actualisée le même jour.
Les représentants de proximité de l’agence seront informés prochainement.
Je vous remercie, en votre qualité de membre du Comité Economique et social, de bien vouloir donner votre avis quant à cette inaptitude et ce, par mail avant le 14 mai 2021.
Vous trouverez le CV de Monsieur [H] en pièce jointe’ (pièce n°7).
Toutefois, la société KUEHNE+NAGEL ROAD démontre, en particulier par les attestations qu’elle produit, que dans ce courrier électronique figurait un encart rapportant les termes de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, peu important la raison pour laquelle cet encart ne figure plus sur la copie, d’origine indéterminée, dont M. [H] dispose.
La cour constate par ailleurs que si les termes de la consultation du CSE sont ambigus en ce qu’il est demandé aux membres consultés de se prononcer sur 'l’inaptitude’ du salarié, cette ambiguïté se résout par la mention explicite dans l’objet du courrier électronique qu’il s’agit d’une 'consultation sur les possibilités de reclassement de [Y] [H]', ce qui correspond effectivement au sens des réponses faites à la suite de cette consultation.
Il s’en déduit que le grief d’une consultation irrégulière du CSE fondé sur sa formulation et l’absence de communication de l’avis du médecin du travail n’est pas fondé.
Par ailleurs, s’agissant des recherches d’un reclassement, peu important que les préconisations du médecin du travail excluaient, de fait, tout poste impliquant des tâches de manutention et donc restreignaient sensiblement les possibilités d’un reclassement dans une entreprise de transport, la cour relève que si la société justifie à la fois qu’elle a adressé à divers interlocuteurs dans d’autres sociétés du groupe des courriers électroniques afin de les interroger sur les éventuelles possibilités de reclassement et aussi des réponses négatives obtenues (pièces n°6, 6bis, 7 et 7bis), il n’est en revanche produit aucun organigramme du groupe, ce qui ne permet pas de déterminer le périmètre des recherches effectuées, et donc si elles ont bien été effectuées dans l’ensemble des entités du dit groupe. De même, aucun élément ne permet de confirmer que M. [N], désigné comme responsable RH du groupe, a effectivement cette qualité, ce qui, en l’absence d’organigramme, ne peut se déduire ni de la mention KUEHNE+NAGEL au lieu de KUEHNE+NAGEL ROAD sous sa signature électronique ni de sa réponse lacunaire.
Par ailleurs, le registre du personnel produit sous forme d’extrait très parcellaire et difficilement lisible, ne concerne d’évidence que la société KUEHNE + NAGEL ROAD et non les autres sociétés du groupe.
Il s’en déduit que la société, débitrice de l’obligation de recherche d’un reclassement, échoue à rapporter la preuve d’une recherche sérieuse et loyale en ce sens, de sorte que sans qu’il soit écessaire de statuer sur le dernier grief, le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En application des dispositions de l’article L.1226-15 du code du travail, lorsqu’un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12, en cas de refus de réintégration par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
La société KUEHNE + NAGEL ROAD oppose à titre subsidiaire que le salarié qui sollicite une indemnisation au-delà du minimum légal doit apporter la preuve de son préjudice, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En outre, M. [H] indique avoir fait acquisition d’un fonds de commerce d’une valeur de 150 000 euros et qu’il en tirerait une
rémunération de 1 800 euros sans produire aucun bilan. Elle conclut que la somme allouée ne saurait donc dépasser 16 650,54 euros.
Compte tenu des circonstances du licenciement, de la situation du salarié et faisant application des dispositions de l’article L.1226-15 pré-cité, il sera alloué à M. [H] la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II – Sur les dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
M. [H] soutient qu’en ne prenant aucune mesure pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique, en ne mettant en 'uvre aucune des mesures prévues à l’article L.4121-1 du code du travail sur le fondement des principes généraux de prévention, (action de prévention des risques professionnels, action d’information et de formation ou mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) et en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, la société KUEHNE + NAGEL ROAD a manqué à son obligation de sécurité.
Il ajoute que la société ne démontre pas avoir respecté les articles R. 4541-1 et suivant du code du travail relatif aux manutentions de charges et notamment à l’obligation de formation et d’information du salarié ressortant de l’article R 4541-8.
Il sollicite en conséquence la somme de 16 650,54 euros à titre de dommages-intérêts correspondant à 6 mois de salaire, précisant que son préjudice est important puisqu’il s’est de nouveau blessé en décembre 2020 du fait de la carence de l’employeur et a dû subir une intervention chirurgicale en janvier suivant.
La société KUEHNE + NAGEL ROAD oppose que :
— alors qu’il en a la possibilité, le médecin du travail ne lui a pas imposé la mise à disposition d’un transpalette électrique mais l’a simplement proposé,
— dès le mois de février 2020, avant même l’avis du médecin du travail, des démarches ont été entreprises afin de mettre à la disposition de M. [H] un transpalette électrique (pièces n°18 à 20),
— la recommandation de la CNAM qu’il cite par ailleurs n’a pas valeur légale ou réglementaire et ne s’impose pas à l’entreprise. En outre, la palette était dépalettisable,
— sa demande indemnitaire à hauteur de 6 mois de salaire est fondée sur les mêmes raisons que sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 11 mois de salaire. Or il ne saurait cumuler ces deux indemnisations pour un même préjudice,
— il n’apporte pas la preuve de son préjudice et encore moins d’un lien de causalité entre une éventuelle faute de l’entreprise et cet éventuel préjudice.
Il ressort des pièces produites que le 17 septembre 2020, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d’une visite de reprise assortie d’avis d’une proposition de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail au bénéfice de M. [H] dans lequel il indique que 'le remplacement du tire-pal manuel par un tire-pal électrique est fortement souhaitable (salarié RQTH)' (pièce n°17).
L’article L.4624-3 du code du travail dispose que le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
Il est constant qu’il appartient à l’employeur de mettre en oeuvre les préconisations du médecin du travail et d’établir qu’il a adapté le poste conformément aux recommandations de celui-ci, a fortiori lorsque cette recommandation est formulée comme étant 'fortement souhaitable'.
Dans ces conditions, peu important que la société ait entrepris de respecter cette préconisation depuis février 2020 puisqu’il ressort des circonstances de l’accident dont M. [H] a de nouveau été victime en décembre suivant, soit 10 mois plus tard et 3 mois après la recommandation du médecin du travail, qu’il n’était toujours pas doté d’une tire-palettes électrique.
Il s’en déduit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres manquements allégués, qu’en ne respectant pas les préconisation du médecin du travail, la société KUEHNE + NAGEL ROAD a manqué à son obligation de sécurité. M. [H] est donc bien fondé à demander l’indemnisation de son préjudice dès lors qu’il s’agit d’un préjudice distinct de celui lié à la perte de son emploi indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Néanmoins, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, si M. [H] justifie d’une baisse de revenus consécutive à son changement d’emploi, ce préjudice demeure lié à la perte de son emploi en raison de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par ailleurs, même s’il est établi qu’il ne disposait pas d’un tire-palettes électrique le jour de son accident du travail alors que son poids excédait 600 kg, contrairement à ce que prévoit la norme CNAM qu’il invoque, il résulte de ses propres pièces et conclusions que la cause de son accident n’est pas la nature du tire-palletes dont il disposait mais du fait qu’il a 'voulu retenir une palette'.
En conséquence, la demande à ce titre sera rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société KUEHNE + NAGEL ROAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KUEHNE + NAGEL ROAD sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La demande de la société KUEHNE + NAGEL ROAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
La société KUEHNE + NAGEL ROAD succombant pour le principal, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de la société KUEHNE + NAGEL ROAD visant à juger que l’appel de M. [Y] [H] est non soutenu,
INFIRME le jugement rendu le 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes de Dijon sauf en ce qu’il a
— rejeté la demande de M. [Y] [H] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— rejeté la demande de la société KUEHNE + NAGEL ROAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [Y] [H] est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société KUEHNE + NAGEL ROAD à payer à M. [Y] [H] les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société KUEHNE + NAGEL ROAD au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE la société KUEHNE + NAGEL ROAD aux dépens de première instance et d’appel,
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN, greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
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