Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 avr. 2026, n° 26/02349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 25 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 AVRIL 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 26/02349 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNEAG
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 avril 2026, à 17h31 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT:
M. [S] [G] [A]
né le 22 Décembre 2005 à Maroc de nationalité non précisée
MAINTENU en zone d’attente de l’aéroport de [Localité 1]-Charles-de-Gaulle,
assisté de Me Karim Anwar, avocat de permanence au barreau de Paris, avocat au barreau de Paris et de M. [F] [N] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE REPRÉSENTANT LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
représenté par Me Diana Capuano du cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 25 avril 2026 à 17h31, rejetant le moyens de nullité, autorisant le maintien de M. [S] [G] [A] en zone d’attente de l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour une durée de 8 jours ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 avril 2026, à 09h58 complété à 10h00, par M. [S] [G] [A];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [S] [G] [A], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du conseil du préfet de la Seine-[Localité 2] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [G] [A], né le 22 décembre 2005, de nationalité marocaine, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire national le 22 avril 2026 à 07h30 et a été placée en zone d’attente aéroportuaire immédiatement.
Par ordonnance en date du 25 avril 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a rejeté les moyens d’irrégularité soulevés et fait droit à la demande de maintien de la préfecture de police de [Localité 1].
Monsieur [G] [A] a interjeté appel de la décision.
Sur ce,
Sur le moyen pris de la notification concomitante des décisions portant refus d’entrer sur le territoire français et de placement en zone d’attente
L’article L.213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « Tout refus d’entrée en France fait l’objet d’une décision écrite motivée prise, sauf en cas de demande d’asile, par un agent relevant d’une catégorie fixée par voie réglementaire.
Cette décision est notifiée à l’intéressé avec mention de son droit d’avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle il a indiqué qu’il devait se rendre, son consulat ou le conseil de son choix, et de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc. La décision et la notification des droits qui l’accompagne doivent lui être communiquées dans une langue qu’il comprend. L’étranger est invité à indiquer sur la notification s’il souhaite bénéficier du jour franc. » et l’article L.341 que « L’étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n’est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être placé dans une zone d’attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ.
Peut également être placé en zone d’attente l’étranger qui se trouve en transit dans une gare, un port ou un aéroport si l’entreprise de transport qui devait l’acheminer dans le pays de destination ultérieure refuse de l’embarquer ou si les autorités du pays de destination lui ont refusé l’entrée et l’ont renvoyé en France. »
De même et en cas de refus d’entrée sur le territoire français, l’article L.341-1 prévoit le placement en zone d’attente pendant le temps strictement nécessaire au départ et les articles L.343-1 et L. 343-1 exigent que « l’étranger placé en zone d’attente (soit) informé, dans les meilleurs délais, qu’il peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d’attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend. (') ».
Il est exact que la décision de refus d’entrée sur le territoire français et celle de maintien en zone d’attente ont été notifiées concomitamment et avec l’assistance d’un interprète à Monsieur [G] [A] le 20 avril 2026 à 07h30 heures.
Si Monsieur [G] [A] ne peut se prévaloir d’un défaut d’antériorité avéré du refus d’entrée sur le territoire national au regard des circonstances décrites par la procédure, elle peut, en revanche, faire valoir à juste titre qu’il n’a pas été en mesure de comprendre les droits afférents à ces deux décisions dans un tel laps de temps unique.
L’irrégularité de la notification du placement en zone d’attente et des droits y afférents est en conséquence avérée. Cette irrégularité porte sur l’ensemble des droits qui sont pour partie distincts de ceux propres au refus d’entrée, ce défaut de notification portant nécessairement une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé qui n’a pas été mis en mesure de les comprendre et donc de les exercer utilement.
La requête du préfet doit dès lors être rejetée sans examen plus ample des autres moyens soulevés et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d’attente de M. [S] [G] [A],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 27 avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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