Confirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. d, 9 janv. 2025, n° 19/00302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 19/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 17 mai 2019, N° CG76;2015000194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
N° 12
GR
— ------------
Copie exécutoire délivrée à Me GUEDIKIAN
le 13.1.25
Copie authentique délivrée à Me VERGIER, Me MERCERON, Me [D]
le 13.1.25
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 09 janvier 2025
N° RG 19/00302 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° CG 76, n° RG 2015 000194 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 17 mai 2019 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 1er août 2019 ;
Appelante :
La SA BANQUE DE TAHITI, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B, n° Tahiti 030 130, dont le siège social est sis [Adresse 8] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
[J] [I], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] ;
La S.A.S. TAHITI RAVA RAVA PEARL, inscrite au Rcs de [Localité 6] sous le n° 99 415 B et n° Tahiti 532 101, dont le siège sociale est sis [Adresse 9],
Représentés par Me Jean-michel VERGIER, avocat au barreau de Papeete ;
[U] [I], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] ;
Ayant pour avocat la Selarl M&H, représentée par Me Muriel MERCERON , avocat au barreau de Papeete ;
Me [W] [D], liquidateur judiciaire de la S.A.S. TAHITI RAVA RAVA PEARL et de M. [J] [I], désigné par jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 21 mars 2022, BP 4552 – 98713 Papeete ;
ayant conclu ;
Intervenante volontaire :
La société EUROTITRISATION, société anonyme, immatriculée au Rcs de BOBIGNY sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 3], agissant poursuites et diligenes de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Es-qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, venant aux droits de la Banque de Tahiti en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021 ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 juin 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 septembre 2024, devant M. RIPOLL, Conseiller faisant fonction de président, Mme GUENGARD, présidente de chambre, M. SEKKAKI, Conseiller qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SOUCHÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
La cour se réfère à son arrêt rendu le 24 mars 2022 pour l’exposé du litige et de la procédure antérieure. Il suffit de rappeler que :
La BANQUE DE TAHITI a dénoncé en 2014 ses concours à l’égard de la société TAHITI RAVA RAVA PEARL. Elle a assigné en 2015 celle-ci et ses cautions [J] [I] et [U] [I] en paiement des sommes restant dues.
La société TAHITI RAVA RAVA PEARL a été placée en redressement judiciaire le 14 septembre 2015. La BANQUE DE TAHITI a déclaré sa créance le 5 novembre 2015. Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté par jugement en date du 13 février 2017.
Par jugement rendu le 17 mai 2019, le tribunal mixte de commerce de Papeete a :
— Fixé la créance de la BANQUE DE TAHITI au passif de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL au montant de 242 849 686 F CFP ;
— Condamné la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL à payer à la BANQUE DE TAHITI la somme de 150 000 F CFP par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Débouté les parties de leurs plus amples prétentions ;
— Condamné la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL aux dépens.
La BANQUE DE TAHITI a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 1er août 2019 en intimant [J] et [U] [I].
La société TAHITI RAVA RAVA PEARL a constitué avocat le 26 septembre 2019 mais n’a pas conclu.
Le plan de continuation dont bénéficiait la société TAHITI RAVA RAVA PEARL a été résolu par jugement en date du 9 décembre 2019 qui a ordonné sa liquidation judiciaire. Celle-ci a été étendue à la SCI RAVA HERE par jugement en date du 14 décembre 2020.
La BANQUE DE TAHITI a déclaré sa créance à la liquidation judiciaire le 13 mars 2020, puis l’a cédée le 26 janvier 2021 au compartiment CREDINVEST 2 du fonds commun de titrisation FCT CREDINVEST représenté par la société EUROTITRISATION. La société EOS France a été désignée comme recouvreur.
Par conclusions récapitulatives en date du 10 février 2021, la BANQUE DE TAHITI, appelante, a demandé à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [I] et de M. [U] [I] et, statuant à nouveau, de :
À titre principal,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL,
— fixer sa créance à l’égard de la SAS à la somme totale de 225.736.258 FCP ;
Vu l’article L621-48 alinéa 2 du code de commerce,
— condamner M. [J] [I] et M. [U] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— pour M. [J] [I], celle de 18.684.080 FCP provisoirement arrêtée au 9 décembre 2019, intérêts en sus continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt du 17 décembre 2008 ;
— pour M. [J] [I], celle de 96.592.948 FCP au titre du solde débiteur du compte courant ;
— pour M. [U] [I], celle de 96.592.948 FCP arrêtée au 9 décembre 2019, intérêts légaux en sus continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ;
À titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que l’information annuelle des cautions n’ont pas été dûment effectuées,
— condamner M. [J] [I] et M. [U] [I] à lui payer les sommes suivantes :
— pour M. [J] [I], celle de 13.039.761 FCP provisoirement arrêtée au 30 septembre 2018, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt du 17 décembre 2008 ;
— pour M. [J] [I], celle de 70.537.492 FCP au titre du solde débiteur du compte courant ;
— pour M. [U] [I], celle de 70.537.492 FCP arrêtée au 14 septembre 2015, intérêts légaux en sus jusqu’à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte courant ;
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 décembre 2020 [J] [I], intimé, a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la BANQUE DE TAHITI de ses demandes à son encontre et :
À titre subsidiaire,
Vu l’article LP 56 de la Loi de Pays n°2016 20 LP/APF du 23 juin 2016, -de constater que tant la somme demandée à ce jour que les sommes pour lesquelles il s’est porté caution sont manifestement disproportionnées à ses biens et revenus ;
Très subsidiairement,
de débouter la BANQUE DE TAHITI de tous intérêts de toute nature sur les sommes qui pourraient être mises à sa charge ;
En conséquence,
— la débouter de l’ensemble des demandes formées à son encontre puis – la condamner à lui payer la somme de 226.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2021, [U] [I], intimé, a demandé à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et :
À titre subsidiaire, de :
dire et juger que son engagement de caution a fait l’objet d’une résiliation unilatérale prenant effet à la date du 31 septembre 2013 ;
En conséquence,
— dire et juger qu’il n’est tenu de garantir la SAS qu’à hauteur, au maximum, de la somme de 46.867.966 FCP à la date d’adoption du plan de continuation ;
— dire et juger que, compte tenu des règlements effectués pendant le plan de continuation par la débitrice principale s’imputant sur le solde débiteur du compte courant, la créance sur M. [I] est éteinte ;
— débouter la BANQUE DE TAHITI de ses demandes ;
Plus subsidiairement,
— dire et juger que la BANQUE DE TAHITI ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information annuelle des cautions ;
En conséquence,
— prononcer la déchéance de l’intégralité des intérêts relatifs au découvert en compte courant de la SAS, pour le décompte des sommes qu’il devrait acquitter ;
— faire injonction à la BANQUE DE TAHITI de produire un relevé détaillé des opérations en compte courant, expurgé des intérêts et imputant l’ensemble des règlements effectués par la société débitrice au règlement du principal de la dette ;
En tout état de cause,
débouter la BANQUE DE TAHITI de sa demande au titre des frais irrépétibles puis la condamner à lui verser la somme de 500.000 FCP au titre des frais irrépétibles, en plus des dépens.
Par arrêt rendu le 24 mars 2022, la cour a :
Vu l’appel de la BANQUE DE TAHITI à l’égard de MM. [J] et [U] [I] ;
— Déclaré irrecevable la demande de la BANQUE DE TAHITI tendant à voir fixer sa créance à l’égard de la société TAHITI RAVA RAVA PEARL à la somme totale de 225.736.258 FCP ;
— Confirmé le jugement n° de minute CG 76 (RG n°2015 000194) rendu le 17 mai 2019 par le tribunal mixte de commerce de Papeete, excepté en ce qu’il a débouté la BANQUE DE TAHITI de ses demandes de condamnation de MM. [J] et [U] [I] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés ;
— Débouté M. [U] [I] de sa demande de décharge de son engagement de caution personnelle et solidaire fondée sur la révocation de celui-ci ;
— Débouté M. [J] [I] de sa demande de décharge de son cautionnement comme sanction d’une disproportion de son engagement ;
— Déclaré en conséquence, la BANQUE DE TAHITI fondée en sa demande de condamnation de MM. [J] et [U] [I] en leur qualité de cautions solidaires des engagements de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL, au titre du solde débiteur dégagé à la clôture du compte courant pour les deux intimés, et du prêt contracté le 17 décembre 2008 pour M. [J] [I], seul ;
Vu l’absence d’information donnée aux cautions ;
— Déclaré la BANQUE DE TAHITI, déchue à l’égard de M. [J] [I] de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2009 jusqu’à la mise en demeure de la caution s’agissant du prêt n°54763 souscrit le 17 décembre 2008 ;
— Déclaré la BANQUE DE TAHITI déchue à l’égard de M. [J] [I] et de M. [U] [I] de son droit aux intérêts conventionnels échus depuis le 31 mars 2005 au titre du solde du compte courant ouvert dans ses livres par la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL n°[XXXXXXXXXX04] ;
— Dit que les intérêts contractuels sont à déduire de la dette cautionnée et non du montant de la garantie ;
— Dit que les paiements effectués à compter de ces mêmes dates par la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL sont affectés prioritairement au règlement du principal de chaque dette ;
Et la cour s’estimant insuffisamment éclairée sur le quantum de la créance de la BANQUE DE TAHITI à l’égard des intimés ;
— Avant dire droit, enjoint à la BANQUE DE TAHITI de produire un nouveau décompte de sa créance conforme aux éléments retenus ci-dessus dans les motifs du présent arrêt ;
— Invité :
la BANQUE DE TAHITI à produire ledit décompte comprenant le détail des calculs proposés, avant le 14 avril 2022,
M. [J] [I] et M. [U] [I] à présenter chacun, leurs observations avant le 6 mai 2022 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du vendredi 13 mai 2022 pour clôture et fixation ;
— Réservé les frais irrépétibles et les dépens.
Mais [J] [I] a été placé à son tour en liquidation judiciaire le 21 mars 2022. La société EOS France a procédé à la déclaration de créance le 10 juin 2022. Elle est intervenue à la présente instance le 12 avril 2022. Elle a fait assigner le liquidateur judiciaire de [J] [I], Me [W] [D].
Par conclusions visées le 12 janvier 2023, Me [D] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL et de [J] [I] a demandé de surseoir à statuer sur la fixation de la créance de FCT CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 au passif de [J] [I] dans l’attente de la régularisation de la déclaration de créance. Il a été fait droit à la demande de sursis à statuer par ordonnance du conseiller chargé de la mise en état en date du 24 mars 2023 et jusqu’au 11 août 2023.
Le juge-commissaire aux opérations de la liquidation judiciaire de [J] [I] a statué par ordonnance en date du 26 mars 2024 sur les contestations portant sur des créances déclarées. La créance de la société EOS France agissant en qualité de recouvreur mandaté par la société EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST 2 a été admise pour le montant de 146 444 923 F CFP.
La clôture a été prononcée le 7 juin 2024.
En cet état, il est demandé :
Par la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021, dans ses conclusions récapitulatives visées le 19 avril 2024, de :
— Dire et juger que le fonds commun de titrisation CREDINVEST, Compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, vient aux droits de la BANQUE DE TAHITI en qualité de créancier de la SAS TAHITI RA VA RAVA PEARL et de ses cautions ;
— Décerner acte à la SA EUROTITRISATION, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST, de son intervention volontaire ;
En conséquence,
Vu l’Arrêt ADD du 24 mars 2022,
Vu la mise en liquidation judiciaire de Monsieur [J] [I],
— Fixer la créance de la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, à l’égard de Monsieur [J] [I] aux montants suivants :
Prêt n° 54 763 du 17/12/2008 :10 003 758 F CFP ;
Solde débiteur compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 76 498 313 CFP ;
— Condamner Monsieur [U] [I] à payer à la société EUROTITRISATION, venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, la somme de 76 498 313 F CFP en remboursement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] provisoirement arrêtés à la date du 21/03/2022, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement Messieurs [J] et [U] [I] à payer à la société EUROTITRISATION, venants aux droits de la BANQUE DE TAHITI, la somme de 500 000 F CFP en application des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Et par [U] [I], dans ses conclusions récapitulatives visées le 12 octobre 2022, de :
Vu l’engagement de caution du 29 juillet 2005, vu l’arrêt ADD du 24 mars 2022, vu l’article L.313-22 du Code monétaire et financier,
À titre principal,
— Dire la société EUROTITRISATION irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et intérêt à agir ;
Subsidiairement,
— Dire et juger que le créancier ne produit pas un décompte conforme aux prescriptions de l’arrêt ADD du 24 mars 2022 ;
En conséquence,
— Débouter la société EUROTITRISATION de toutes ses demandes à l’encontre de Monsieur [U] [I] ;
En tout état de cause,
— Débouter la Banque de TAHITI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner la Banque de TAHITI à verser à Monsieur [U] [I] la somme de 500.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
La condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Les autres parties n’ont plus conclu.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’intervention de la société EUROTITRISATION ès qualités :
[U] [I] conclut que la société EUROTITRISATION ès qualités ne justifie pas d’une qualité et d’un intérêt à agir au motif que ni l’acte de cession de créances par la BANQUE DE TAHITI, ni son annexe ne permettent d’identifier les débiteurs cédés.
Mais la société EUROTITRISATION justifie par ses productions (PJ50 : acte de cession de créances du 26/01/2021 avec en annexe la liste des créances cédées ; PJ 46 : attestation de la BANQUE DE TAHITI du 07/07/2022 selon laquelle ont été cédées au FCT CREDINVEST les créances de solde débiteur du compte courant de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL cautionné par [J] et [U] [I], de remboursement d’un prêt du 17/12/2008 cautionné par [J] [I], et de remboursement du prêt du 23/12/2009 cautionné par [J] [I]), du bien-fondé de ses conclusions selon lesquelles :
— La jurisprudence rappelle de manière constante que le nom des débiteurs n’est pas une mention obligatoire et que l’identification peut se faire au moyen de références chiffrées (PJ 49 Cass. 25/05/2022).
— En l’espèce, pour ce qui concerne uniquement les engagements de caution de Messieurs [J] et [U] [I], l’annexe reprend :
le N° client emprunteur de la SAS TRRP (N° 3042015) figurant sur les contrats, les N° de référence du prêt de 12/2008 (N° 54763) et du compte (N° [XXXXXXXXXX04]) figurant sur les déclarations de créances et les décomptes de la BANQUE DE TAHITI.
Ces références suffisent à identifier précisément les créances et sont confirmées en tant que de besoin pour l’attestation signée par la Banque de Tahiti.
— L’acte de cession et son annexe ont été signés de manière électronique via le procédé sécurisé Docusign, et il est donc normal que les pages de l’annexe ne comportent pas de paraphe ou signature manuscrite. L’identifiant de la signature électronique (4DC01CA767094EE8A7D630E6E60CCEB8) figure quant à lui sur l’ensemble des pages de l’acte de cession et de l’annexe (PJ 50).
L’intervention de la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI est par conséquent recevable.
Sur les cautions :
1 : Convention en compte courant du 11/02/2004 et ses avenants :
Il résulte de l’avenant n° 6 à cette convention en date du 23/03/2010 (PJ7) que ce concours est garanti par les cautions personnelles et solidaires de [J] [I] et de [U] [I] à concurrence du montant de 250 000 000 F CFP outre intérêts, frais et commissions.
La BANQUE DE TAHITI a résilié ce concours le 6 août 2014. Le solde débiteur était alors d’un montant de 134 414 928 F CFP.
Dans sa déclaration de créance au redressement judiciaire de la SAS TAHITI RAVA RAVA en date du 5 novembre 2015, la BANQUE DE TAHITI en a chiffré le montant à la somme de 145 163 612 F CFP à titre chirographaire. Elle a mentionné la caution personnelle de [J] [I], mais seulement à hauteur de 50 MF CFP, et n’a pas fait mention de la caution de [U] [I].
Dans sa déclaration de créance à la liquidation judiciaire de [J] [I] en date du 31 mai 2022, la société EUROTITRISATION en a fixé le montant à la somme de 76 498 313 F CFP. Il s’agit du montant calculé dans son décompte produit après l’arrêt avant dire droit rendu le 24 mars 2022.
Selon ce décompte, le solde restant dû au 6 août 2014 était d’un montant de 100 016 220 F CFP. [U] [I] le critique en faisant valoir qu’il ne traduit pas l’historique exhaustif du compte et ne tient pas compte des écritures antérieures au crédit notamment des agios. EUROTITRISATION conclut qu’elle a établi son décompte en cantonnant le montant du capital restant dû à celui des cautionnements de [J] et de [U] [I], soit au total 100 MF CFP selon elle. Elle fait valoir qu’ont été déduits la quote-part des échéances du plan réglées par la société TAHITI RAVA RAVA PEARL, que les intérêts sont calculés au taux légal comme jugé par la cour, et que les opérations au crédit antérieures à la déchéance du terme n’ont pas à être retracées puisqu’elles sont prises en compte dans le montant du capital restant dû.
Dans son arrêt du 24 mars 2022, la cour a jugé que les intérêts contractuels sont à déduire de la dette cautionnée et non du montant de la garantie, et que les paiements effectués à compter de ces mêmes dates par la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL sont affectés prioritairement au règlement du principal de chaque dette.
Le décompte produit par EUROTITRISATION répond à ces conditions. Il ne résulte aucun grief pour les cautions de ce que le montant du capital restant dû à la date de déchéance du terme a été cantonné à celui de leur engagement selon la banque, et ce d’autant moins qu’il résulte des pièces produites que les cautionnements ont été donnés pour un montant total supérieur à celui de 100 MF CFP retenu par EUROTITRISATION.
Il sera donc fait droit à ce chef de demande.
2 : Prêt du 17/12/2008 :
[J] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL à hauteur de 50 000 000 F CFP outre intérêts, frais et commissions.
La créance déclarée pour EUROTITRISATION à la liquidation judiciaire de [J] [I] est d’un montant de 10 003 758 F CFP. C’est le montant qu’EUROTITRISATION ès qualités demande à la cour de fixer. Son décompte produit en suite de l’arrêt du 24 mars 2022 indique que ce montant comprend les intérêts calculés au taux légal.
Ce décompte est conforme à l’arrêt du 24 mars 2022. Il sera fait droit à ce chef de demande.
3 : Prêt du 23/12/2009 :
[J] [I] s’est porté caution personnelle et solidaire de la SAS TAHITI RAVA RAVA PEARL à hauteur de 150 000 000 F CFP outre intérêts, frais et commissions.
La créance déclarée pour EUROTITRISATION à la liquidation judiciaire de [J] [I] est d’un montant de 59 942 852 F CFP.
EUROTITRISATION ès qualités ne présente pas de demande de ce chef à la cour.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. Les dépens d’appel seront à la charge de [J] [I] en liquidation judiciaire et de [U] [I].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt en date du 24 mars 2022,
Statuant sur les points qui restent à juger,
Déclare recevable en son intervention la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 26 janvier 2021 ;
Homologue son décompte produit en exécution de l’arrêt du 24 mars 2022 ;
Fixe la créance de la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, à l’égard de [J] [I] aux montants suivants :
Prêt n° 54 763 du 17/12/2008 :10 003 758 F CFP ;
Solde débiteur compte courant n°[XXXXXXXXXX04] : 76 498 313 CFP ;
Condamne [U] [I] à payer à la SA EUROTITRISATION ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation CREDINVEST compartiment CREDINVEST venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, la somme de 76 498 313 F CFP en remboursement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX04] provisoirement arrêtés à la date du 21/03/2022, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu’à parfait paiement ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de [J] [I] et de [U] [I] les dépens d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 09 janvier 2025.
La Greffière, Le Président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : G. RIPOLL
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