Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 8 février 2024, N° 24/00311 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile TGI
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GA5Y
S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 4]
SAINT DENIS
Représentant : Me Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Madame [U] [H] [F] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Laura VARAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 8 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« DECLARE la présente juridiction compétente,
DIT la BRED BANQUE POPULAIRE irrecevable en ses demandes au titre du contrat de prêt
souscrit le 7 mars 2019 par Madame [U] [F] épouse [B],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens,
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit."
Vu la déclaration d’appel déposée le 19 mars 2024 par la société BRED PANQUE POPULAIRE (la BRED) à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées par Madame [U] [F], épouse [B], le 9 septembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DÉCLARER NULLE la déclaration d’appel de la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE ;
CONDAMNER la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Madame [U] [F], épouse [B], la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A. BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens."
***
Vu les conclusions d’incident en réplique, déposées par RPVA le 30 septembre 2024 par la BRED, demandant au conseiller de la mise en état de :
« JUGER irrecevables toute conclusions au fond qui serait déposée par Madame [B],
JUGER irrecevables les conclusions sur incident notifiées par RPVA le 09 septembre 2024 par Madame [B] ,
Dans le cas contraire,
DEBOUTER Madame [B] de son incident.
CONDAMNER Madame [B] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, montant que Madame
[B] a jugé équitable pour assurer sa défense sur incident, ainsi qu’aux entiers frais de
L’appel."
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 3 décembre 2024.
Sur autorisation du conseiller de la mise en état, l’avocat de La BRED a adressé le 4 décembre 2024 la copie d’un relevé bancaire établissant la réalisation de deux virements totalisant 5.000,00 euros les 28 et 29 novembre 2024 sur le compte CARPA du barreau de Saint-Denis.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d’incident de Madame [B] :
La société BRED soutient en substance que les conclusions d’incident de Madame [B] sont irrecevables car elle n’a pas conclu au fond dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Madame [B] n’a pas répondu à cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
Si l’article 909 du code de procédure civile sanctionne par l’irrecevabilité les conclusions de fond remises tardivement par un intimé, il ne prévoit aucune sanction de même nature pour les conclusions d’incident.
Ainsi, les conclusions d’incident de Madame [B] sont recevables même si elles n’ont aucun effet sur le délai imposé par l’article 909 susvisé et qu’elle encourt l’irrecevabilité de ses conclusions au fond puisqu’elle n’en a pas déposé dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions de l’appelante le 11 juin 2024 alors qu’elle a constitué avocat depuis le 10 avril 2024.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
Madame [B] expose que la déclaration d’appel a été faite par " la SA BRED BANQUE
POPULAIRE, Société anonyme dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ". Or, aux termes de ses statuts, mis à jour au 27 août 2023 et enregistrés le 10 juillet 2023 au Registre du Commerce et des Sociétés, le siège social de la BRED BANQUE POPULAIRE est sis [Adresse 2] dans le 12ème [Adresse 6] de PARIS. En réalité, l’établissement situé au [Adresse 3] à [Localité 8] est un établissement secondaire, dépourvu de personnalité morale. Dès lors, il n’a pas la capacité d’agir en justice. Il est de même du service « contentieux » situé à la même adresse.
Pour sa défense, la BRED BANQUE POPULAIRE pourrait être tentée de faire valoir, comme ce fut le cas pour son assignation en première instance, que l’établissement de [Localité 7] « est un établissement secondaire qui, en vertu de la théorie des gares est parfaitement habile à représenter le siège social de la BRED » et que " Madame [E] [T] chef du service contentieux dispose même d’une délégation de pouvoir étendue qui sera versée aux débats ". Or, en premier lieu, la théorie des gares a trait à la question de la compétence juridictionnelle ratione loci qui, en vertu de l’article 42 du code de procédure civile, est celle du lieu où demeure le défendeur. En second lieu, la défenderesse est dans l’attente de la production de la délégation de pouvoirs de Madame [T].
En tout état de cause, une délégation de pouvoirs aux fins d’introduction d’une instance pour un établissement dépourvu de personnalité morale fait nécessairement difficulté. Toute assignation ou déclaration d’appel délivrée par cet établissement, telle celle délivrée à Madame [U] [F] épouse [B] le 11 mai 2023, est nulle.
La BRED réplique que la délégation de pouvoir de Madame [R] [S] est inutile aux débats mais la produit tout de même.
Elle soutient que Madame [B] procède par des affirmations spécieuses.
Sur ce,
Il résulte clairement de l’exposé du litige contenu dans le jugement querellé que Madame [B] avait soulevé une exception de nullité de l’acte introductif d’instance avant toute défense au fond.
Le jugement n’a pas répondu à ce moyen de défense alors que les conclusions de la défenderesse, figurant au dossier de première instance évoquent largement le défaut de capacité à agir de l’établissement secondaire de la BRED situé à [Localité 8] pour en tirer la nullité de l’assignation.
Il doit donc être considéré que l’exception de nullité tirée du défaut de capacité à agir de la personne ayant assigné Madame [B] pour la BRED puis ayant déposé la déclaration d’appel fait partie du litige soumis à la juridiction du fond.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, applicable au litige, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
— prononcer la caducité de l’appel ;
— déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
— déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
— déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
L’article 907 du même code renvoie aux articles 780 à 807, relatifs à la mise en état de première instance.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat de l’appelant ;
2° L’indication de la décision attaquée ;
3° L’indication de la cour devant laquelle l’appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d’inscription au rôle.
Cependant, même si l’article 789 – 6° donne au juge de la mise en état, et donc au conseiller de la mise en état, une compétence pour statuer sur les fins de non-recevoir, sans distinction, il résulte de l’avis du 11 octobre 2022 (Avis N° C 22-70.010 – 2ème chambre civile), qui rappelle d’une part son avis du 3 juin 2021 (n° 21-70.006), relatif à la distinction des pouvoirs entre le conseiller de la mise en état et la cour d’appel, et d’autre part qui précise que la cour d’appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Néanmoins, malgré l’absence de réponse du premier juge, la demande de nullité de la déclaration d’appel coïncide exactement avec l’exception de nullité soulevée en première instance au fond.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que le conseiller de la mise en état n’a pas le pouvoir de statuer sur l’exception de nullité qui a été soulevée devant le premier juge et qui relève de l’appréciation de la cour, nonobstant l’omission de statuer résultant du jugement querellé.
Il est équitable de laisser les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DECLARE RECEVABLES les conclusions d’incident de Madame [U] [F], épouse [B] ;
DECLARE IRRECEVABLE l’exception de nullité soulevée devant le conseiller de la mise en état, celle-ci relevant de l’appréciation de la cour d’appel ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
DEBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’incident ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 24 avril 2025 pour clôture et fixation à une audience de dépôt ou de rapporteur ;
DIT que si les parties souhaitent faire plaider l’affaire, il leur appartient de le signaler avant la clôture.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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