Infirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 10 mars 2026, n° 24/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°95
N° RG 24/00359 – N° Portalis DBVL-V-B7I-UN62
(Réf 1ère instance : 22/00015)
COMPTOIR DU PLANT SAS
C/
Société [Y] EARL
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me FAURE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 10 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SAS COMPTOIR DU PLANT immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° B 433 565 868 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Julie HUCHETTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
substitués par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
EARL [Y] immatriculée au RCS de [Localité 3] D 320 053 044 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2024 remis à étude
S.E.L.A.R.L. LH & ASSOCIÉS en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l’EARL [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné et destinataire de la déclaration d’appel et des conclusions par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2025 remis à étude
INTERVENANT :
S.E.L.A.R.L. LH ET ASSOCIES en qualité de commissaire à l’exécution du plan de l’EARL [Y] , assignée en intervention forcée par actes de commissaire de justice en date du 19.05.2025 et du 17.11.2025 remis à étude
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Comptoir du Plant exerce une activité de production et de commercialisation de plants de pomme de terre. Elle entretient une relation contractuelle avec la société [Y] dans le cadre d’un contrat de multiplication de plants.
Le 1er juillet 2022, la société [Y] Earl a été placée en redressement judiciaire. La société LH & Associés, prise en la personne de M. [V], a été désignée mandataire judiciaire.
Le 23 août 2022, la société Comptoir du Plant a déclaré sa créance.
Par lettre du 13 mars 2023, la société LH, ès qualités, a contesté la créance déclarée par la société Comptoir du Plant.
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge-commissaire du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— Ordonné que la créance de la société Comptoir du Plant soit rejetée dans sa totalité,
— Dit que mention de la présente ordonnance sera portée par les soins du greffe sur l’état des créances.
La société Comptoir du Plant a interjeté appel le 18 janvier 2024.
Le 31 janvier 2024, un plan de continuation a été adopté au profit de la société [Y], la société LH et associés, prise en la personne de Mme [V], a été désignée commissaire à l’exécution du plan.
Le 19 mai 2025, la société Comptoir du Plant a assigné la société LH & Associés en intervention forcée, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [Y] Earl.
Les dernières conclusions de la société LH, ès qualités, sont en date du 7 janvier 2026. Les dernières conclusions de la société Comptoir du Plant sont en date du 22 janvier 2026.
Par ordonnance de mise en état du 11 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 14 août 2025 en ce qu’elles ont été prises pour le compte de la société [Y].
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Comptoir du Plant demande à la cour de :
— Déclarer la société Comptoir du Plant recevable et bien fondée en son assignation en intervention forcée du commissaire à l’exécution du plan dans le cadre de la présente instance d’appel,
— Allouer à la société Comptoir du Plant le bénéfice des conclusions régularisées devant la cour et qui font corps avec l’assignation en intervention forcée, outre le bénéfice des présentes conclusions,
Et :
— Si le conseiller de la mise en état déclare irrecevables les conclusions prises pour la société [Y] en date du 14 août 2025, conformément à l’incident soulevé par la société Comptoir du Plant :
— Débouter la société LH, ès qualités, de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer la société Comptoir du Plant irrecevable en son appel,
— Si par extraordinaire le conseiller de la mise en état ne devait pas faire droit à l’irrecevabilité des conclusions prises pour la société [Y] en date du 14 août 2025, conformément à l’incident soulevé par la société Comptoir du Plant :
— Débouter la société [Y] et la société, ès qualités, de leur fin de non-recevoir tendant à déclarer la société Comptoir du Plant irrecevable en son appel,
Et :
— Déclarer la société Comptoir du Plant recevable en son appel,
— Infirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a prévu que les dépens soient pris en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau :
— Admettre les créances de la société Comptoir du Plant, de nature chirographaire, au passif de la société [Y] à hauteur de 14.382,50 euros TTC,
— Prendre acte de ce que ces créances sont soldées dans le cadre des compensations de créances intervenues entre le 26 décembre 2022 et le 1er juillet 2023 inclus,
— Débouter la société LH, ès qualités, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant :
— Condamner la société [Y] et la société LH , ès qualités, à verser à la société Comptoir du Plant la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel.
La société LH, ès qualités, demande à la cour de :
— Déclarer la société Comptoir du Plant irrecevable et infondée en son appel,
En tout état de cause :
— Débouter la société Comptoir du Plant de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner la société Comptoir du Plant à verser à la société LH, ès qualités, une somme de 3.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société Comptoir du Plant aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
La régularité de l’intervention forcée de la société LH, ès qualités, n’est pas contestée.
Sur la recevabilité de l’appel :
La société LH, ès qualités, fait valoir que la société Comptoir du Plant serait irrecevable en son appel pour défaut d’intérêt à agir. Elle fait valoir en ce sens que la créance de la société Comptoir du Plant serait éteinte par le jeu des compensations intervenues dans le cadre de la poursuite de l’activité au cours de la période d’observation.
C’est au jour de l’ouverture de la procédure collective qu’il convient de se placer pour apprécier l’existence d’une créance déclarée par un créancier. Une compensation intervenue ultérieurement est sans effet sur l’éventuelle existence d’une créance à la date de l’ouverture de la procédure.
La société Comptoir du Plant a donc intérêt à faire reconnaître l’existence d’une créance à la date de l’ouverture de la procédure.
Il y aura lieu de rejeter la demande de la société LH, ès qualités, tendant à l’irrecevabilité de l’appel pour défaut d’intérêt à agir.
Sur l’irrecevabilité de la contestation de la décision du juge commissaire :
La société LH, ès qualités, fait valoir que la société Comptoir du Plant serait irrecevable à contester la décision de rejet de sa créance faute d’avoir répondu à la contestation du mandataire dans les délais.
Lorsque le mandataire avise le créancier d’une contestation de sa créance, ce dernier doit faire connaître ses explications au mandataire judiciaire dans un délai de trente jours :
Article L.622-27 du code de commerce :
S’il y a discussion sur tout ou partie d’une créance autre que celles mentionnées à l’article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l’invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il n’y a discussion de la créance, au sens de l’article L. 622-27 du code de commerce, que lorsque la créance déclarée est contestée dans son existence, son montant ou sa nature, appréciés au jour du jugement d’ouverture.
Par lettre du 13 mars 2023, la société LH, ès qualités, a indiqué à la société Comptoir du Plant qu’elle contestait la déclaration de créance :
Dans l’affaire en référence, vous m’avez adressé une déclaration de créance pour un montant de :
— 14 382.50 € échu à titre Chirographaire.
Es qualités, je porte à votre connaissance que je conteste votre déclaration de créance pour les motifs suivants : compensation avec la somme de 9.192 € due à l’EARL [G], soit un reste dû de 5.190,50 €. Et compensation à intervenir suite à la livraison d’environ [Adresse 5] de pomme de terre dont le paiement viendra la aussi être compensé sur la somme de 5.190,50 €.
En conséquence, je proposerai le rejet de votre créance à hauteur de 14.382.50 €.
Vous voudrez bien me transmettre vos explications, vous rappelant qu’aux termes de l’article L. 622-27 du Code de commerce, le défaut de réponse dans le délai de 30 JOURS interdit toute contestation ultérieure de la proposition du Liquidateur, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
Il apparaît que la lettre du 13 mars 2023 ne portait pas contestation de l’existence de la créance au jour de l’ouverture mais faisait valoir l’existence d’une compensation intervenue, ou à intervenir, ultérieurement. Il n’y a donc pas eu contestation de la créance au sens des dispositions de l’article L. 622-27 du code de commerce.
La société Comptoir du Plant n’était donc pas tenue de répondre à cette lettre dans les 30 jours.
Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance qui a fondé sa décision sur la seule absence de réponse à la lettre du mandataire judiciaire.
Sur l’admission de la créance :
La société Comptoir du Plant produit trois factures n°34532, 34535 et 34560 pour un montant total de 14.382,50 euros. Le commissaire à l’exécution du Plant ne conteste pas que ces factures restaient impayées à la date de l’ouverture de la procédure collective mais se prévaut d’une compensation de la créance en résultant.
Il y aura lieu d’admettre sa créance pour cette somme.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de condamner la société LH, ès qualités, à payer à la société Comptoir du Plant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société LH & Associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du Plant de la société [Y],
— Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— Admet à titre chirographaire la créance de la société Comptoir du Plant au passif de la société [Y] pour un montant total de 14.382,50 euros au titre des factures n°34532, 34535 et 34560,
— Condamne la société LH & Associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société [Y] à payer à la société Comptoir du Plant la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens de première instance et d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective,
Le greffier Le président
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