Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 31 mars 2026, n° 22/00304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2021, N° 17/05948 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RENAULT SAS, son représentant légal c/ S.A.S. SPEEDY FRANCE, S.A.S. GENERALI IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 31 MARS 2026
N° 2026/ 161
N° RG 22/00304 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIUZ7
S.A.S. RENAULT SAS
C/
[N] [Z]
[F] [X]
S.A.S. SPEEDY FRANCE
S.A.S. GENERALI IARD
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric PASSET
Me Daniel RUIMY
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 1] en date du 14 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 17/05948.
APPELANTE
S.A.S. RENAULT SAS prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité
Demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric PASSET substitué et plaidant par Me Marie BELUCH, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SELARL CABINET PASSET – BELUCH, et ayant Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [N] [Z]
né le 22 Octobre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté et plaidant par Me Daniel RUIMY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [F] [X], exploitant du [Adresse 3]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pascale MICELI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SPEEDY FRANCE,
demeurant [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, citée en son établissement secondaire [Adresse 6]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, substitué et plaidant par Me Laetitia FRANCE, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. GENERALI IARD poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul GUEDJ substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Corinne TOMAS-BEZER, substitué et plaidant par Me Gladys KONATÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, cadre greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [Z] est propriétaire d’un véhicule Renault de type Koleos qu’il a acquis le 25 juin 2010.
Le 19 novembre 2011 il a fait procéder au changement des deux pneus avant par la société Speedy.
Il a ensuite confié son véhicule le 10 janvier 2012 à M. [F] [X], exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme à [Localité 1], pour faire réparer la crevaison d’un pneu et effectuer la révision des 20.000 kms.
Le 22 octobre 2013, le véhicule de M. [Z] a été remorqué au garage Renault Retail Group [Localité 1] suite à un bruit de roulage, lequel l’a alors informé d’une détérioration anormale du pont arrière consécutive à l’emploi de pneumatiques de marques et d’usures différentes.
Les réparations étaient estimées à 6.123,60 euros.
Considérant que les préconisations du constructeur n’avaient pas été respectées par M. [Z], la société Renault lui a refusé sa garantie.
Différentes réunions d’expertises amiables ont été organisées par la protection juridique de M. [Z] qui a mandaté le cabinet BCA et qui se sont tenues en présence de la société Speedy, de la société Renault et de M. [X].
Au terme de ces échanges, il était retenu un partage de responsabilité entre M. [Z], M. [X] et la société Speedy, à hauteur d’un tiers chacun.
Aucune solution amiable n’étant intervenue, M. [Z] a attrait la société Speedy et M. [X] devant le tribunal d’instance de Marseille par exploits d’huissier du 2 avril 2014, et par ordonnance en date du 2 avril 2015, cette juridiction a désigné M. [M] en qualité d’expert.
Les opérations ont été étendues à la compagnie Generali Iard assureur de M. [X], puis à la société Renault Retail Group et enfin à la société Renault.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 8 juin 2016.
Par exploits délivrés en date du 15 mai 2017, M. [Z] a fait assigner la société Speedy, M. [X] et la Sas Renault devant le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de ses préjudices au visa de l’article 1134 ancien du code civil.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture comme non fondée,
— Rejeté la demande de mise hors de cause de la société L’Equité comme étant non fondée,
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la pomme, agent Renault et la société Renault Sas à indemniser M. [N] [Z] de l’intégralité de ses préjudices liés aux dommages révélés le 22 octobre 2013 subis par son véhicule Koleos de marque Renault,
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas à verser à M. [N] [Z] les sommes de :
6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation
2 996,23 euros au titre des frais de remise en état
9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective
du véhicule,
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail
713 euros au titre des frais d’assistance à expertise
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N] [Z] dont celle au titre de la résistance abusive,
— Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est réparti selon leurs fautes respectives dans les proportions suivantes :
la société Speedy : 20 %,
M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme : 30 %,
la société Renault Sas: 50 %
— Condamné la société Generali Iard à garantir M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de l’intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent jugement, en principal, frais et accessoires,
— Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré en substance que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat emportant à la fois présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la prestation fournie et le dommage subi par le client, celui-ci ayant la charge de la preuve de ce que le dommage subi se trouvait sur l’élément sur lequel le garagiste devait intervenir.
Il a ajouté que le garagiste est tenu d’une obligation de conseil dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de la faute de la victime ou de la survenance d’un événement de force majeure, un conseil économique lui incombant également.
Le tribunal, se fondant sur les deux expertises diligentées, a considéré qu’il était établi que le dommage se trouvait dans le montage de pneumatiques avant aux caractéristiques distinctes des pneumatiques arrière, et que ce manquement était imputable à la société Speedy qui avait assumé ce montage, et à M. [X], agent Renault qui, intervenant sur une crevaison, ne justifiait pas avoir alerté M. [Z] du risque encouru, sur un véhicule 4X4, d’équiper de pneus différents les châssis avant et arrière.
Le tribunal a enfin relevé le dysfonctionnement du véhicule, n’affichant pas de code erreur en présence d’une différence de dimension entre les roues avant et arrière, considérant celui-ci comme un vice caché engageant la responsabilité du constructeur Renault sur ce fondement.
Il a procédé à un partage de responsabilité entre les différents professionnels en se fondant sur les éléments de l’espèce, tenant notamment compte de ce que la société Speedy est une enseigne généraliste et non spécialisée dans les véhicules Renault.
Sur l’appel en garantie de la société Générali par M. [X], contesté par l’assureur, le tribunal, considérant que la responsabilité du garagiste a été reconnue dans le cadre de l’exercice d’une prestation de réparation habituelle, a estimé que cette condamnation entrait dans le périmètre de la prise en charge tel que stipulé aux conditions générales du contrat d’assurance, justifiant qu’elle soit condamnée à garantir son assuré de l’intégralité des sommes mises à sa charge.
Par déclaration en date du 7 janvier 2022, dont la recevabilité et la régularité ne sont pas contestées, la Sa Renault a relevé appel de cette décision.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 13 janvier 2026.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 1er décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Renault demande à la cour de :
— Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la pomme, agent Renault et la société Renault Sas à indemniser M. [N] [Z] de l’intégralité de ses préjudices liés aux dommages révélés le 22 octobre 2013 subis par son véhicule Koleos de marque Renault,
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas à verser à M. [N] [Z] les sommes de :
6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation
2 996,23 euros au titre des frais de remise en état
9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective
du véhicule,
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail
713 euros au titre des frais d’assistance à expertise
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est réparti selon leurs fautes respectives dans les proportions suivantes :
la société Speedy : 20 %,
M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme : 30 %,
la société Renault Sas: 50 %
— Rejeté les demandes de débouté de la société Renault s.a.s.
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision. – Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N] [Z] dont celle au titre de la résistance abusive.
Et, statuant à nouveau,
— Juger irrecevable toute action fondée sur la garantie des vices cachés du fait de la prescription.
— Ordonner que l’avarie survenue sur le véhicule résulte d’un non-respect des préconisations du constructeur en termes de remplacement des pneumatiques.
— Ordonner que la responsabilité du constructeur n’est aucunement engagée en l’espèce tant sur le fondement de la responsabilité contractuelle dont RENAULT s.a.s n’est pas débitrice à l’égard de M. [N] [Z] que sur le fondement de la garantie légale des vices cachés laquelle s’avère prescrite.
— Ordonner que les demandes de M. [N] [Z] s’avèrent tant infondées qu’injustifiées.
En conséquence,
— Débouter M. [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du constructeur qui s’avèrent tant infondées qu’injustifiées.
— Condamner le succombant au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 6 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [F] [X], exploitant du grand garage de la Pomme, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter l’appelant principal et les appelants incidents de leurs demandes à son encontre,
Y ajoutant,
— Condamner l’appelant principal à lui régler la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en cause d’appel,
— Condamner la Sa Renault aux entiers dépens,
— Débouter M. [Z] de toutes ses prétentions à son encontre,
— Débouter toute autre partie de ses demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Générali à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui en principal, frais et accessoire, y compris en cause d’appel,
— Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sa Generali Iard demande à la cour de :
A titre principal,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à garantir M. [F] [X] exploitant du [Localité 3] garage de la Pomme de l’intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent jugement, en principal frais et accessoire ;
Statuant à nouveau,
— Juger qu’aucune des garanties souscrites par M. [F] [X] exploitant du [Localité 3] garage de la Pomme n’a vocation à être mobilisée
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions dirigées à son encontre,
— La mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. [N] [Z] les sommes de :
6307,93 euros au titre des frais de réparation ;
2996,23 euros au titre des frais de remise en état ;
9580,0 4 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution ;
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire ouvre la restitution effective du véhicule ;
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturée par Renault Retail ;
713 euros au titre des frais d’assistance expertisent. ;
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— Rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisations de M. [N] [Z] qui sont non justifiées et réduire dans d’importantes proportions les autres postes de demande,
En tout état de cause,
— Condamner tous succombants à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 6 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sas Speedy France demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 octobre 2021 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la pomme, agent Renault et la société Renault Sas à indemniser M. [N] [Z] de l’intégralité de ses préjudices liés aux dommages révélés le 22 octobre 2013 subis par son véhicule Koleos de marque Renault,
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas à verser à M. [N] [Z] les sommes de :
6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation
2 996,23 euros au titre des frais de remise en état
9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective
du véhicule,
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail
713 euros au titre des frais d’assistance à expertise
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est réparti selon leurs fautes respectives dans les proportions suivantes :
la société Speedy : 20 %,
M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme : 30 %,
la société Renault Sas: 50 %
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Et statuant de nouveau,
— Débouter M. [N] [Z] de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires, dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Limiter sa part de responsabilité à 10%,
— Rejeter la demande de condamnation in solidum,
— Réduire les demandes d’indemnisation formulées par M. [N] [Z] et, le débouter de ses demandes injustifiées.
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté le surplus des demandes indemnitaires de M. [N] [Z] dont celle au titre de résistance abusive,
— Condamner tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées par voie électronique en date du 4 juillet 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [N] [Z] demande à la cour de :
— dire et juger que la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas sont tenues in solidum de réparer son entier préjudice ;
— les condamner in solidum à lui payer :
la somme de 6.307,93 euros TTC au titre des frais de remise en état du véhicule, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule ;
la somme de 2.996,23 euros TTC au titre des frais de remise en état de circulation du véhicule, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule ;
la somme de 1.038,03 euros TTC au titre des factures de la société Renault Retail Group relatives aux tenues des réunions d’expertises amiable et judiciaire ;
la somme de 36.268 euros TTC au titre des frais de gardiennage du véhicule à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule
la somme de 9.581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution par le requérant sur la période du 30 octobre 2013 au 12 juillet 2015 ;
la somme de 36.984 euros soit 1608 jours à 23 € par jour, en indemnisation de la privation de jouissance du véhicule principal, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule ;
la somme de 1.914,51 euros au titre des primes d’assurance réglées concernant le véhicule immobilisé sur la période depuis le 23 octobre 2013 arrêtée provisoirement au 16 janvier 2017 à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule ;
la somme de 713 euros au titre des frais d’assistance aux réunions d’expertise par l’expert automobile Alliance experts ;
la somme de 3.122 euros au titre des honoraires réglées à l’expert judiciaire ;
la somme de 1.309,30 euros correspondant à sa perte d’exploitation ;
la somme de 6.829 euros en réparation de la perte de chance de céder son véhicule à un meilleur prix ;
— dire et juger que ces sommes seront à parfaire jusqu’à la remise en état du véhicule et sa restitution en parfait état de fonctionnement ;
— Condamner in solidum, la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas, au paiement d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner in solidum, la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas, au paiement d’une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de ces condamnations ;
— Condamner in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En tout état de cause
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la pomme, agent Renault et la société Renault Sas à indemniser M. [N] [Z] de l’intégralité de ses préjudices liés aux dommages révélés le 22 octobre 2013 subis par son véhicule Koleos de marque Renault,
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas à verser à M. [N] [Z] les sommes de :
6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation
2 996,23 euros au titre des frais de remise en état
9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective
du véhicule,
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail
713 euros au titre des frais d’assistance à expertise
5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est réparti selon leurs fautes respectives dans les proportions suivantes :
la société Speedy : 20 %,
M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme : 30 %,
la société Renault Sas: 50 %
— condamné la société Generali Iard à garantir M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de l’intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent jugement, en principal, frais et accessoires,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— Condamné in solidum la société Speedy France Sas, M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault et la société Renault Sas aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
A l’issue de l’audience de plaidoiries, la cour a sollicité des parties la communication d’une note en délibéré portant sur la régularité de l’appel incident formé par M. [Z].
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’appel incident formé par M. [Z]
1.1 Moyens des parties
M. [Z] expose solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné in solidum la société Speedy France, M. [F] [X] et la société Renault à lui verser les sommes de 6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation, 2 996,23 euros au titre des frais de remise en état, 9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution, 36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule,1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail, 713 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sollicite également leur condamnation au titre de leur résistance abusive et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Speedy expose, au visa des articles 445, 802 et 954 du code de procédure civile, que la note adressée par M. [Z] est irrecevable et infondée.
La société Générali Iard considère qu’en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’appelant incident ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement.
1.2 Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, dans les instances introduites par une déclaration d’appel postérieure au 17 septembre 2020, lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement et que l’appel incident n’étant pas différent de l’appel principal par sa nature ou son objet, les conclusions de l’appelant, qu’il soit principal ou incident, doivent déterminer l’objet du litige porté devant la cour d’appel.
L’étendue des prétentions dont est saisie la cour d’appel étant déterminée dans les conditions fixées par l’article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l’article 909 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954.
Il en résulte que les conclusions formant appel incident doivent contenir dans le dispositif une demande de confirmation ou d’infirmation des chefs du jugement qu’elles critiquent à titre incident.
L’absence de respect de cette exigence affecte l’effet dévolutif de l’appel incident et non sa recevabilité. L’article 909 sanctionne par une irrecevabilité la seule remise tardive au greffe des conclusions de l’intimé.
Il n’est pas discuté que les conclusions notifiées par M. [Z] dans le délai susmentionné ne contiennent pas, dans leur dispositif, de demande d’infirmation des chefs de jugement critiqués.
La cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes plus amples et contraires (ce qui inclut ainsi les prétentions formées au titre du quantum de son préjudice de jouissance, au titre des cotisations d’assurance, au titre de sa perte d’exploitation, au titre de la perte de chance de céder son véhicule à un meilleur prix) ainsi que le rejet des dommages et intérêts pour résistance abusive.
2. Sur le droit à indemnisation de M. [Z]
2.1 Moyens des parties
M. [Z] rappelle que l’expert judiciaire a clairement imputé le sinistre au changement de pneumatiques par la société Speedy France S.A.S, au défaut de mise en garde de M. [X], lequel avait ultérieurement effectué une intervention sur le véhicule sans l’alerter sur cette erreur, et à la société Renault en raison du défaut d’alerte du conducteur par le système de transmission, de sorte qu’il est établi qu’il n’a eu aucune responsabilité dans la survenance du sinistre.
Il reproche à la société Speedy France un manquement à son obligation de résultat en ne procédant pas au changement de pneumatiques dans les règles de l’art, et ne l’avertissant pas des conséquences du changement de seulement deux pneus ; à M. [X] un manquement à son devoir de conseil, et à la société Renault la défaillance de son système de transmission, justifiant leur condamnation in solidum.
La société Speedy invoque la faute commise par M. [Z], telle que retenue par l’expert amiable intervenu, lequel avait conclu que celui-ci n’avait pas respecté les préconisations du constructeur en termes de renouvellement de pneumatique et de respect d’espacement des révisions tel qu’indiqué dans son carnet d’entretien ; elle expose que son client d’alors avait été parfaitement informé de la nécessité de changer les 4 pneus, ce qu’il avait refusé, comme en attestent la comptable de la société Speedy ainsi que son directeur.
Elle estime que la faute de la société Renault est établie, dès lors que si le système de contrôle de transmission 4WD avait fonctionné, le dommage aurait été moindre voire inexistant.
Elle conteste tout lien de causalité entre le manquement retenu et le sinistre, puisque suite à son intervention, M. [Z] faisait procéder à une révision après avoir parcouru 1.609 km et fait changer un pneumatique suite à une crevaison et ajoute que ce n’est qu’après avoir parcouru plus 23 000 km supplémentaires, que le véhicule a présenté des dommages.
Subsidiairement, elle sollicite la baisse de la part mise à sa charge à 10% et s’oppose à une condamnation prononcée in solidum.
M. [X] expose que l’expert judiciaire a retenu que le dommage, rupture du pont arrière du véhicule, était dû à la combinaison de deux faits, que sont la différence de pneus du train avant et du train arrière avec l’utilisation du véhicule en mode 4WD.
Il indique ne pas être intervenu sur ces points, pour s’être cantonné à effectuer une révision du véhicule conformément aux attentes du constructeur, laquelle n’a révélé aucune anomalie, ajoutant que le périmètre de la révision n’aurait pas permis de déceler cette non-conformité et se fonde sur le rapport d’expertise pour considérer que la défaillance du système de gestion des transmissions du constructeur aurait pu conduire à la même panne y compris si les pneus avaient été changés dans un même temps, la conduite pouvant entraîner une usure irrégulière de ceux-ci, d’autant plus au regard de la conduite sportive adoptée par M. [Z] et de son non respect des précautions d’entretien.
Il ajoute par ailleurs qu’il n’est pas établi de lien entre le dommage et cette anomalie, celui-ci étant survenu après une utilisation persistante du véhicule, qui au demeurant a pu aggraver le dommage.
Enfin, il estime que l’intervention d’un autre garagiste avant la survenance de la panne affecte tout lien causal entre un éventuel manquement et le dommage subi.
La société Renault conteste toute responsabilité de sa part, estimant que l’expert judiciaire n’a pas relevé de défaut du véhicule, la non détection électronique par affichage au tableau de bord du mauvais montage des pneumatiques et de leur sous gonflage n’étant pas établie.
Elle estime que les désordres survenus ne sont que la responsabilité du manquement au devoir de conseil des deux garagistes intervenus et du non-respect des précautions d’utilisation pourtant clairement indiquées dans les livrets d’utilisation du véhicule.
L’appelante ajoute que le fondement de sa condamnation retenu par le tribunal, soit la garantie des vices cachés, n’a pas été discuté par les parties mais par le tribunal qui a requalifié d’office la demande fondée sur les dispositions anciennes de l’article 1147 du code civil et estime en tout état de cause que cette action est prescrite, le point de départ de ce délai courant à compter de l’acquisition du véhicule.
2.2 Réponse de la cour
Les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, soit au 1er octobre 2016, comme tel est le cas en l’espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.
L’article 1134 ancien du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application de ce premier texte, l’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’expert judiciaire a conclu que la panne qui affectait le véhicule objet du litige était la rupture du pont arrière, l’origine de cette panne étant la « combinaison d’une différence de pneus du train avant avec les pneus du train arrière et l’inefficacité du dispositif Renault pour dissocier la transmission avant de la transmission arrière pour libérer les contraintes excessives. »
Comme justement relevé par le tribunal, il est acquis que le garagiste est soumis à une obligation de résultat comportant une présomption de causalité entre la prestation fournie et le dommage invoqué par le client.
Il est tout aussi établi que le professionnel est soumis à une obligation de conseil, dont il doit assumer la charge de la preuve.
A l’égard de la société Speedy France
Il n’est pas discuté que le changement de pneumatiques avant a été effectué par la société Speedy le 19 novembre 2011, laquelle n’a pas procédé au changement des pneumatiques arrière, contrairement aux préconisations du constructeur.
Bien qu’elle expose avoir valablement mis en garde M. [Z] de la nécessité de procéder à un changement des quatre pneus du véhicule, lequel aurait refusé d’y procéder, celle-ci ne produit, pour démontrer avoir satisfait à son obligation, qu’un courriel émanant du directeur régional de la société rédigé plus de deux années après l’intervention sur le véhicule, alors que le litige était né. Cet écrit, constitutif d’une preuve faite à soi-même, ne comportant aucune signature ni écrit de M. [Z] qui démontrerait que celui-ci a effectivement refusé de procéder à un changement total en connaissance de cause, ne peut suffire à démontrer que la société Speedy a valablement rempli son obligation de conseil.
Un manquement doit donc être retenu à son encontre, tendant à avoir procédé au seul changement de pneumatiques avant, ce manquement étant directement à l’origine du dommage subi par le véhicule.
A l’égard de M. [X]
Il est établi, et non contesté par celui-ci, que le garage de la Pomme est intervenu sur le véhicule le 10 janvier 2012 afin de procéder à la réparation d’une crevaison du véhicule appartenant à M. [Z], et qu’il a également été procédé à la révision générale dudit véhicule au titre des 20 000 kms.
Ce garage, agréé réparateur Renault, qui a donc procédé à une analyse générale du véhicule lorsqu’il a procédé à sa révision, doit justifier avoir satisfait à son obligation de conseil tenant en l’espèce à aviser le client de ce que son véhicule était doté de pneumatiques d’usure distincte en contradiction avec les préconisations du constructeur et de la nécessité de procéder à un changement concomitant des quatre pneumatiques.
M. [X] ne justifie pas y avoir satisfait, la seule évocation, à l’instar de la société Speedy, d’un écrit d’une salariée du garage, établie près de deux années après l’intervention litigieuse, exposant que M. [Z] aurait refusé de procéder au changement des quatre pneumatiques, ne pouvant constituer la preuve de la délivrance du conseil dont était débiteur le garagiste.
A l’égard de la société Renault
M. [Z] invoque la seule responsabilité contractuelle à l’encontre de tous les professionnels assignés à la présente instance, visant les dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, sans exposer l’origine du lien contractuel fondant l’application de ce texte avec la société Renault.
Les dispositions appliquées d’office par le premier juge, relatives à la garantie des vices cachés n’avaient pas été invoquées par l’acquéreur en première instance.
Le juge ne pouvant pas, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, invoquer de moyens nouveaux ni modifier l’objet du litige, il apparaît que les dispositions de l’article 1641 du code civil, qui ne sont pas davantage invoquées en cause d’appel, ne peuvent être appliquées d’office, la garantie des vices cachés ne tendant pas aux mêmes fins que l’engagement de la responsabilité contractuelle et ne répondant pas aux mêmes conditions.
Ce fondement étant écarté, et M. [Z] ne démontrant ni n’invoquant de lien contractuel avec la société Renault constructeur de son véhicule, il convient de rejeter les demandes formées à l’encontre de celle-ci et d’infirmer le jugement de ce chef.
Sur la faute de M. [Z]
Les sociétés attraites à la cause par M. [Z] invoquent la faute commise par ce dernier.
Il est effectivement établi, et au demeurant non discuté, que la notice d’utilisation du véhicule acquis indique qu’il faut toujours utiliser « quatre pneumatiques avec un niveau d’usure identique » ; puis " montez toujours sur les quatre roues des pneumatiques aux caractéristiques identique (marque, taille, structure, usure')
L’utilisation de pneumatiques de tailles différentes sur les roues avant et arrière et/ou gauche et droite peuvent avoir des conséquences graves sur les pneumatiques mêmes, la boîte de vitesses, la boîte de transfert et les pignons du différentiel arrière. "
Il est par ailleurs établi, et non discuté, que M. [Z] n’a pas respecté le calendrier de révision de son véhicule.
Il convient donc de retenir une faute à son encontre tenant à n’avoir pas respecté les préconisations du constructeur sur ces deux points.
Les professionnels intervenus contestent tout lien de causalité directe entre les manquements retenus à leur encontre et les préjudices revendiqués par M. [Z].
S’il est exact que le dommage subi par le véhicule, caractérisé par la rupture du pont arrière, est intervenu près de deux années après l’intervention de la société Speedy et 18 mois après l’intervention de M. [X], l’expert judiciaire a relevé que ledit dommage est survenu après que l’engrenage a subi des « contraintes énormes, étalées dans le temps » en raison du fait que lorsque la transmission était en 4 roues motrices, mode par défaut, les roues entraînées par lui auraient dû parcourir une distance au sol différence de la distance réellement parcourue par le véhicule en raison de la présence de pneus neufs à l’avant et usagés à l’arrière, cette différence ayant donc engendré le processus de destruction de l’engrenage du pont arrière.
La circonstance que plusieurs personnes aient concouru au dommage réalisé n’est pas de nature à affecter le lien de causalité entre la faute commise par chacun et celui-ci, chacune d’entre elle ayant participé audit dommage, mais doit en revanche être prise en compte au titre de la répartition de la charge.
Il convient donc de condamner la société Speedy et M. [X] à réparer 80% des préjudices subis par M. [Z], une réduction de son droit à indemnisation de 20% devant être retenue en raison des fautes commises par le propriétaire du véhicule.
Quant aux rapports entre co-obligés, s’il est exact que le grand garage de la Pomme est une enseigne spécialisée Renault, il n’apparaît pas que le modèle de véhicule appartenant à M. [Z] soit une rareté, ni que le contenu de sa notice d’utilisation, tenant au changement concomitant des pneus sur un véhicule doté de quatre roues motrices soit une particularité de cette marque en matière de véhicules 4X4.
Il en résulte que la société Speedy, fut-elle généraliste, ne pouvait ignorer cette exigence, étant rappelé que la première faute, à l’origine du dommage ensuite subi, résulte du changement incomplet des pneus et lui incombe.
Les deux sociétés assumeront dont à parts égales 80% de l’indemnisation des préjudices subis par M. [Z] et y seront tenues in solidum, toutes deux ayant commis des fautes ayant concouru au même dommage.
3. Sur l’indemnisation de M. [Z]
3.1 Moyens des parties
M. [Z] sollicite la condamnation des professionnels à l’indemniser des frais de réparation et de révision du véhicule, des frais de tenue des réunions d’expertises dans les locaux de la société Renault Retail Group, des frais de gardiennage, dont il estime qu’ils ont continué à croître en raison du positionnement procédural de ses adversaires malgré les conclusions expertales et qu’il est dans l’impossibilité de régler, des frais de location d’un véhicule de substitution, les frais d’assistance à expertise et les honoraires de l’expert.
La société Speedy considère que certains préjudices sont exclusivement en lien avec l’attentisme de M. [Z] dès janvier 2012 et expose que nombre d’entre eux ne peuvent être mis à sa charge alors qu’elle avait accepté de prendre à sa charge un tiers des frais de remise en état suite à l’expertise amiable.
La société Générali Iard conteste les frais de gardiennage sollicités considérant qu’il n’est pas démontré qu’ils ont été réglés, et qu’ils sont en tout état de cause disproportionnés par comparaison au montant des réparations dont M. [Z] aurait pu avancer les frais.
M. [X] ne développe pas de moyens en réponse aux demandes indemnitaires formées, sollicitant la confirmation du jugement.
3.2 Réponse de la cour
Au titre des frais de réparation
Le devis établi par la société Renault Retail Group d’un montant de 6 307,93 euros ne fait pas l’objet de contestation et est conforme aux préconisations de l’expert judiciaire.
Il convient donc de condamner in solidum la société Speedy et M. [X] à régler à M. [Z] 80% de la somme de 6 307,93 euros.
Au titre des frais de remise en état
Le devis produit en vue de la révision du véhicule immobilisé depuis le 23 octobre 2023 n’est pas contesté et apparaît légitime au regard de la durée de l’immobilisation.
Il convient donc de condamner in solidum la société Speedy et M. [X] à régler à M. [Z] 80% de la somme de 2 996,23 euros.
Au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
Il n’est pas discuté qu’en raison du dommage affectant le véhicule appartenant à M. [Z], celui-ci n’a pu en faire usage et a été contraint de louer un véhicule de substitution.
Le tribunal a indemnisé les frais dépensés à cette fin, justifiés devant l’expert judiciaire jusqu’au 12 juillet 2015. La société Speedy ne peut valablement solliciter l’arrêt de la prise en charge au dépôt du rapport d’expertise amiable le 13 mars 2014 considérant qu’une issue favorable aurait pu être trouvée à cette date, dès lors qu’il est établi qu’aucun accord n’a été trouvé, ce qui a justifié la saisine des juridictions.
Il convient donc de condamner in solidum la société Speedy et M. [X] à régler à M. [Z] 80% de la somme de 9 581,04 euros.
Au titre des frais d’immobilisation
M. [Z] produit aux débats un courrier émanant de la société Renault Retail Group daté du 7 décembre 2016, sollicitant le paiement de la somme de 16 995 euros au titre du gardiennage de son véhicule depuis 2014 ainsi qu’un écrit récapitulatif des frais d’occupation, datant du 16 juillet 2019.
S’il est exactement indiqué par les sociétés Speedy et Générali Iard qu’un contrat de dépôt non accessoire à un contrat d’entreprise, comme tel est le cas en l’espèce, est présumé s’exécuter à titre gratuit, son caractère payant, dès lors qu’il est démontré, est admis.
Le courrier produit par M. [Z], mentionnant l’envoi de précédentes factures depuis le 28 février 2014 démontre que la société Renault Retail Group a sollicité le paiement des frais d’immobilisation du véhicule en son sein dès le 24 février 2014, date du début des facturations, jusqu’au mois de septembre 2019, alors que le litige opposant M. [Z] aux différents garagistes était encore pendant.
Il convient donc de condamner in solidum la société Speedy et M. [X] à régler à M. [Z] 80% de la somme de 36 260,52 euros.
Au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail et au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire
M. [Z] justifie avoir exposé des frais au cours de l’expertise judiciaire, tant en raison de la tenue des accedits dans les locaux de la société Renault Retail Group (facture de 1 038,03 euros) qu’au titre de l’assistance dont il a bénéficié au cours des opérations, par la société Alliance Experts.
Ces demandes sont légitimes et en lien direct avec les manquements retenus à l’encontre des garagistes. Il convient donc de condamner in solidum la société Speedy et M. [X] à régler à M. [Z] 80% des sommes de 1 038,03 euros et 713 euros.
4. Sur la garantie de la société Générali à l’égard de M. [X]
4.1 Moyens des parties
La société Générali expose que la garantie exclut les prestations commercialisées dont l’assuré pouvait ou devait prévoir les conséquences dommageables, eu égard à ses compétences et ses qualifications professionnelles (page 25 § IV 2 des conditions générales) et considère qu’au travers de cette exclusion, c’est l’obligation de conseil qui est visée ; que M. [X] a vendu une prestation liée à la révision du véhicule et à l’occasion de laquelle, il aurait dû alerter le client sur les conséquences du non-respect du carnet d’entretien.
Elle estime que l’obligation de conseil dont l’assuré est débiteur en sa qualité de professionnel, ne figure pas au titre des garanties souscrites.
M. [X] réplique que son assureur invoque injustement les stipulations relatives à la livraison d’un véhicule alors que sa responsabilité est recherchée au titre de son devoir de conseil de sorte que sa garantie est prévue au titre de la « responsabilité après prestation de service » en page 25 des conditions générales.
4.2 Réponse de la cour
L’article L124-1 du code des assurances dispose que dans les assurances de responsabilité, l’assureur n’est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l’assuré par le tiers lésé.
Tel est le cas en l’espèce.
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par M. [X] en page 6 renvoient aux conditions générales s’agissant de la responsabilité civile.
La société Générali invoque une exclusion de garantie prévue au paragraphe « responsabilité après livraison d’une chose », dont M. [X] relève à juste titre qu’il n’est pas applicable au cas d’espèce, aucune livraison n’étant intervenue, et invoque en réplique l’application du paragraphe V responsabilité après prestation de service, considérant qu’il s’applique au manquement à son devoir de conseil retenu.
Ce cadre d’intervention renvoie néanmoins à une même exclusion de garantie de responsabilité (applicable tant à la responsabilité après livraison d’une chose qu’après prestation de services) prévoyant que l’assureur ne garantit pas « les faits dommageables résultant de l’inobservation de votre part (') des dispositions légales et réglementaire, des règles de l’art communément admises dans la profession, des documents techniques d’organismes compétents à caractère officiel, de tous règlements établis dans la profession, des prescriptions du fabricant ou de vos fournisseurs, que ladite inobservation résulte d’une volonté délibérée même sans intention frauduleuse, d’une faute inexcusable, d’une économie abusive sur le coût normal de la prestation ou de l’exigence d’un client. »
Le manquement reproché à M. [X] entre dans le périmètre de l’exclusion suscitée, un tel manquement au devoir de conseil retenu à son encontre, alors qu’il est agent Renault, relevant de la faute inexcusable.
Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la garantie de la société Générali Iard et de débouter M. [X] de sa demande tendant à être relevé et garanti par celle-ci.
Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement, relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, sont infirmées.
Succombant, la société Speedy et M. [X] seront condamnée in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Ils seront par ailleurs condamnés à régler la somme de 3 000 euros à M. [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et corrélativement seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate qu’elle n’est pas valablement saisie de l’appel incident formé par M. [N] [Z];
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [N] [Z] de ses demandes dirigées à l’encontre de la Sa Renault ;
Dit que M. [N] [Z] a commis une faute justifiant la réduction de son droit à indemnisation de 20 % ;
Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault à verser à M. [N] [Z] 80% de :
6 307,93 euros TTC au titre des frais de réparation
2 996,23 euros au titre des frais de remise en état
9 581,04 euros au titre des frais de location d’un véhicule de substitution
36 268 euros au titre des frais d’immobilisation, à parfaire au jour de la restitution effective du véhicule,
1 038,03 euros au titre des frais d’expertise facturés par Renault Retail
713 euros au titre des frais d’assistance à expertise
4000 euros au titre de son préjudice de jouissance
Dit que dans leur rapport entre co-obligés, leur responsabilité dans le sinistre causé à M. [N] [Z] est répartie à parts égales entre la société Speedy et M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme ;
Déboute M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de sa demande tendant à être garanti par la société Generali Iard de l’intégralité des condamnations mises à sa charge suite au présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme, agent Renault à régler à M. [N] [Z] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Sa Renault, la Sas Generali Iard, la société Speedy France Sas et M. [F] [X] en qualité d’exploitant du [Localité 3] Garage de la Pomme de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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