Confirmation 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 23 janv. 2025, n° 22/03227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 22/03227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/03227 – N° Portalis DBVH-V-B7G-ISTV
VH
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 22]
16 juin 2022
RG:21/00998
[A]
[J]
C/
[B]
[B]
[B]
[V]
Grosse délivrée
le 23 janvier 2025
à : Me Yassine-Dbiza
Selarl Avouepericchi
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22] en date du 16 Juin 2022, N°21/00998
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [K] [A]
né le 30 Avril 1974 à [Localité 24] (05)
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Mme [U] [J] épouse [A]
née le 18 Mai 1977 à [Localité 30] (93)
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Rajae YASSINE-DBIZA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉS :
M. [Y] [B] [D]
assigné à étude d’huissier le 13/12/2022
né le 03 Juin 1935 à [Localité 21]
[Adresse 29]
[Localité 18]
M. [C] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [Y] [B] né le 3 juin 1935 à [Localité 20] décédé le 05 septembre 2022,
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
M. [F] [O] [B] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de Monsieur [Y] [B] né le 3 juin 1935 à [Localité 20] et décédé le 05 septembre 2022,
né le 15 Avril 1969 à [Localité 23]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
INTERVENANTE
Mme [R] [G] [V] veuve [B]
Assignée en intervention forcée à étude d’huissier le 22 mars 2023 ès qualités de conjoint survivant de Monsieur [Y] [B] décédé le 05 septembre 2022
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Grégory SEAUMAIRE, Plaidant, avocat au barreau d’ANNECY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 23 Janvier 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [B] est propriétaire des parcelles cadastrées section BC numéros [Cadastre 5], [Cadastre 7] et [Cadastre 9] sises lieudit [Adresse 25], sur la commune de [Localité 28].
Aux termes d’un acte authentique en date du 22 juin 2010 reçu par Maître [I], Notaire à [Localité 28], M. [K] [A] et Mme [U] [A] se sont portés acquéreurs de diverses parcelles sises [Adresse 27] à [Localité 28] et cadastrées Section BC n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 8], n°[Cadastre 10] et n°[Cadastre 11].
Par acte authentique en date du 4 décembre 2013, les époux [A], dressé par Maître [L] Notaire à [Localité 28], ont fait l’acquisition auprès des consorts [Z] de nouvelles parcelles au lieudit [Adresse 25] à [Localité 28], cadastrées Section BC n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 6].
Par acte notarié en date du 24 novembre 2009, les époux [A] ont fait l’acquisition d’un bâtiment d’habitation à restaurer avec diverses parcelles cadastrés section BC n° [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 11], lieudit « [Adresse 26] à [Localité 28].
Conformément à un permis de construire modificatif délivré le 6 avril 2012, les époux [A] ont engagés d’importants travaux de rénovation et d’extension de leur bâtiment.
Les relations de voisinage se sont dégradées.
Le 15 décembre 2011, M. [B] sollicitait des époux [A] l’autorisation de se raccorder à leur réseau d’alimentation en eau, ce que ces derniers ont refusé.
Les époux [A] ont saisi le juge des référés d’une demande tendant à voir libérer le passage qui bloquait l’accès à leur véhicule stationné sur leur parcelle BC [Cadastre 8] et à voir reconnaître une servitude de droit d’échelle pour le temps des travaux qu’ils réalisaient sur la partie enclavée de leur propriété.
Par ordonnance en date du 24 octobre 2012, M. le Président du Tribunal de Grande Instance de Carpentras faisait droit aux demandes des époux [A].
Par jugement en date du 20 novembre 2013, le Tribunal de Police de Carpentras déclarait M. [Y] [B] coupable des faits de violence et d’injures qui lui étaient reprochés et le condamnait à verser à Mme [J] épouse [A] la somme de 1 € symbolique, outre celle de 400 € au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de Procédure Pénale.
M. [Y] [B] portait plainte contre M. [K] [A] pour des faits de violences qui auraient été commis en avril 2013. Le tribunal de Police de Carpentras par jugement en date du 19 février 2014 l’a relaxé.
Par jugement en date du 7 septembre 2016, le Tribunal de Police de Carpentras relaxait une nouvelle fois M. [A] des fins de la poursuite mais relevait la culpabilité de M. [B] pour des faits de menaces réitérées à son encontre.
* * *
Par ordonnance du 15 mai 2019, le Tribunal de Carpentras a ordonné une mesure d’instruction, qu’il a motivé en ces termes : « Attendu qu’il résulte des termes explicites du titre de propriété des époux [A], acte de vente du 4 décembre 2013 dressé par Me [L], notaire à Mormoiron (Vaucluse), que le passage pour accéder à la parcelle [Cadastre 6] qui traverse la parcelle [Cadastre 7] ne constitue pas une servitude et qu’il est expressément indiqué : « le notaire soussigné attire toutefois l’attention des parties sur le fait que ladite servitude de passage n’apparaît pas dans les titres de propriété trentenaire, ni dans l’état hypothécaire ; qu’il en résulte donc qu’aucun droit réel n’a été constitué et formalisé pour désenclaver le fonds vendu et que ce passage résulte vraisemblablement d’une simple tolérance du propriétaire du fonds supportant le passage’Que l’usage trentenaire dudit passage ne permet pas d’en déduire l’existence et la prescription acquisitive de la servitude et qu’il fait mention des dispositions des articles 682 et 691 du Code Civil » qu’il en résulte que l’autorisation de passage relevait d’une simple tolérance du précédent propriétaire [Z] qui se trouve aujourd’hui révoquée par [B] et que par l’effet de la révocation de la tolérance, la parcelle litigieuse se trouverait virtuellement en état d’enclave ; Attendu que toutefois cette parcelle est contiguë de la parcelle [Cadastre 8], déjà acquise par les époux [A], et qui est elle-même desservie par la voie publique ; qu’en effet l’enclave alléguée de la parcelle [Cadastre 6] résulte en fait de la jonction opérée par la vente de 2013 qui a permis la réunion de la parcelle [Cadastre 6] et de la parcelle [Cadastre 8] sur laquelle est édifié un bâtiment et que la jurisprudence admet que l’enclave ne peut résulter de difficultés de communication des parcelles entre elles, à moins que ces aménagements ne soient pas techniquement possibles ou économiquement disproportionnés, qu’il convient donc de désigner un expert à l’effet de déterminer si la parcelle [Cadastre 6] peut être desservie pour accéder à la voie publique par la parcelle [Cadastre 8] sans que les aménagements nécessaires ne se heurtent à des difficultés techniques ou à un coût disproportionné, qu’à défaut il conviendra de déterminer le trajet le plus court et le moins dommageable ainsi que l’indemnité prévue par l’article 682 du CPC ».
M. [N] a rendu son rapport d’expertise le 4 février 2020.
Le 11 mai 2021 les époux [A], ont assigné les consorts [B] devant le tribunal de CARPENTRAS aux fins de :
« Il est sollicité du Tribunal Judiciaire de CARPENTRAS de,
Vu les dispositions de l’article 682 et 683 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] [N],
Juger que la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6], propriété de M. [K] [A] et Mme [U] [A] est enclavée,
Juger que sera instaurée au profit de la parcelle enclavée et cadastrée Section BC n°[Cadastre 6] une servitude de passage dont l’assiette sera fixée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [X] [N] dans son rapport 10044 du 4 février 2020, en annexe 3,
Juger que ce passage permettant de désenclaver la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6], propriété de M. [K] [A] et Mme [U] [A], est le moins dommageable pour être existant, correctement dimensionné, sécurisé et utilisé pour la desserte continue des parcelles appartenant à M. [Y] [B], M. [C] [B] et M. [F] [O] [B],
Juger que M. [K] [A] et Mme [U] [A] devront payer aux consorts [B] une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage d’un montant de 132,60 €,
En tout état de cause,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [B], M. [C] [B] et M. [F] [B], à payer à M. [K] [A] et Mme [U] [A] une indemnité de 2.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [Y] [B], M. [C] [B] et M. [F] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise exposés ».
Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 16 juin 2022, a :
— Débouté M. [K] et Mme [U] [J] épouse [A] de toutes leurs demandes,
— Débouté MM. [C] [B], [F] [O] [B], [Y] [B] de leur demande indemnitaire pour procédure abusive,
— Condamné M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] aux dépens incluant le coût de l’expertise confiée par la juridiction des référés à M. [N] et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Najjari,
— Condamné M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] à payer à MM. [C] [B], [F] [O] [B], [Y] [B] une indemnité à chacun de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal judiciaire de CARPENTRAS a relevé qu’ « il ressort des pièces et explications produites qu’en l’état de sa destination de jardin d’agrément, la parcelle litigieuse n’est pas enclavée car on peut y accéder par la parcelle [Cadastre 8] qui appartient également aux époux [A] et qui supporte un immeuble à usage d’habitation se prolongeant ainsi par un jardin ».
* * *
Par acte du 5 octobre 2022, M. [H] [A] et Mme [U] [A] ont régulièrement interjeté appel de cette décision.
M. [Y] [B] est décédé le 5 septembre 2022.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique 10 mars 2023, les consorts [B], intimés, ont saisi le conseiller de la mise en état notamment aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions des articles 514 et 526 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement des consorts [B] de leur demande de radiation,
— Rejeté la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laissé les dépens de l’incident à la charge des consorts [B].
Par acte de commissaire de justice en date 22 mars 2023, Mme [R] [V] veuve [B] a été assignée en intervention forcée ès qualités de conjoint survivant de [Y] [B] décédé.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par décision séparée, la cour, au nom du principe du contradictoire, a rejeté avant l’ouverture des débats la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et a écarté des débats les sept nouvelles pièces numérotées 23 à 29 versées aux débats la veille de la clôture, sans motifs légitime.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, M. [H] [A] et Mme [U] [J] épouse [A], appelants, demandent à la cour de:
Vu les dispositions de l’article 682 et 683 du Code civil,
Vu les pièces produites au débat,
Vu le rapport d’expertise de M. [X] [N],
— Annuler le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a :
« Débouté M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] de toutes leurs demandes,
Condamné M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] aux dépens incluant le coût de l’expertise confiée par la juridiction des référés à M. [N] et avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Najjari,
Condamné M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] à payer à MM. [C] [B], [F] [O] [B], [Y] [B] une indemnité à chacun de 750 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Constaté l’exécution provisoire de la décision »,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement ainsi réformés,
— Juger que la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6], propriété de M. [K] [A] et Mme [U] [A] est enclavée,
— Juger que sera instaurée au profit de la parcelle enclavée et cadastrée Section BC n°[Cadastre 6] une servitude de passage dont l’assiette sera fixée conformément aux préconisations de l’expert judiciaire, M. [X] [N] dans son rapport 10044 du 4 février 2020, en annexe 3, à savoir par la parcelle cadastrée section BC [Cadastre 7] depuis le chemin d’exploitation en zone C,
— Juger que ce passage permettant de désenclaver la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6], propriété de M. [K] [A] et Mme [U] [A], est le moins dommageable pour être existant, correctement dimensionné, sécurisé et utilisé pour la desserte continue des parcelles appartenant à M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B],
— Condamner M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B], à libérer l’accès existant permettant de desservir la parcelle BC n°[Cadastre 6] par la parcelle BC n°[Cadastre 7] depuis le chemin d’exploitation en zone C,
— Juger que M. [K] [A] et Mme [U] [A] devront payer aux consorts [B] une indemnité proportionnée au dommage occasionné par le passage d’un montant de 132,60 euros,
En tout état de cause,
— Assortir la condamnation d’avoir à libérer l’accès existant permettant de desservir la parcelle BC113 par la parcelle BC114 depuis le chemin d’exploitation en zone C, d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B],
— Condamner M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B] à payer à M. [K] [A] et Mme [U] [A] une indemnité de 4.000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamner M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B] aux entiers dépens d’appel en ce compris les frais d’expertise exposés.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, contenant appel incident, MM. [C] et [F] [B], agissant tant en leur nom personnel qu’ès qualités d’héritiers de [Y] [B] décédé, intimés, et Mme [R] [V] veuve [B] ès qualités de conjoint survivant de [Y] [B] décédé, intervenante forcée, demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 784 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article R 151-23 du code l’urbanisme,
Vu le droit positif,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras,
Sur l’appel principal,
— Dire et juger que la parcelle BC n°[Cadastre 6] n’est nullement enclavée, puisqu’elle bénéficie déjà d’une servitude de passage constituée le 23 janvier 1962,
— Dire et juger que la parcelle BC n°[Cadastre 6] n’est nullement enclavée dès lors qu’elle est contigüe à la parcelle BC n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [A] et, dispose d’un accès à la voie publique,
— Dire et juger que la parcelle BC n°[Cadastre 6] n’est nullement enclavée dès lors que les époux [A] l’ont clôturée pour en faire une seule unité foncière avec la parcelle BC n°[Cadastre 8],
— Dire et juger que les contraintes d’urbanisme et environnementales applicables à la zone non constructible dans laquelle se situe la parcelle BC n°[Cadastre 6] sont incompatibles avec la demande de servitude de passage pour desservir la construction que les époux [A] envisagent d’édifier,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a débouté les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Faisant droit au seul appel incident des concluants,
— Réformer le jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qu’il a débouté les consorts [B] de leur demande en condamnation solidaire des époux [A] à devoir à titre de dommages et intérêts la somme de 5.000,00 euros pour procédure abusive,
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum les époux [A] à verser à chacun des concluants, M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B], la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, téméraire et mal fondée,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [A] du surplus de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B],
— Condamner in solidum les époux [A] à payer à chacun des concluants, M. [C] [B], M. [F] [O] [B] et Mme [R] [V] veuve [B], la somme de 2.500,00 euros, soit la somme totale de 7.500,00 euros, s’ajoutant à celle déjà ordonnée en première instance et ce, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens et ce, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SELARL AVOUEPERICCHI, Avocat au Barreau de Nîmes
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur l’état d’enclavement de la parcelle [Cadastre 8] :
Le tribunal a considéré que la parcelle [Cadastre 8] n’était pas enclavée en considérant que l’accès à la voie publique était permis par la parcelle [Cadastre 6]. Le tribunal relève qu’il est quelque peu saugrenu d’édifier un tel hangar à proximité immédiate de son habitation, alors que les époux [A] sont propriétaires de nombreuses autres parcelles à proximité immédiate, dont certaines disposent déjà de hangars.
Les époux [A] affirment :
— Qu’ils ne possèdent pas de servitude de passage bien qu’auparavant ils bénéficiaient d’une tolérance de passage par la parcelle [Cadastre 7] appartenant aux consorts [B], tel que cela résulte de l’acte authentique du 4 décembre 2013 dressé par Maître [L], Notaire à [Localité 28], mais que cette tolérance a été révoquée,
— Que les travaux d’agrandissement du bâtiment existant (réalisation d’un garage) nécessitent impérativement de disposer d’un accès par la parcelle cadastrée Section BC n°[Cadastre 6],
— Que l’état d’enclave a été retenu dans la décision du juge des référés en date du 15 mai 2019,
— Que la parcelle [Cadastre 6] est manifestement enclavée puisque l’accès par la parcelle [Cadastre 8] qui leur appartient est insuffisant, celui-ci ne pouvant être que piétonnier,
— Que la parcelle BC n°[Cadastre 6] est une parcelle agricole de 510 m2 avec un verger et une ancienne grange en ruine,
— Qu’un permis de construire le garage avait été accordé le 29 janvier 2021 avant d’être contesté par les consorts [B] puis annulé au terme d’un arrêté municipal le 28 avril 2021,
— Que M. [A] est chef d’exploitation agricole depuis le 1er octobre 2013 et qu’il a besoin d’un hangar ou garage pour ranger son matériel agricole
Les consorts [B] soutiennent essentiellement :
— Que la parcelle BC n°[Cadastre 6] est située dans une zone non constructible,
— Que M. [K] [A] a déclaré vouloir édifier un hangar agricole sur la parcelle BC n°[Cadastre 6] or ce projet ne fait l’objet d’aucune autorisation délivrée par les autorités compétentes et ne fait pas l’objet d’un dossier architectural
— Qu’il n’est pas fait état d’un projet concret afin de changer la destination actuelle de la parcelle BC n°[Cadastre 6], agrément de l’habitation (cour et jardin)
— Que dans l’hypothèse où un fonds est composé de plusieurs parcelles, c’est par l’organisation interne de l’immeuble que l’accès à ses différentes composantes et à la voie publique doit s’effectuer
— Qu’ainsi la parcelle BC [Cadastre 6] n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès à la voie publique par la parcelle BC [Cadastre 8]
— Que les aménagements des deux parcelles leur incombent, ainsi que l’organisation interne de leurs fonds.
— Que les époux [A] ont déposé un permis de construire en dès le mois de décembre 2019 dans lequel ils sollicitaient une demande de permis de construire portant sur l’extension de leur maison existante et la construction d’un garage, qui leur avait été refusé
— Que le garage / hangar n’a aucune vocation agricole
Réponse de la cour :
Selon les dispositions de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner ».
La notion d’enclave doit être considérée dans la globalité d’une propriété.
Lorsqu’un propriétaire réunit plusieurs fonds entre ses mains, toute notion d’enclave disparaît si l’issue offerte par une seule des composantes du fonds est adaptée à la desserte de tous. La demande en reconnaissance de servitude de passage est par conséquent infondée dès lors que le fonds est constitué de plusieurs parcelles contiguës dont l’une dispose d’un accès à la voie publique, le propriétaire de ce fonds devant faire son affaire de l’enclavement de l’autre parcelle.
* * *
La décision du juge des référés, reprise dans l’exposé du litige n’a nullement acté un état d’enclave, elle a simplement ordonné une expertise afin de déterminer s’il y avait état d’enclave, le chemin le moins dommageable.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les parcelles BC n°[Cadastre 6] et BC n° [Cadastre 8], sont contiguës et qu’elles appartiennent aux époux [A]. Elles forment une seule et même entité. M. [A] est enseignant mais possède aussi la qualité d’agriculteur depuis plus de 10 ans.
Dans l’acte, assez long, de vente en date du 4 décembre 2013 entre les consorts [P] et [A], il est indiqué par le notaire:
— Que l’accès à la parcelle [Cadastre 6] s’est toujours effectué par la parcelle [Cadastre 7]
— Que le jugement rendu par le juge de paix du canton de [Localité 28] le 10 octobre 1908 rappelle que le passage s’effectue par la parcelle [Cadastre 7] depuis 1875, et que ce passage est de droit afin que le propriétaire puisse accéder à sa grange,
— Que cependant le notaire attire l’attention des parties sur le fait qu’il n’existe pas de servitude mais une simple tolérance de passage conclue entre M. [T] (parcelle BC [Cadastre 8]) et [Z] (parcelle BC [Cadastre 7]) le 10 avril 1909,
Le moyen selon lequel les consorts [A] ne sont pas enclavés car ils bénéficient d’une tolérance de passage est ainsi inopérant, cette dernière n’étant manifestement plus d’actualité.
* * *
Il est établi par l’expert judiciaire que l’accès à la parcelle BC n°[Cadastre 6] ne peut s’effectuer qu’à pieds depuis la parcelle BC n°[Cadastre 8] mais en aucune manière avec un véhicule ou un gros animal.
L’utilisation de la parcelle est essentielle pour déterminer si l’accès limité, comme en l’espèce, à la voie publique est suffisant ou non, au sens de l’article 682 du code civil.
La cour en déduit que si l’utilisation de la parcelle BC [Cadastre 6] est à visée d’exploitation agricole, l’accès à la voie publique par la parcelle BC [Cadastre 8] est insuffisante, ne permettant pas le passage d’un véhicule pour exploiter les terres agricoles. En revanche, si l’utilisation de la parcelle BC [Cadastre 8] est un jardin d’agrément, elle est suffisante.
En l’espèce, la parcelle litigieuse, BC [Cadastre 6], est désignée dans l’acte de vente au chapitre désignation comme : « parcelle de terre avec cabanon en ruine » (sic).
Aux termes de son rapport d’expertise, M. [N] indique :
« La parcelle BC [Cadastre 6] a été réunie avec l’habitation de la parcelle BC n°[Cadastre 8] afin de former une seule unité d’occupation et d’habitation. La visite détaillée des lieux du 12 septembre 2019 a permis de constater l’utilisation de la parcelle BC n°[Cadastre 6] en cour et jardin d’agrément » (sic page 55 du rapport).
« La parcelle BC n°[Cadastre 6] ([A]) est une zone d’agrément de l’habitation en R+2 existante sur la parcelle BC n°[Cadastre 8] ([A]).
On y accède par l’entrée principale de l’habitation, puis en empruntant un escalier menant du rez de chaussée au premier étage, puis en traversant la zone vie de l’habitation au premier étage à rejoindre une porte donnant accès aux extérieurs en zone NORD NORD-OUEST.
Le franchissement de la porte permet l’accès direct à la parcelle BC n°[Cadastre 6] ([A]) en traversant la zone vie de l’habitation BC n°[Cadastre 8] ([A]).
Cette parcelle est l’agrément de l’habitation principale décomposée en deux secteurs, le secteur EST la cour et le secteur OUEST le jardin (comprenant les jeux d’enfants). Cette zone est clôturée par un grillage simple torsion.
Dans son utilisation actuelle (destination d’agrément cour et jardin de l’habitation), la parcelle BC n°[Cadastre 6] ([A]) est accessible directement et sans aménagement à travers l’habitation existante sur la parcelle BC n°[Cadastre 8] ([A]), desserte piétonne.
Dans son utilisation projetée (construction d’un hangar agricole en zone OUEST), la parcelle BC n°[Cadastre 6] ([A]) ne peut pas être desservie par un passage direct à travers l’habitation existante sur la parcelle BC n°[Cadastre 8] ([A]).
A noter qu’il existe des bâtiments agricoles sur la parcelle BC n°[Cadastre 10] ([A]).
Il n’est pas fait état d’un projet concret afin de changer la destination actuelle de la parcelle BC n°[Cadastre 6] ([A]), agrément de l’habitation (cour et jardin). » (sic page 60 du rapport).
Il est ainsi établi que l’utilisation de la parcelle BC [Cadastre 6] est actuellement un jardin d’agrément. A ce titre, elle n’est pas enclavée au sens de l’article 682 du code civil.
M. [A] argue de sa qualité d’agriculteur et de sa volonté de construire un garage.
La communication de son attestation d’affiliation à la MSA n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un projet agricole concret sur la parcelle BC n°[Cadastre 6]. Par ailleurs, le dépôt de permis de construire d’un garage n’est pas plus de nature à démontrer la volonté d’utiliser le fonds à des fins agricoles.
Le projet initial d’extension de la maison, avec un garage attenant, ne relève pas d’une servitude continue de passage mais d’une autorisation de tour d’échelle.
L’état des pièces versées aux débats ne permet pas de démontrer la volonté d’utiliser le fonds à des fins d’exploitation agricole, surtout que M. [A] a établit sa maison d’habitation sur cette parcelle et possède d’autres parcelles avec des hangars agricoles.
En l’état de la défaillance sur la preuve de l’utilisation du fonds à d’autres fins que celle d’un jardin d’agrément, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que dans l’hypothèse de malice ou mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Il ne peut en l’espèce être reproché aux appelants d’avoir agi à l’encontre des intimés en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de leur part non caractérisée en l’espèce, dans ce conflit qui a plus d’un siècle d’histoire, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée par voie de confirmation de la décision déférée.
Sur les frais du procès :
Les frais du procès de première instance seront confirmés.
Succombant à l’instance, M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] seront condamnés à en régler les entiers dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction directe au profit de la SCP AVOUEPERICCHI, Avocat au Barreau de NIMES.
Aucune considération d’équité ne commande en revanche de faire droit à la demande des intimés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,
— Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
— Condamne M. [K] [A] et Mme [U] [J] épouse [A] aux dépens d’appel, avec distraction directe au profit de la SCP AVOUEPERICCHI, Avocat au barreau de NIMES.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Retraite ·
- Obligation d'information ·
- Carrière ·
- Enfant ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Préjudice moral ·
- Demande ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Exécution
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Société générale ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Intérêt ·
- Rachat ·
- Demande ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ad hoc ·
- Liquidation judiciaire ·
- Qualités ·
- Liquidation ·
- Commerce
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Délai raisonnable ·
- Client ·
- Avenant ·
- Obligation ·
- Clause pénale ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Créance ·
- Contremaître ·
- Reclassement ·
- Chauffeur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ags ·
- Administrateur judiciaire ·
- Administrateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile ·
- Rôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Malaisie ·
- Sentence ·
- Arbitrage ·
- Arbitre ·
- Thé ·
- Bornéo ·
- Consul ·
- Clause ·
- Brunei ·
- Différend
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Identité ·
- Voyage ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pomme ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Pneumatique ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Parfaire ·
- Responsabilité ·
- Qualités
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Nullité ·
- Prescription ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Dol ·
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Point de départ ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Collaborateur ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Management ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.