Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 7 nov. 2024, n° 23/05962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05962 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMEM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 janvier 2023 – Juge des contentieux de la protection de SAINT-OUEN – RG n° 11-22-00315
APPELANT
Monsieur [N] [D]
né le 6 décembre 1964 à [Localité 4] (29)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS,
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La SELARL ATHENA ès qualité de mandataire liquidateur de la société EXPERT SOLUTION ENERGIE, SAS inscrite au RCS de BOBIGNY sous le numéro 752 433 524,dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
DÉFAILLANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, exerçant sous l’enseigne CETELEM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Hinde FAJRI de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [N] [D] a conclu avec la société Expert Solution Energie (la société ESE) le 28 mars 2017 un contrat portant acquisition d’une centrale photovoltaïque, d’un système de récupération de chaleur et d’un ballon thermodynamique pour un montant de 35 200 euros. Suivant contrat accepté le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance sous l’enseigne Cetelem a consenti à M. [D] un prêt d’un montant de 35 200 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,70 % l’an remboursable sur une durée de 185 mois en 180 mensualités de 278,28 euros hors assurance, soit un TAEG de 4,80 % visant à financer cet achat.
Les travaux ont été exécutés et facturés et les fonds ont été débloqués par la banque entre les mains de la société ESE.
Par jugement du 7 juillet 2021, le tribunal de commerce d’Angers a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESE, désignant la SELARL Athéna en qualité de liquidateur.
Par actes des 28 et 31 mars 2022, M. [D] fait assigner la société ESE représentée par son liquidateur et la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen aux fins notamment de voir prononcer l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté en raison d’ irrégularités formelles et d’un dol, de voir constater la faute de la banque dans le déblocage des fonds, de la voir privée de sa créance de restitution et d’ obtenir de sa part le remboursement de tout le capital emprunté ainsi que le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a rejeté comme prescrite ou non fondée l’intégralité des prétentions formulées par M. [D] et l’a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, rejetant la demande de distraction de ces derniers.
S’agissant des irrégularités formelles invoquées, il a rappelé que l’action se prescrivait en cinq ans et que le point de départ du délai de prescription était la date de signature du contrat, peu important la qualité de consommateur du demandeur et que celui-ci était parfaitement en mesure, à compter de cette date et durant les cinq années suivantes, de déceler les irrégularités dont il tirait argument, au besoin en se renseignant auprès de tout sachant. Il a ajouté que M. [D] était d’autant moins fondé en l’espèce à se prévaloir d’une quelconque « ignorance légitime » au regard d’éventuelles irrégularités formelles ayant pu affecter son contrat alors qu’il versait aux débats un bon de commande parfaitement illisible et qu’il n’était donc pas à même de justifier des indications, précisions et informations dont il invoquait l’omission. Il a enfin relevé qu’il ne pouvait être raisonnablement considéré qu’un système juridique permettant d’agir en nullité d’un contrat, en raison des irrégularités formelles de celui-ci, pendant un délai de cinq années suivant sa date de souscription puisse être regardé comme contraire au principe d’effectivité des droits en rendant impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice par les consommateurs français des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’union.
Il a considéré qu’en tout état de cause, les agissements de M. [D] démontraient qu’il avait implicitement mais nécessairement entendu confirmer l’acte argué de nullité profitant sans réserves depuis plusieurs années de l’installation acquise, percevant des revenus issus de la production de son installation depuis le raccordement et remboursant les échéances du crédit souscrit sans justifier avoir jamais adressé à la banque ou à la société venderesse avant la délivrance des assignations le moindre courrier de mécontentement à propos des panneaux acquis.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, il a admis qu’elle n’était pas prescrite car la découverte du dol ne pouvait être antérieure à la réception de la première facture de production et de revente d’électricité.
Il a considéré qu’il n’était pas établi que l’opération litigieuse ait été faussement présentée par la société ESE comme s’autofinançant grâce aux revenus tirés de la vente de l’électricité produite car une telle preuve ne pouvait résulter de la simulation parfaitement illisible versée aux débats. Il a ajouté qu’elle ne pouvait non plus se déduire de la nature même de l’installation ou d’un éventuel défaut structurel de rentabilité qu’une expertise amiable non contradictoire contestée se basant sur des données dont la source était inconnue ne pouvait suffire à démontrer.
Il a relevé qu’il n’était pas démontré que la rentabilité de l’installation acquise ait été déterminante du consentement de M. [D] et que si tel avait été le cas, il n’aurait pas manqué de veiller à ce que les promesses invoquées intègrent le champ contractuel. Il a ajouté que la simulation mentionnait au contraire qu’elle n’était donnée qu’à titre indicatif et n’était pas contractuelle. Il a précisé que le différé d’amortissement ne renfermait en lui-même aucune promesse de rendement.
Sur la responsabilité de la banque, il a relevé qu’en l’absence de dol, M. [D] ne pouvait qu’être débouté de sa demande à l’encontre de la banque de ce chef.
Il a admis la recevabilité de la demande contre la banque fondée sur la libération des fonds en retenant que la date de celle-ci était incertaine. Il a retenu que du fait de la confirmation, M. [D] n’était pas admis à reprocher de faute à la banque qui n’avait pas à vérifier la régularité du bon de commande notamment sur les caractéristiques essentielles des biens vendus dont les contours étaient à géométrie variable.
Il a souligné que M. [D] ne démontrait en tout état de cause aucun préjudice en lien avec les fautes invoquées y compris en ce qui concernait la libération anticipée des fonds invoquée alors même qu’il disposait d’une installation raccordée, fonctionnelle et génératrice de revenus et qu’il devait être débouté de toutes ses demandes.
Par déclaration du 28 mars 2023, M. [D] a formé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 juin 2024, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté comme prescrite ou non fondée l’intégralité de ses prétentions, l’a condamné à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens rejetant la demande de distraction, et statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la société ESE,
— de mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société ESE l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais,
— de prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance,
— de déclarer que la société BNP Paribas Personal Finance a donc commis une faute dans le déblocage des fonds à son préjudice et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises soit 35 200 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution et 19 575,80 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du prêt souscrit,
— en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de 5 000 euros au titre de son préjudice moral et 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser l’ensemble des intérêts d’ores et déjà versés par lui au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et de lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— de débouter la société BNP Paribas Personal Finance et la société ESE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à supporter les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir. Il en déduit que le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité. Il se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [Y] [W] et [T] [J] et d’une formule du Professeur [O] selon laquelle le délai de prescription doit être un délai utile.
Il soutient que le dommage consiste au premier chef pour lui dans le fait d’avoir été engagé dans une opération désavantageuse sur la base de fausses promesses et que l’appréciation de la rentabilité d’une installation ou de biens d’équipement censés produire un gain ou une économie d’énergie sur de nombreuses années suppose nécessairement un tant soit peu de recul. Il affirme que ses craintes quant à une absence complète d’autofinancement et de rentabilité de son installation ne se sont dès lors véritablement confirmées qu’après plusieurs années de production et qu’après la lecture du rapport d’expertise qui lui a été remis le 18 février 2021.
Il fait valoir qu’il s’est engagé dans l’achat de biens coûteux et finalement non rentables, financés par un crédit affecté, sur la base d’un contrat de vente irrégulier car ne comprenant pas toutes les mentions obligatoires, ce qui a entraîné pour lui un défaut d’information préjudiciable dont il n’a pu se rendre compte que bien après la signature du bon de commande et relève que si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est précisément parce qu’un consommateur normalement diligent ne peut identifier les irrégularités que l’instrumentum pourrait renfermer. Il affirme que pour que le point de départ de la prescription soit la date du contrat, il eut fallu qu’il ait été en mesure de déceler par lui-même l’irrégularité affectant l’acte, c’est-à-dire sans l’intervention d’un tiers sachant ou d’un expert et que l’irrégularité ressorte de la seule lecture de l’acte, c’est-à-dire sans devoir procéder à des calculs ou des analyses et que tel n’était pas le cas, ce que le premier juge admet. Il se prévaut de la jurisprudence relative au calcul du TAEG et de celle relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription.
Il en déduit que le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, celle de la signature du contrat. Il ajoute que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire.
Il considère que l’égalité des armes interdit d’opposer la prescription s’agissant des irrégularités affectant la validité d’un prêt en cours d’exécution.
Il rappelle qu’il est de principe, en droit, que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors qu’à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation sur le démarchage à domicile ou à la vente hors établissement.
Il soutient que les contrats sont nuls car la vente a été conclue sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol. Il affirme que le but du contrat était de réaliser des économies d’énergie, que c’est sur la considération d’une promesse d’autofinancement qu’il s’est engagé, que cette promesse est entrée dans le champ contractuel et que ceci résulte de la remise d’une simulation qui lui annonçait un gain de 2 371 euros dès la première année et qu’elle résulte également de la nature même de la chose vendue. Il indique démontrer par la production de factures sans commune mesure avec la simulation que les promesses étaient mensongères. Il affirme qu’il lui faudrait 47 ans de production pour rembourser la totalité du crédit et commencer à faire des économies.
Il ajoute que le bon de commande présente des causes de nullité formelles faute de mentionner les caractéristiques essentielles du bien ou du service mais également la date ou le délai précis de livraison et d’installation des biens et les modalités de financement.
Il conteste toute confirmation des nullités soutenant en premier lieu qu’il s’agit d’une nullité absolue, insusceptible de confirmation et en second lieu qu’il ne pouvait confirmer des causes de nullité dont il n’avait pas connaissance et souligne que la Cour de Cassation reconnaît depuis le 24 janvier 2024 que la reproduction des articles du code de la consommation est insuffisante à caractériser cette connaissance.
Il rappelle que la nullité du contrat de vente entraîne celle du contrat de crédit affecté en application de l’article L. 312-5 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque, il soutient que la banque qui s’est engagée avec son partenaire commercial sur une opération dont elle ne pouvait ignorer que les mensualités ne pouvaient en aucune manière correspondre aux gains obtenus par la revente d’électricité et a aménagé un report de paiement des mensualités lequel a augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, s’est rendue complice du dol commis par le vendeur.
Il ajoute que le banquier a l’obligation de vérifier la régularité du bon de commande et qu’il commet une faute en ne le faisant pas et qu’elle aurait donc dû refuser de financer cette vente. Il ajoute que la banque qui débloque les fonds alors que l’attestation de livraison ne lui permet pas de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal commet aussi une faute. Il souligne qu’aucune demande de déblocage des fonds n’est produite.
Il considère que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution à titre de sanction indépendamment de tout préjudice dans la mesure où l’opération litigieuse n’aurait jamais eu lieu si la banque avait correctement vérifié sa régularité et où elle a directement concouru à la nullité des contrats litigieux et ce en vertu de l’adage « nemo auditur » qui lui interdit de réclamer le remboursement du capital.
Il soutient que ces fautes lui ont en outre causé un préjudice, la violation des dispositions d’ordre public en engendrant un en tant que tel. Il considère que l’absence de mention de l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts ou des services empêche ainsi les consommateurs d’effectuer toutes les comparaisons utiles entre les matériels de même nature auprès d’autres opérateurs du marché, notamment s’agissant du prix, et prive ces derniers d’informations concrètes sur la prestation objet du bon de commande. Il ajoute qu’en ne l’alertant pas sur les irrégularités du bon de commande, la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter l’opération.
Il fait également état du préjudice lié au fait que l’installation ne produit pas les résultats promis et souligne que s’il avait maintenu le règlement des factures EDF avec son installation électrique initiale, cela lui aurait coûté beaucoup moins cher qu’en ayant opté pour une installation pourtant censée favoriser la réduction du prix de sa consommation d’électricité.
Il fait encore valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde et qu’en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, elle a donc manqué nécessairement à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet. Il soutient que son endettement a été organisé par le vendeur et la banque. Il rappelle que la banque doit vérifier les capacités financières de l’emprunteur au jour où elle octroie le crédit et ce en tenant compte de sa solvabilité et de sa situation à venir.
Il ajoute que la banque doit prouver que le crédit a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont elle est responsable et qu’elle doit également établir avoir consulté le FICP et analysé totalement sa solvabilité avant l’octroi du crédit et qu’à défaut la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit être prononcée.
Il conteste toute légèreté blâmable et souligne que la banque ne peut lui reprocher d’avoir signé une demande de déblocage des fonds qu’elle ne produit pas.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
— de confirmer le jugement du 20 janvier 2023 en ce qu’il a déclaré prescrite la demande en nullité formée par M. [D] sur le fondement d’une irrégularité du bon de commande, sauf à la déclarer irrecevable du fait de la prescription et d’infirmer en tant que de besoin le jugement de ce chef, et d’infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas déclaré prescrites les autres prétentions de M. [D],
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [D],
— en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [D] au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties :
— à titre principal :
— de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [D] au vu de la prescription quinquennale et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut, de déclarer irrecevable sa demande en nullité du contrat conclu avec la société ESE, de déclarer, par voie de conséquence, irrecevable sa demande en nullité du contrat de crédit conclu avec elle et à tout le moins de dire et juger que ces demandes de nullité des contrats ne sont pas fondées et de l’en débouter, ainsi que de sa demande en restitution des sommes réglées,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [D] visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande de M. [D] visant à être déchargé de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de l’en débouter et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 35 200 euros en restitution du capital prêté, et de le débouter de ses demandes de condamnation à lui régler les sommes de 35 200 euros et de 15 577,80 euros qui ne correspondent pas aux sommes qu’il a réglées et de limiter la restitution des mensualités réglées aux sommes effectivement réglées par l’emprunteur,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevable les demandes de M. [D] visant à la privation de sa créance, ainsi que sa demande de dommages intérêts, à tout le moins, de le débouter de ces demandes,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eut égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à son propre préjudice, de limiter, en conséquence, la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. [D] d’en justifier et de limiter, en cas de réparation par voie de dommages-intérêts, la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger qu’il reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 35 200 euros,
— à titre infiniment subsidiaire en cas de privation de créance de la banque, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 35 200 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages-intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, de lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la société Athéna, en qualité de liquidateur judiciaire de la société ESE, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté et de priver subsidiairement, M. [D] de sa créance en restitution des sommes réglées du fait de sa légèreté blâmable,
— de le débouter de toutes autres demandes, fins et conclusions et,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle rappelle que le contrat a été signé le 27 mars 2017 et que l’assignation a été signifiée le 28 mars 2022. Elle se prévaut des dispositions de l’article 2224 du code civil et fait valoir que l’action en nullité formelle des contrats intentée par M. [D] qui repose sur une cause objective est prescrite, le point de départ étant la date de signature du contrat puisqu’à ce moment, l’acquéreur est en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation. Elle précise qu’il importe peu, à cet égard, que le bon de commande comporte ou non la reproduction des dispositions du code de la consommation, puisqu’au regard des principes applicables en matière de prescription, le requérant est censé connaître la réglementation et que si l’on devait suivre M. [D] dans son argumentation son action serait imprescriptible. Elle conteste que le raisonnement retenu par la Cour de cassation en ce qui concerne la confirmation d’un acte nul puisse être transposé à la prescription. Elle souligne que le point de départ de la prescription est en effet le moment où le titulaire du droit a été en mesure d’agir, c’est celui où « il a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant » d’agir.
S’agissant de la demande d’annulation fondée sur le dol, elle relève qu’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reporté au jour de la découverte des man’uvres ou à la date à laquelle le contractant aurait pu déceler le vice allégué, mais souligne que l’emprunteur ne justifie nullement qu’il aurait découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats. Elle relève à cet égard que la copie du bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement si bien qu’il ne peut soutenir avoir découvert ultérieurement une différence de rentabilité avec ce qui était promis puisqu’il n’était rien promis. Elle ajoute que l’installation est fonctionnelle et que la rentabilité effective n’est pas justifiée, aucune expertise sérieuse n’étant produite à cet égard le document produit en pièce étant une analyse théorique ne portant pas sur la productivité effective de l’installation de M. [D]. Elle considère qu’il ne démontre donc pas pouvoir se prévaloir d’un report du point de départ de la prescription.
Elle rappelle que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action en nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande de nullité des contrats entraîne, par voie de conséquence, l’irrecevabilité de la demande formée par l’acquéreur-emprunteur visant à la privation de la créance de restitution de la banque.
Elle fait valoir que n’est en cause aucun texte issu d’une Directive Européenne et qu’il s’agit de l’application de règles de droit purement internes en matière de prescription de l’action en responsabilité contractuelle et rappelle que le législateur a en 2008 souhaité instaurer un délai unifié de prescription raccourci à 5 ans, afin d’éviter de remettre en cause la sécurité juridique des relations établies. Elle considère en outre qu’il n’y a pas d’inégalité en la défaveur du consommateur emprunteur, la banque devant agir dans un délai de 2 ans tandis que l’emprunteur dispose d’un délai de 5 ans.
Elle soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1103 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi et soutient qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle conteste tout dol, considère que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas établies et affirme que M. [D] n’établit ni les man’uvres dolosives, ni l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat. Elle souligne que le document de simulation précise expressément qu’elle « n’est fournie qu’à titre indicatif et ne revêt aucun caractère contractuel ». Elle conteste que la seule finalité de l’installation soit économique et relève que des motivations écologiques peuvent être invoquées. Elle rappelle que celui qui invoque le dol doit démontrer les man’uvres mais aussi l’erreur qui en aurait résulté et que tel n’est pas le cas. Elle conteste toute portée à l’expertise amiable produite, souligne que les factures de revente montrent que sur 20 ans les revenus de la revente atteindraient 18 000 à 20 000 euros et affirme que la durée de vie des panneaux est d’au moins 30 ans et très supérieure à la durée du crédit. Elle souligne que le ballon sert à produire de l’eau chaude et que M. [D] se devait en tout état de cause d’en posséder un. Elle relève l’absence de production d’une véritable expertise contradictoire sur la rentabilité effective de l’installation.
Elle conteste également toute irrégularité formelle du contrat de vente et fait valoir que seule l’omission de la mention prévue par le texte pourrait, le cas échéant, conduire à la nullité, et non sa seule imprécision, qui ne peut conduire qu’à une action en responsabilité.
Elle ajoute que les éventuelles nullités formelles n’ont généré aucun préjudice pour M. [D] et qu’elles ont de surcroît été couvertes par une exécution volontaire et une volonté de conserver le matériel et de l’utiliser.
En l’absence d’annulation du contrat principal, elle indique que le contrat de crédit ne peut être annulé.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Elle conteste toute participation à un dol, soutient qu’elle n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds. Elle souligne que dès lors qu’il n’est pas contesté que l’installation est entièrement achevée, raccordée, et fonctionnelle, M. [D] revendant de l’électricité, elle devait nécessairement débloquer les fonds et n’a donc pas commis de faute. Elle ajoute que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressé ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien parfaitement fonctionnel que l’acquéreur conservera du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne qu’en cas d’annulation il bénéficie d’ores et déjà, en cas de nullité, de l’exonération du paiement des intérêts, à hauteur de la somme de 14 890,40 euros. Elle conteste tout lien de causalité entre la liquidation judiciaire du vendeur et les fautes qui lui sont imputables. Elle ajoute que le seul constat d’une procédure collective va conduire l’acquéreur à rester en possession du bien et qu’il a d’ores et déjà perçu des revenus.
Elle ajoute que M. [D] ne peut réclamer les sommes de 35 200 euros et de 15 577,80 euros alors qu’il n’a pas réglé ces sommes dans le cadre de l’exécution du contrat de crédit.
Elle fait valoir qu’il conviendrait de prendre en compte la légèreté blâmable avec laquelle l’emprunteur a signé l’attestation de fin de travaux qui constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que l’acquéreur ne peut à la fois solliciter une décharge complète et l’octroi de dommages et intérêts ce qui aboutirait à l’indemniser plusieurs fois d’un même préjudice. Elle conteste toute perte de chance.
Elle soutient que la demande de déchéance du droit aux intérêts est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile comme présentée pour la première fois dans ses secondes conclusions en appel et comme prescrite car présentée pour la première fois plus de 5 ans après la conclusion du contrat. Elle ajoute que cette demande n’est pas un simple moyen de défense puisque M. [D] demande la restitution des intérêts.
A titre subsidiaire, elle nie tout manquement au devoir de mise en garde ou d’information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur, soutient que ce n’est pas à elle de vérifier la formation du vendeur et fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. [D] qui réclame de multiples dédommagements.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selarl Athéna prise en la personne de Me [M] [R] en sa qualité de liquidateur de la société ESE par acte du 5 juin 2023 délivré à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat. Les conclusions de M. [D] lui ont été dénoncées en leur premier état par acte du 30 juin 2023 délivré selon les mêmes modalités. La société BNP Paribas Personal Finance lui a dénoncé ses conclusions en leur premier état par acte du 2 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— que le contrat de vente conclu le 28 mars 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 111-1 et suivants dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dès lors qu’ils ont été conclus dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la recevabilité des demandes
Sur le fondement de la prescription
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
En l’espèce, le contrat dont l’annulation est demandée a été conclu le 28 mars 2017 comme d’ailleurs le contrat de crédit et non le 27 mars 2017 comme le soutient la banque et M. [D] a engagé l’instance par des assignations délivrées les 28 et 31 mars 2022. Il est constant qu’en matière de prescription, il résulte des articles 2228 et 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli. Il en résulte que si le délai quinquennal de prescription a commencé à courir le 28 mars 2017 date du contrat, il est expiré le 27 mars 2022 à vingt-quatre heures.
Toute l’argumentation de M. [D] qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en nullité formelle du contrat à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme. Le suivre dans cette voie reviendrait à rendre imprescriptible une action en nullité purement formelle puisque seule la date à laquelle il les invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En l’espèce le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et c’est donc la date de signature de ce bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. Il ne peut donc utilement invoquer la jurisprudence de la Cour de cassation relative aux erreurs commises en matière de taux effectif global, selon laquelle le point de départ de la prescription quinquennale doit être reporté lorsque l’erreur n’était pas décelable lors de la conclusion du contrat, puisque précisément, en l’espèce, M. [D] était en mesure de constater dès ce moment que ne figuraient pas les mentions dont il déplore l’omission sans avoir à se livrer à des calculs ou à une analyse complexe du bon litigieux. La jurisprudence relative à la confirmation du contrat n’est pas non plus transposable à la prescription, le mécanisme de la prescription et celui de la confirmation étant différents et répondant également à des objectifs différents.
Plus de cinq années s’étant écoulées entre la date de signature du contrat et celle de l’action en nullité formelle qui n’était donc recevable que jusqu’au 27 mars 2022 inclus, cette action est prescrite et M. [D] est irrecevable à solliciter l’annulation du contrat sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation.
C’est en vain qu’il invoque encore la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, pour échapper à la prescription quinquennale. Cette règle nationale de prescription de l’action, contrairement à ce que soutient M. [D], est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation, d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de mettre en 'uvre ses droits efficacement. En outre, le principe d’effectivité des sanctions posé par l’article 23 de la directive 2008.43/CE du 23 avril 2008 n’impose pas à une juridiction nationale d’écarter les règles de prescription internes, et ce dans un souci de sécurité juridique compatible avec le droit communautaire.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande de nullité formelle était irrecevable comme prescrite sauf à le préciser au dispositif.
S’agissant de la demande en nullité pour dol, commis par le vendeur ou la banque c’est à la date à laquelle le dol a été découvert et non là encore à la date à laquelle il a pu avoir connaissance de ses conséquences juridiques à savoir le fait que le dol est en droit une cause de nullité du contrat, que doit être fixé le point du délai du délai de prescription. Dès lors que M. [D] invoque des man’uvres et tromperies destinées à lui faire croire que l’installation serait autofinancée et rentable financièrement, le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de la première facture de revente. Son action n’est donc pas prescrite, cette première facture datant de moins de cinq ans avant son action en nullité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a considéré que cette demande n’était pas prescrite sauf à le préciser au dispositif.
Sur les demandes relatives à la faute de la banque dans le déblocage des fonds, le fait générateur est celui du déblocage des fonds qui a nécessairement été réalisé après la signature du contrat et il s’est écoulé moins de cinq ans avant la demande en justice et l’action pour faute dans le déblocage des fonds est en conséquence recevable.
Le point de départ de la prescription relative au devoir de mise en garde de la banque est la date du premier impayé non régularisé et la prescription n’est donc pas acquise.
Sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil
La société BNP Paribas Personal Finance se fonde également sur ces articles pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si elle sollicite que des prétentions de M. [D] soient déclarées « irrecevables » force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune autre fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de nullité pour dol
Selon l’article 1130 du code civil, dans sa rédaction applicable aux contrats, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
L’article 1137 du même code définit le dol par le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges ou encore par dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Le contrat ne comporte aucun engagement d’autofinancement ou de revenus.
M. [D] produit la copie très pâle d’un document intitulé « simulation » qui ne semble pas établie nominativement, dont les mentions manuscrites sont illisibles ce qui a déjà été soulevé par le premier juge et pouvait donc être corrigé en appel mais ne l’a pas été, qu’il semble avoir signée et qui précise au surplus de manière parfaitement lisible cette fois qu’elle ne revêt aucun caractère contractuel.
Ce document est insuffisant à établir une promesse d’autofinancement de l’installation. Il est également insuffisant pour caractériser l’existence de man’uvres commerciales trompeuses.
Cette promesse d’autofinancement ne saurait non plus se déduire de l’existence d’un différé d’amortissement.
M. [D] produit également une « expertise sur investissement » réalisée par "[K] [G], expertise mathématique et financière". Outre que ce rapport n’a aucun caractère contradictoire, qu’il est établi par une personne dont les qualifications ne sont ni mentionnées ni justifiées et procède à des calculs de rentabilité financière à partir de données de production solaire dont l’exactitude ne peut avoir été débattue et la source est inconnue, M. [G] prend pour acquis qu’il y aurait une promesse d’autofinancement, ce qui est faux.
M. [D] se fonde également sur ses factures de revente et fait valoir que leur simple comparaison avec le coût de l’opération montre qu’elle est déficitaire. Ces factures établissent que du 4 octobre 2017 au 3 octobre 2022, M. [D] a perçu 1 087,84 + 945,47 + 829,20 + 836, 67 + 912,25 = 4 611,43 euros soit une moyenne de 922 euros. Sur 25 ans, il va donc percevoir plus de 23 000 euros. Il convient de tenir compte du fait que le bon de commande portait cependant également sur un ballon thermodynamique et un système de récupération de chaleur. M. [D] ne produit pas ses factures d’électricité et les données du document établi non contradictoirement par M. [G] quant au gain très réduit lié à ces installations ne peuvent être vérifiées ni tenues pour acquises. Il n’est donc pas établi l’absence de rentabilité invoquée. En outre, M. [D] ne démontre pas que cette rentabilité était un élément déterminant de son engagement lors de la signature du contrat, ce caractère déterminant ne pouvant comme il le prétend être considéré comme inhérent à ce type d’installation qui peut aussi avoir été motivée par des considérations écologiques.
Les prétentions de l’appelant relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de son engagement doivent donc être rejetées.
Le contrat de crédit n’étant pas annulé, le contrat de crédit ne saurait l’être de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur la responsabilité de la banque
Si M. [D] invoque une faute de la société BNP Paribas Personal Finance pour avoir consenti un crédit accessoire à un contrat nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que la demande d’annulation formelle est prescrite. Il en est de même de la participation alléguée de la banque au dol non prouvé commis par la société venderesse.
Il soutient également que la banque a commis une faute dans la libération des fonds dès lors qu’elle ne justifie pas d’une demande de sa part.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
Tel est manifestement le cas, l’installation étant fonctionnelle et productrice d’électricité, ce qui est établi par la production des factures de revente qui démontrent en outre que le raccordement et la signature du contrat de revente ont eu lieu le 4 octobre 2017 soit dans les six mois de différé de paiement. Dès lors le déblocage, à le supposer prématuré, devait avoir lieu et M. [D] ne peut se prévaloir d’aucun préjudice en lien, étant observé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont versés directement entre les mains du vendeur.
M. [D] soutient encore que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés et en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux. Il invoque aussi un défaut de vérification de leur capacité d’endettement.
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il est en revanche tenu d’un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur profane. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’est pas tenu à ce devoir de mise en garde.
La fiche de dialogue signée par M. [D] mentionne qu’il est célibataire sans enfant à charge, propriétaire de son logement, a un salaire de 3 900 euros par mois et supporte des charges de 500 euros. L’ensemble de ces éléments rend très raisonnable une demande de crédit qui prévoyait 180 mensualités de 278,28 euros après une période de franchise totale de six mois.
Ainsi il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas satisfait une obligation générale de mise en garde à laquelle elle n’était pas tenue dès lors que le crédit ne faisait pas naître un risque d’endettement excessif. Il n’appartenait pas au demeurant à la banque de s’immiscer dans les choix de son client et il n’est pas démontré en quoi la banque était tenue d’une obligation particulière de conseil et d’information relative à l’opportunité économique du projet.
M. [D] doit donc être débouté de toutes ses demandes de ces chefs.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
En l’absence de toute demande en paiement formée par le prêteur au titre de l’exécution du contrat de crédit, la demande de déchéance du droit aux intérêts constitue non pas un moyen de défense, mais une prétention autonome.
Or selon l’article 910-4 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ce que fait la banque.
Il résulte de la comparaison des écritures que M. [D] n’a pas sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dans les conclusions d’intimés numéro 1 qu’il a déposées le 27 juin 2023 dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Dès lors cette demande doit être déclarée irrecevable.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et en ce qu’il a rejeté la demande de distraction des dépens de première instance.
M. [D] qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l’article 699 du code de procédure civile et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles engagés par la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort,
Rejette les fins de non-recevoir sauf celle tenant à la prescription de la demande de nullité formelle et à l’irrecevabilité de la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Dit la demande d’annulation formelle du contrat de vente irrecevable comme prescrite ;
Rejette la demande de nullité du contrat de vente pour vice du consentement ;
Rejette la demande de nullité subséquente du contrat de crédit ;
Déclare irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Déclare les autres demandes de M. [N] [D] contre la banque recevables mais mal fondées et l’en déboute ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil et au paiement à la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente
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