Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 déc. 2025, n° 25/09860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 16 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09860 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QVN3
Nom du ressortissant :
[B] [N]
[N]
C/
LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 DECEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Christophe GARNAUD, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 16 Décembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [N]
né le 20 Janvier 2002 à [Localité 4] (LIBYE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Ayant refusé sa comparution, représenté Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 16 Décembre 2025 à 14h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 16 avril 2025 a condamné [B] [N] à une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision en date du 15 octobre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du15 octobre 2025.
Le 18 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée maximale de vingt six jours confirmée en appel le 19 octobre 2025.
Le 13 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [B] [N] pour une durée maximale de trente jours confirmée en appel le 15 novembre 2025.
Suivant requête du 12 décembre 2025 enregistrée le même jour à 15h49, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [N] pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 décembre 2025 à 14 h 43 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [B] [N] pour une durée de trente jours.
[B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 15 décembre 2025 à 09h09 en sollicitant l’infirmation de l’ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir que les diligences effectuées par l’administration sont insuffisantes en ce que : « Il est indiqué dans l’ordonnance contestée que j’aurais été reconnue par les autorités marocaines le 11 novembre 2025 que ces mêmes autorités avaient été saisies par la préfecture le 17 et 18 novembre 2025 et que la préfecture a été informée de la transmission de ce dossier le 20 novembre 2025. Ainsi, depuis le 20 novembre 2025, aucune démarche de la préfecture n’a été constatée ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025 à 10 heures 30.
[B] [N] a refusé de comparaître.
Maître Wilfried GREPINET a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel. Il a repris oralement les termes des écritures de Forum Réfugiés en soutenant la question du défaut de diligences de l’administration depuis le 20 novembre 2025.
Le préfet du Rhône, représenté par son Conseil, Maître Dan IRIRIRA Dan, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée en indiquant que [B] [N] avait refusé d’être auditionné par les autorités consulaires d’où le retard dans leur réponse ; que la préfecture avait effectué par ailleurs les diligences utiles et qu’aucun texte ne lui imposait un formalisme ou un délai particulier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [N] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il ressort des éléments du dossier que le premier juge a de manière pertinente indiqué que l’administration avait effectué les diligences utiles pour éloigner [B] [N].
En effet, il ressort des éléments du dossier que l’administration a engagé des diligences auprès des autorités consulaires libyennes dès le 14 octobre 2025 avant même son élargissement ; qu’une relance a été adressée à ces mêmes autorités le 14 octobre 2025 ; que ces dernières lui ont proposé en retour un rendez-vous pour audition consulaire le 6 novembre 2025 ; que le jour de ce rendez-vous, l’intéressé a refusé de s’y rendre prétextant être malade et ne pas vouloir se rendre encore dans un consulat ; que le 17 novembre 2025, elle a été informée de la reconnaissance de l’intéressé par les autorités marocaines dans le cadre de la coopération internationale ; qu’elle a donc saisi les autorités marocaines locales dès le 17 novembre 2025 et les autorités marocaines nationales le 18 novembre 2025 ; que ces dernières l’ont informée le 20 novembre 2025 de la transmission du dossier de [B] [N] dans le lot numéro 47 ; qu’elle est en attente d’une réponse ;
L’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement de [B] [N] résulte du retard dans la délivrance des documents de voyage, en l’espèce un laissez-passer consulaire en original, par le consulat dont relève l’intéressé ainsi que par le comportement de ce dernier qui a refusé le 06 novembre 2025 d’être auditionné par les autorités consulaires.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante qu’une diligence utile s’entend d’une demande effective de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires de l’Etat dont relève l’intéressé car le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères ce qui a été fait en l’espèce par la préfecture avec une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires marocaines respectivement locales et nationales les 17 et 18 novembre 2025, dès qu’elles ont eu connaissance par les autorités marocaines de la reconnaissance de l’intéressé, lesquelles l’ont ensuite informée de l’instruction du dossier en cours le 20 novembre 2025.
Il est ainsi caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement ;
L’appelant ne précise d’ailleurs pas d’autre diligence utile susceptible d’être engagée par l’autorité administrative ;
Le moyen tiré du défaut de diligences de l’autorité administrative est en conséquence inopérant.
L’administration peut se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour 30 jours supplémentaires.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [B] [N] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Christophe GARNAUD Perrine CHAIGNE
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