Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 23/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 345.
N° RG 23/00121 – N° Portalis DBV6-V-B7H-BINIR
AFFAIRE :
Mme [A] [D], M. [N] [D]
C/
M. [T] [Y], Mme [R] [X] épouse [Y], Mme [U] [Y] VEUVE [H], M. [V] [I] [Y], M. [V] [C] [Y], M. [S] [X], M. [C] [X], M. [O] [Y]
MCS/LM
Demande relative à d’autres servitudes
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
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Le SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [A] [D]
née le 24 Novembre 1975 à [Localité 8], demeurant [Adresse 30] – [Localité 9]
représentée par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [N] [D]
né le 07 Septembre 1946 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10] – [Localité 8]
représenté par Me Eric DIAS de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BRIVE
APPELANTS d’une décision rendue le 16 DECEMBRE 2022 par le TRIBUNAL JUDICIAIRE HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BRIVE LA GAILLARDE
ET :
Monsieur [T] [Y]
né le 11 Octobre 1952 à [Localité 24] (CONGO), demeurant [Adresse 14] – [Localité 20]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [R] [X] épouse [Y]
née le 14 Avril 1951 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26] – [Localité 23]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Madame [U] [Y] VEUVE [H]
née le 31 Décembre 1953 à [Localité 24] (CONGO), demeurant [Adresse 5] – [Localité 22]
représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [V] [I] [Y]
né le 14 Avril 1956 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19] – [Localité 2]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [V] [C] [Y]
né le 14 Avril 1956 à [Localité 31], demeurant [Adresse 17] – [Localité 21]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [S] [X]
né le 21 Juillet 1979 à [Localité 27], demeurant [Adresse 4] [Localité 25] – ROYAUME UNI
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [C] [X]
né le 26 Septembre 1984 à [Localité 23], demeurant [Adresse 1] – [Localité 32]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
Monsieur [O] [Y]
né le 29 Avril 1969 à [Localité 31], demeurant [Adresse 7] – [Localité 22]
représenté par Me Isabelle FAURE-ROCHE de la SELARL FAURE-ROCHE ISABELLE, avocat au barreau de BRIVE
INTIMES
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 Mai 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2024.
La Cour étant composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Madame Marie-Christine SEGUIN et de Madame Géraldine VOISIN, Conseillers, assistés de Madame Line MALLEVERGNE, Greffier. A cette audience, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 4 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le délibéré a été prorogé au 12 septembre 2024, puis au 26 septembre 2024, puis au 24 octobre 2024 et au 07 novembre 2024.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 31 juillet 1923, Monsieur [E] [Y] a acquis le château de [Localité 29] et ses dépendances immédiates comprenant la cour du château, le parc attenant et des parcelles en nature de prés, terres, bois et taillis, l’ensemble d’une superficie de 5 ha environ, situé sur le territoire de la commune de [Localité 9](19), lieu-dit [Adresse 30].
Selon acte authentique du 6 décembre 1923, Monsieur [J] [D], grand-père de Monsieur [N] [D] et arrière grand-père de Madame [A] [D] a acquis dans la même commune, au-lieu-dit [Adresse 30] une propriété rurale et agricole comprenant des bâtiments dont une grange jouxtant le parc du château de [Localité 29] , une ancienne écurie ainsi que des bois, des prairies et des terres arables d’une surface d’environ 65ha.
Selon acte de donation-partage du 29 novembre 1980, Monsieur [N] [D] est devenu propriétaire de bâtiments et parcelles jouxtant les propriétés des consorts [Y], en particulier de la grange cadastrée section AM [Cadastre 12] et AM [Cadastre 13] pour partie transformée en appartement donné en location accompagnée d’une citerne cadastrée Section AM[Cadastre 6].
Selon acte de donation-partage du 29 décembre 1999, Monsieur [N] [D] a donné à sa fille, Madame [A] [D], la nue- propriété des parcelles AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 12], ainsi que des bâtiments qui y sont édifiés, en s’en réservant l’usufruit.
Selon acte de donation-partage du 16 mai2011, Madame [A] [D] est devenue pleine propriétaire des parcelles AN [Cadastre 18] et AM [Cadastre 13], ainsi que de la grange transformée en immeuble de rapport qui y est édifiée. Aux termes de cet acte, Madame [A] [D] est également propriétaire des parcelles AN [Cadastre 15], AM [Cadastre 6] et AM [Cadastre 12]. Monsieur [N] [D] s’est réservé le droit d’usage de la partie grange de l’enclos cadastré AM [Cadastre 13].
Se plaignant de divers troubles de voisinage, notamment, dans l’exercice des servitudes de passage, de puisage d’eau, de tour d’échelle, les consorts [Y], par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 août 2020, ont mis en demeure Monsieur [N] [D] de cesser lesdits troubles.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2021, Monsieur [N] [D] a réfuté les griefs qui lui étaient adressés, et a demandé aux consorts [Y] de cesser les troubles de voisinage relatifs à un cèdre et à des arbres empiétant sur sa propriété, à un manque d’entretien de la parcelle AM[Cadastre 11] et à la pénétration non autorisée sur son fonds.
Par acte d’huissier du 27 mai 2021, Monsieur [T] [Y], Madame [R] [Y] épouse [X], Madame [U] [Y] veuve [H], Monsieur [V] [I] [Y], Monsieur [V] [C] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [S] [X] et Monsieur [C] [X], ci-après dénommés les consorts [Y] ont fait assigner Monsieur [N] [D] et Madame [A] [D], ci-après dénommés les consorts [D], devant le Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE.
Par jugement contradictoire du 16 décembre 2022, assorti de l’exécution provisoire de droit, le Tribunal judiciaire de Brive a :
— jugé que les demandes en « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dit qu’il n’y sera pas répondu ;
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M. [D] à l’exception de celles relatives à la violation de propriété, aux dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture, aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
— condamné Mme [D] à payer aux demandeurs, la somme de 3300 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance lié à l’exercice du droit de passage;
— condamné Mme [D]:
.à installer un robinet permettant l’exercice du droit de puisage, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent,
.à arracher les arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres qui poussent sur sa parcelle AN38 à moins de deux mètres de la limite de la parcelle AN [Cadastre 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent,
.à arracher les deux figuiers se trouvant sur sa parcelle AN [Cadastre 13] et situés contre le rocher appartenant aux consorts [Y], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent,
.à arracher ou élaguer les arbres qui, plantés sur la parcelle AN[Cadastre 15], sont penchés et surplombent la parcelle AN[Cadastre 16] des consorts [Y], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent ;
— condamné M. [D] à payer aux demandeurs les sommes suivantes :
500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral relatif à la violation de leur propriété le 05 octobre 2020,
840 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture
— condamné in solidum les consorts [D] à payer aux demandeurs la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
— débouté les consorts [D] de leurs demandes reconventionnelles et de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*****
Par déclaration du 1er février 2023 effectuée dans des conditions de forme et de délai non contestées, les consorts [D] ont relevé appel de ce jugement, sauf en ce qu’il a :
— jugé que les demandes en « constater » et « juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dit qu’il n’y sera pas répondu
— déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M. [D] à l’exception de celles relatives à la violation de propriété, aux dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture, aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamné Mme [D] sous astreinte à arracher les arbres poussant sur sa parcelle AN[Cadastre 18], les deux figuiers se trouvant sur sa parcelle AN [Cadastre 13] et à arracher ou élaguer les arbres plantés sur la parcelle AN[Cadastre 15] et surplombant la parcelle AN[Cadastre 16]
— débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes.
L’affaire a été orientée à la mise en état.
*****
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 9 janvier 2024, les consorts [D] demandent à la cour de :
confirmer ladite décision en ce qu’elle a :
déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M. [D] à l’exception de celles relatives à la violation de propriété aux dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
débouté les consorts [Y] de leurs demandes indemnitaires d’un montant de 5 000 euros formulée pour trouble de jouissance de la servitude de puisage pour préjudice moral du fait de l’intention de dolosive caractérisée des consorts [D] s’agissant du défaut d’entretien des arbres situés sur la parcelle AN[Cadastre 15] et AN[Cadastre 18] ainsi que des dégradations commises par M. [D] sur le fonds de l’indivision [Y] (parcelle n°[Cadastre 16]) ;
condamné les consorts [D] à élaguer ou à arracher les arbres dont ils sont propriétaires sur les parcelles AM [Cadastre 13], AN [Cadastre 15] et AN [Cadastre 18] qui ne seraient pas conformes aux dispositions des articles 671 et suivants du code civil ;
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 16 décembre 2022 pour le surplus ;
— débouter par suite les consort [Y] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions:
au titre des prétendus troubles à l’exercice du droit de passage dont ils bénéficieraient,
au titre de l’exercice du droit de puisage d’eau du fait de la prétendue violation de leur propriété par M. [D],
au titre de la prétendue dégradation du grillage sis sur leur parcelle AN [Cadastre 16],
— condamner de manière subséquente in solidum les intimés à leur rembourser les sommes de 7 640 euros et 2 375.92 euros réglées en principal et au titre des frais et dépens le 25 janvier 2023 et le 8 mars 2023 en exécution de la décision entreprise et ce tous intérêts de droit à compter des dates susvisées
— condamner les intimés à leur rembourser la somme de 2 004,61 euros au titre des travaux effectués sur la citerne en exécution du jugement dont appel et ce avec tous intérêts de droit à compter du 20 mars 2023;
Faisant par ailleurs à leurs demandes reconventionnelles à l’encontre des consorts [Y] :
— condamner les intimés à répondre désormais de manière favorable à toute demande qui serait effectuée par eux en vue de l’exercice de leur droit de tour d’échelle et de curage de la rigole sous réserve que ces derniers en informent préalablement et par tous moyens à leur convenance les consorts [Y] et ce sous peine d’une pénalité de 1 000 euros par infraction constatée;
— condamner in solidum les intimés à leur payer une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice résultant du non-respect par les consorts [Y] de leur tour d’échelle et de leur droit à curer les rigoles tel qu’il résulte à la fois de l’acte notarié du 31 juillet 1923 mais également du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Brive le 4 septembre1998 et qui a désormais autorité de la chose jugée ;
— condamner les intimés sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder à l’entretien et l’élagage des arbres se situant sur leurs parcelles AM[Cadastre 11] et AM [Cadastre 3] débordant sur l’héritage des consorts [D] et préjudiciant à celui-ci ainsi qu’à l’arrachage de la haie de cyprès dangereuse pour la sécurité des immeubles sis sur les parcelles AM [Cadastre 12] et [Cadastre 13] et qui fait obstacle au libre accès au tour d’échelle dont ils bénéficient ;
— condamner in solidum les intimés à leur verser la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice résultant de l’absence d’entretien des arbres situés en bordure de la propriété [Y] et jouxtant la grange appartenant aux consorts [D] ;
— débouter les consorts [Y] de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables comme constituant des prétentions nouvelles au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes formulées par les consorts [D] et tendant :
au paiement d’une somme de 2 004,61 euros au titre des travaux effectués sur la citerne en exécution du jugement dont appel et ce avec tous intérêts de droit à compter du 20 mars 2023,
au paiement d’une somme de 8 000 euros en réparation de l’impossibilité d’utiliser le tour d’échelle dont ils bénéficient par application des dispositions contractuelles unissant les parties,
à l’arrachage de la haie de cyprès devenue dangereuse pour la sécurité des immeubles sur les parcelles AM [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— débouter les intimés de leur appel incident ;
— condamner in solidum les intimés à leur payer la somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’huissier exposés par les consorts [D] au titre de l’établissement des procès verbaux en date du 16 juin 2021 (525,20€) et du 23 février 2023 (429,20 €).
Par dernières conclusions signifiées et déposées le 2 janvier 2024, les consorts [Y] demandent à la Cour de :
— déclarer irrecevables en application de l’article 910-4 du code de procédure civile les demandes formées par les consorts [D] ultérieurement aux conclusions d’appel tendant à faire condamner l’indivision [Y] au paiement d’une somme de 2 004,61 € au titre des travaux effectués sur la citerne en exécution du jugement dont appel et ce avec tous intérêts de droit à compter du 20 mars 2023 et à l’arrachage de la haie de cyprès dangereuse pour la sécurité des immeubles sis sur les parcelles AM [Cadastre 12] et [Cadastre 13] ;
— confirmer le jugement prononcé le 16 décembre 2022 à l’exception de la disposition par laquelle le tribunal judiciaire de Brive : « Déboute Monsieur [T] [Y], Madame [R] [Y] épouse [X], Madame [U] [Y] veuve [H], Monsieur [V] [I] [Y], Monsieur [V] [C] [Y], Monsieur [O] [Y], Monsieur [S] [X], Monsieur [C] [X], du surplus de leurs demandes ; » dont il est demandé l’infirmation, seulement, en ce qu’elle déboute les intimés de leur demande en paiement d’une indemnité pour trouble de jouissance concernant l’exercice du droit de puisage ;
Faisant droit aux demandes reconventionnelles de l’indivision [Y] à l’encontre des Consorts [D], infirmant le jugement et y ajoutant :
1. Sur l’exercice du droit de puisage
— condamner [A] [D] :
à installer au lieu et place du robinet à bouton poussoir actuel, un robinet qui permette le remplissage d’un seau de 10 litres dans un délai inférieur à une minute, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
à supprimer le compteur d’eau qu’elle a installé aux fins de contrôler la consommation d’eau de l’indivision [Y] à l’occasion de l’exercice de son droit de puisage, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
à défaut, à rétablir l’état des lieux à l’identique de l’état antérieur permettant l’exercice du droit de puisage dans les conditions décrites par les actes de 1923, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral à raison de sa volonté constante et réitérée de faire obstruction à l’exercice du droit de puisage de l’indivision et, ce, malgré la décision du tribunal ;
2. Sur l’absence d’entretien des arbres des consorts [D] situés dans la fumière et en bordure de la propriété de l’indivision [Y] parcelle AM[Cadastre 11]
— condamner [A] [D] à procéder à l’entretien et l’élagage des arbres se situant sur leurs parcelles AM[Cadastre 13] débordant sur l’héritage de l’indivision [Y], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— débouter les époux [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum les époux [D], à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront, outre les frais de constats d’huissier dressés par Maître [P] visés aux dépens du jugement, le coût des constats dressés le 20/02/2023 et le 06/06/2023 ainsi que celui de la sommation interpellative dressée le 04/12/2023 par Me [P] Huissier de justice.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris,ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 31 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la dévolution :
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour, la connaissance des chefs du jugement qu’il critique expressément et ceux qui en dépendent.
Dans ces conditions, la cour statuera dans la seule limite de l’appel principal et de l’appel incident, étant rappelé qu’une partie ne peut étendre par conclusions postérieures le champ de son appel, de sorte que les autres demandes qu’elle entend ainsi soumettre à la cour sont irrecevables, la cour n’en étant pas saisie.
En l’espèce, Mme [A] [D] n’a pas relevé appel des dispositions suivantes du jugement entrepris l’ayant condamnée :
— à arracher les arbres d’une hauteur supérieure à deux mètres qui poussent sur sa parcelle AN[Cadastre 18] à moins de deux mètres de la limite de la parcelle AN [Cadastre 16], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent,
— à arracher les deux figuiers se trouvant sur sa parcelle AN [Cadastre 13] et situés contre le rocher appartenant aux consorts [Y], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent,
— à arracher ou élaguer les arbres qui, plantés sur la parcelle AN[Cadastre 15], sont penchés et surplombent la parcelle AN[Cadastre 16] des consorts [Y], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par arbre à l’issue d’un délai deux mois à compter de la signification du présent;
de sorte que ces dispositions sont définitives et que la demande de confirmation de ces dispositions est sans objet.
Sont également définitives les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M. [D] à l’exception de celles relatives à la violation de propriété, aux dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture, aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
* Sur les dispositions du jugement entrepris soumis au contrôle de la cour :
A) SUR LES DEMANDES DES CONSORTS [Y] :
— Sur l’exercice du droit de puisage d’eau par les consorts [Y] :
* Sur le bien fondé des travaux ordonnés par le jugement dont appel :
Le jugement entrepris a constaté que la construction de la citerne a rendu l’usage de la servitude de puisage plus incommode et Mme [D] a été condamnée à installer un robinet permettant l’exercice de ce droit de puisage et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la signification du présent.
Madame [A] [D] conteste cette disposition du jugement dont elle sollicite l’infirmation, et demande que soit retiré le dispositif temporaire qu’elle a mis en place en application de la décision de première instance assortie de l’exécution provisoire, et que les consorts [Y] soient condamnés in solidum à lui rembourser la totalité des frais d’installation du dispositif imposé à tort, soit la somme totale de 2004,61 €TTC avec intérêts légaux à compter de leur facturation.
De leur côté, les consorts [Y] sollicitent en cause d’appel le remplacement du robinet mis en place en exécution du jugement entrepris, qui serait un robinet goutte à goutte, et soulèvent l’irrecevabilité de la demande de remboursement de la somme de 2004,10 € TTC qu’ils qualifient de nouvelle en cause d’appel.
Le premier juge a rappelé les dispositions de l’acte notarié de donation-partage du 16 mai 2011 reprenant en page 9, celles de l’acte de vente du 6 décembre 2023 aux termes desquelles 'Monsieur [D] devra à Monsieur [Y] le puisage dans le bassin situé à côté de la grande grange pour les besoins de ses jardins et au cas où ce bassin serait modifié, il devrait toujours être aménagé pour que le puisage soit possible avec un arrosoir sans le secours d’aucun accessoire'.
Il est établi par les pièces versées aux débats que ce bassin a été remplacé par une citerne construite à l’initiative de Monsieur [D] avant 1988, et il ressort d’un rapport d’expertise des 28 et 31 décembre 1994, qu’une ouverture a été aménagée dans la dalle béton de nature à permettre le respect de la clause envisagée à l’acte en cas de modification même si cet accès n’est pas aisé.
En effet, le premier juge, s’appuyant sur un procès-verbal de constat d’ huissier du 2 février 2021, a relevé, au vu des constatations détaillées faites par cet auxiliaire de justice, que l’exercice de la servitude s’apparentait à un parcours d’obstacles comportant notamment des risques de coupure et de chute. Sa conclusion selon laquelle la construction de cette citerne avait rendu l’usage de la servitude plus incommode doit être confirmée etles dispositions du jugement prescrivant d’installer un robinet permettant l’exercice du droit de puisage, sous astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois à compter la signification du jugement ne peut être que confirmé également.
Madame [A] [D] justifie devant la cour avoir fait installer en exécution du jugement querellé, un robinet.
Les consorts [Y] critiquent le robinet à bouton-poussoir mis en place au motif que le remplissage de l’arrosoir serait trop long ; ils demandent également que le compteur d’eau que Madame [D] a fait installer pour contrôler la consommation d’eau soit supprimée sous astreinte ; à défaut,ils demandent que soient rétablis les lieux à l’identique de l’état antérieur permettant l’exercice du droit de puisage dans les conditions décrites par l’acte de 1923 sous astreinte.
Cette dernière demande ne peut être accueillie, dès lors qu’il est établi notamment par l’avis technique officieux émis le 12 octobre 2023 par Monsieur [N] [W], expert judiciaire, qui reprend l’historique des travaux, que les lieux ont été modifiés pour des raisons de sécurité par la création, en 1988, d’une citerne bâtie et couverte aux lieu et place de l’ancien bassin à ciel ouvert qui présentait un danger pour les enfants, au voisinage immédiat de l’habitation. A cet égard, il sera rappelé que la clause contenue dans l’acte de 1923 prévoyait la possibilité d’une modification du bassin sous la condition qu’ il devrait toujours être aménagé pour que le puisage soit possible avec un arrosoir sans le secours d’aucun accessoire'.
L’installation d’un robinet ayant un débit suffisant permet d’assurer le droit de puisage des consorts [Y] dans le respect de la clause susvisée.
A cet égard, les consorts [Y] établissent par le constat de Maître [P], huissier de justice, daté du 20 mars 2023 qu’en maintenant le robinet-poussoir temporisé, un seau de 10 litres se remplit en 5 minutes et 26 secondes alors qu’un tel seau se remplit en une minute avec un robinet ordinaire.
L’ attestation de l’installateur (Mme [L]) qui indique que l’installation réalisée est à même de pouvoir permettre le remplissage d’un seau de 10 litres en une minute, sans préciser si elle -même ou un de ses préposés a vérifié cette affirmation est insuffisante à contredire les constatations effectuées sur les lieux par l’ huissier de justice.
Le dispositif mis en place par Mme [D] ne permet donc pas d’assurer le respect de la servitude de puisage d’eau qui ne peut s’exercer dans les conditions prévues initialement par l’acte de 1923 et il sera enjoint à Mme [D] sous astreinte, de faire installer aux lieu et place du robinet existant, un robinet permettant le remplissage d’un seau dans un délai n’excédant pas une minute, et ce dans le délai d’ un mois à compter de la signification du présent arrêt et passé ce délai, sous astreinte de 50 € par jour de retard
Les consorts [Y] seront en revanche déboutés de leur demande aux fins de voir supprimer le compteur d’eau mis en place par Madame [D], dès lors qu’ils ne démontrent pas en quoi ce dispositif serait de nature à remettre en cause leur droit de puisage, étant relevé que l’acte constitutif de la servitude ne comporte aucune disposition quant à la quantité maximale d’eau que les consorts [Y] peuvent puiser dans le bassin, et que l’installation de ce compteur n’affecte nullement l’exercice de leur droit de puisage.
Madame [D], qui succombe sur sa défense, sera déboutée de sa demande de remboursement du coût des travaux d’installation d’un robinet en exécution du jugement entrepris(2004,61€TTC ), étant rappelé qu’en cas d’infirmation par la juridiction d’appel d’une décision de condamnation, l’arrêt infirmatif constitue le titre permettant à la partie d’obtenir le remboursement des sommes versées en éxécution du jugement entrepris infirmé.
— Sur l’indemnisation du trouble de jouissance concernant l’exercice du droit de puisage :
Cette demande indemnitaire à hauteur de 5000 € formée par les consorts [Y] a été rejetée à bon droit par le premier juge, lequel a considéré qu’ils ne produisaient aucun élément caractérisant leur préjudice, sachant que cette décision sera confirmée en cause d’appel en l’absence d’élément nouveau, le simple fait d’intaller un robinet poussoir à faible débit en éxécution du jugement entrepris étant un élément insuffisant pour établir une intention de nuire de Mme [D].
* Sur la dégradation du grillage de la parcelle AN [Cadastre 16] reprochée à Monsieur [D] :
Par le jugement entrepris, Monsieur [D] a été reconnu responsable de dommages occasionnés le 21 janvier 2020 au volant de son tracteur tirant un long tronc d’arbre, à la clôture de la parcelle AN [Cadastre 16] sur une longueur de 50 mètres et il a été condamné sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer aux consorts [Y], la somme de 840 € à titre de réparation de leur préjudice matériel, ladite somme correspondant au devis de remplacement de la clôture endommagée.
Au soutien de leur demande, les consorts [Y] ont produit plusieurs attestations concordantes émanant des époux [G]-[K] et de M.[F] ainsi que le procès verbal de constat de Maître [P] établi le 24 janvier 2020 ; le premier juge, s’appuyant sur ces pièces a à bon droit, considéré que que la preuve était suffisamment rapportée que Monsieur [N] [D], par sa faute, avait endommagé la clôture des consorts [Y], et engagé sa responsabilité à leur égard justifiant qu’il soit condamné à remplacer la clôture sur 50 mètres, pour un coût de 840 € au vu du devis produit par les consorts [Y].
M. [D] soutient en cause d’appel que les attestations produites seraient mensongères et met en cause également les constatations de l’ huissier effectuées trois jours après les faits. Or, le fait que M.[G] soit le gardien de la propriété des consorts [Y] ne suffit pas à prouver le caractère mensonger de son attestation ni celui de son épouse , alors qu’un autre témoin (M.[F]) a établi un témoignage identique et que l’ huissier de justice venu sur les lieux trois jours plus tard a effectué des constatations matérielles qui corroborent les déclarations de ces témoins.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné [N] [D] à payer aux consorts [Y] la somme de 840 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice matériel résultant du remplacement de la clôture.
La demande en remboursement de cette somme présentée par M. [D] sera rejetée.
* Sur la violation de propriété des consorts [Y] le 5 octobre 2020 reprochée à M. [D] :
Par le jugement entrepris, M. [D] a été condamné à payer aux demandeurs, la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral relatif à la violation de leur propriété le 05 octobre 2020,
Il est établi par le procès-verbal de constat du 5 octobre 2020 que ce jour-là à 10h40, Monsieur [N] [D] se trouvait en compagnie d’une autre personne sur la propriété des consorts [Y], et qu’il a justifié sa présence par un droit de passage accordé par une décision judiciaire.
Par jugement du 4 septembre 1998, le Tribunal de grande instance de Brive a jugé que Monsieur [N] [D] disposait du tour d’échelle et du droit de curer la rigole et que pour l’usage ponctuel de ces droits, il devra préalablement avertir les consorts [Y] qui devront lui laisser toute facilité pour les exercer. Il était spécifié également dans ce jugement qu’après un délai de trois mois à compter de sa signification, l’accès au grenier de la grange ne pourrait plus se faire par les deux lucarnes arrière (dont les deux ponceaux de pierre font toutefois corps avec le bâtiment).
En l’espèce, Monsieur [N] [D] justifie par lettre suivie datée du 24 septembre 2020, avoir averti les consorts [Y] qu’il entendait exercer son tour d’échelle et son droit de curer la rigole le 5 octobre 2020 avec l’aide d’une entreprise.
Il ne ressort pas des pièces communiquées aux débats que les consorts [Y] lui aient accusé réception de sa lettre, dont il est établi qu’elle a été remise au destinataire au vu du justificatif produit par M.[D].
Il sera rappelé qu’il ne résulte pas des termes du jugement du 4 septembre 1998 qu’il ait à solliciter une autorisation, mais qu’il doit seulement aviser les consorts [Y] de son intention de curer la rigole et d’user de la servitude du tour d’échelle.
Par suite, la présence de M. [D] sur la proprité [Y] le 5 octobre 2020, en l’état des éléments versés auux débats, ne saurait être qualifiée de fautive et le jugement entrepris l’ayant condamné à payer aux consorts [Y] pour préjudice moral, une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts sera infirmé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de cette somme qui aurait été versée par M.[D], dès lors que l’arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre lui permettant d’obtenir restitution de la somme de 500 €.
. * Sur le droit de passage des consorts [Y] grevant la , propriété de Mme [A] [D] :
Vu les dispositions de l’article 701 du Code civil,
Par acte notarié de donation-partage du 16 mai 2011, rappelant la page 9 de l’acte de vente du 6 décembre 1923, il est stipulé que’Monsieur [D]… devra le passage avec charrettes et animaux liés ou déliés et voitures de tous genres(…) devant la grande grange pour rejoindre le chemin des grottes (…) Le passage entre la grange vendue et celle appartenant à Monsieur [Y] sera commune aux deux propriétaires.'
Analysant sans dénaturation, la teneur des procès-verbaux de constat d’huissier des 5 juillet 2019, 27 août 2020 et 2 février 2021 produits par les consorts [Y], le premier juge a considéré, à bon droit, que des chiens agressifs appartenant au locataire de la grange désormais propriété de Madame [A] [D] depuis le 16 mai 2011 et située sur la parcelle AM [Cadastre 13], circulaient dans l’espace sur lequel s’exerce le droit de passage ,et ce jusqu’à l’entrée de la parcelle n° AN [Cadastre 16], propriété des consorts [Y] ,et il en a justement conclu que Madame [A] [D] propriétaire du fonds débiteur de la servitude rendait l’usage de celle-ci plus incommode.
Il a évalué à la somme de 300 € par an, le préjudice de jouissance subi par les consorts [Y] du fait de l’obstacle mis à l’exercice de leur servitude depuis le 10 octobre 2009, date de la première mise en demeure recommandée faite à Monsieur [N] [D], alors usufruitier, lui demandant de rétablir l’usage de la servitude alors empêchée par la présence d’un chien de type PITBULL agressif et appartenant aux locataires de Monsieur [D], étant relevé que deux autres mises en demeure ont été adressées les 28 avril 2017 et 7 juillet 2019 à Madame [A] [D], alors pleinement propriétaire depuis le 16 mai 2011 de la parcelle AM [Cadastre 13], sur laquelle se situe la grange . Le premier juge a considéré que Madame [A] [D] n’était responsable de ce trouble à l’exercice de la servitude de passage que depuis le 16 mai 2011 et qu’en application de l’article 2227 du code civil, les actions réelles immobilières se prescrivent par 30 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il a, en conséquence, condamné Mme [D] à payer aux consorts [Y], une indemnité de 3300 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance lié à l’exercice du droit de passage.
En cause d’appel, Mme [D] produit un procès- verbal de constat de Maître [M] daté du 23 février 2023 qui ne remet pas en cause la teneur des procès- verbaux produits par les consorts [Y] établissantla présence de chiens attachés et agressifs, compromettant l’exercice de la servitude de passage.
Toutefois, cet état de fait ne saurait être reproché à Mme [D] depuis le 16 mai 2011, étant relevé que les locataires de Mme [D] mis en cause sont entrés dans les lieux le 1 er mai 2017, que les mises en demeure émanant des consorts [Y] sont datées des 28 avril 2017 et 7 juillet 2019, et les procès- verbaux des 5 juillet 2019, 27 août 2020 et 2 février 2021.
Dans ces conditions, l’atteinte portée à l’exercice de la servitude de passage prévue par l’acte du 6 décembre 1923 et source de préjudice pour les consorts [Y] sera indemnisée pour la période postérieure au 1 er mai 2017 ; ils seront déboutés de leur demande indemnitaire pour la période antérieure au 1er mai 2017 et le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
La somme de 1000 € leur sera accordée en réparation de ce préjudice, et Mme [D] condamnée au paiement de cette indemnité.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution de la somme trop versée par Mme .[D](2300 €), dès lors que l’arrêt infirmatif sur ce point constitue le titre lui permettant d’obtenir restitution de la somme.
B) SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES CONSORTS [D] :
* Sur les obstacles qui seraient mis par les consorts [Y] à l’exercice normal de la servitude tour d’échelle et de droit du curage de la rigole :
Les consorts [D] font grief à leur adversaire de les empêcher d’exercer normalement la servitude du tour d’échelle et leur droit du curage dont ils bénéficient en vertu de l’acte du 31 juillet 1923 et du jugement du 4 septembre 1998. Ils soutiennent que cette situation est abusive et préjudice à l’entretien normal et nécessaire de leurs biens immobiliers afin d’éviter toute infiltration soit dans la toiture soit dans les murs composant l’immeuble d’habitation leur appartenant ; ils sollicitent la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de cette situation et de leurs refus abusifs et multiples.
Ils avaient sollicité l’allocation d’une indemnité de 6000 € devant le premier juge, et il sera rappelé que contrairement à ce que soutiennent les consorts [Y], l’élévation du montant de leur demande indemnitaire en cause d’appel ne constitue pas une demande nouvelle, de sorte que leur demande de condamnation des consorts [Y] à hauteur de 8000 € est recevable devant la cour.
M.[N] [D] justifie avoir demandé à exercer ses droits par lettres suivies des 28 mai 2019, 14 mars 2020, 22 mai 2020, 24 septembre 2020, 30 décembre 2020 et 27 septembre 2021. Il soutient que ses lettres ont été refusées par les consorts [Y], ce qu’il ne démontre pas alors que figurent au dossier des consorts [Y], copie de leurs réponses à ses demandes, l’objection des consorts [Y] portant seulement sur la fréquence des interventions souhaitées par M. [D] , ceux-ci souhaitant que les interventions soient limitées à deux fois par an. A cet égard aucune périodicité n’a été fixée par le jugement du 4 septembre 1998.
Le premier juge a justement débouté les consorts [D] de leur demande indemnitaire, la preuve d’un refus abusif des consorts [Y] n’étant pas rapportée, et en l’absence d’élément nouveau, cette décision sera donc confirmée.
Il n 'y a pas lieu d’ajouter d’autres précisions aux dispositions suffisantes du jugement du 4 septembre 1998 fixant les conditions d’exercice du droit de curage de la rigole, et de l’usage pour ce faire de la servitude de tour d’échelle.
* Sur l’absence d’entretien des arbres en bordure la propriété des consorts [Y] jouxtant la grange des consorts [D] :
Les consorts [D] sollicitent la condamnation des consorts [Y] sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir à procéder :
— à l’entretien et l’élagage des arbres se situant sur leurs parcelles AM [Cadastre 11] et AM [Cadastre 3] débordant sur l’héritage des CONSORTS [D] et préjudiciant à celui-ci
— ainsi qu’à l’arrachage de la haie de cyprès dangereuse pour la sécurité des immeubles situés sur les parcelles AM [Cadastre 12] et AM [Cadastre 13] et qui font obstacle au libre accès au tour d’échelle dont bénéficient les consorts [D].
Les consorts [Y] soulèvent à juste titre l’irrecevabilité de leur demande d’arrachage de la haie de cyprès qui ne figurait pas dans leurs premières conclusions d’appelant, cette prétention ayant été ajoutée dans leurs conclusions postérieures. Cette demande sera donc déclarée irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’élagage des arbres du fonds [Y] surplombant la propriété de Mme [D], le premier juge avait estimé insuffisant le procès-verbal de constat du 16 juin 2021 établi par Maître [M] , et avait rejeté les demandes des consorts [D].
En cause d’appel, les consorts [D] produisent un nouveau procès-verbal de constat établi par Maître [M] le 23 février 2023 établissant,de manière non contestable, que les arbres et la végétation se situant sur la parcelle AM [Cadastre 11] débordent très largement sur le fonds [D] (PV page 4 et page 5).
Il est donc justifié de condamner in solidum les consorts [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à l’entretien et à l’élagage des arbres se situant sur leur parcelle AM [Cadastre 11] débordant sur l’héritage des consorts [D] et passé ce délai sous astreinte de 100€ par jour de retard.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Les consorts [D] sollicitent la condamnation in solidum des consorts [Y] à leur payer une indemnité de 6000 € à raison du préjudice résultant de cette situation anormale.
Le préjudice allégué n’est pas caractérisé et la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
* Sur les autres demandes de condamnation à dommages-intérêts formées contre les consorts [Y] :
Les consorts [D] ont sollicité la condamnation des consorts [Y] à leur payer la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral résultant de leur comportement fautif et intentionnellement nuisible.
Le premier juge les a déboutés de leur demande au motif que les condamnations prononcées en la faveur des consorts [Y] démontraient suffisamment que ceux -ci n’avaient pas créé de mauvaises polémiques ou un climat anxiogène et humiliant, mais qu’ils n’avaient tenté que de parvenir au respect de leurs droits, et qu’en outre aucun élément ne démontrait qu’ils avaient ont tendu un piège aux consorts [D], le 5 octobre 2020.
Il a été fait droit ci-dessus à certaines des demandes des consorts [Y] dont le bien- fondé a été reconnu, et il ne saurait leur être reproché de vouloir faire respecter leurs droits.
En revanche, on peut s’interroger sur la présence opportune d’un huissier de justice le 5 octobre 2020 sur la propriété [Y] , à la demande de ces derniers, lesquels avaient été avisés par M.[D] par lettre du 24 septembre 2020, qu’il précéderait au curage de la rigole en usant de la servitude de tour d’échelle ce jour là. Les consorts [Y] n’expliquent pas cette coïncidence ; dans ces conditions, il sera jugé qu’ils ont cherché à imputer faussement à leur voisin, une violation de leur propriété alors qu’ils avaient été informé en conformité avec le jugement du 4 septembre 1998 que ce dernier pénètrerait ce jour-là sur leur fonds pour le curage de la rigole. En cherchant à surprendre la religion du juge, ils ont eu une attitude fautive préjudiciable à M. [D], qui justifie leur condamnation in solidum à lui payer un euro à titre de dommages-intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
* Sur les demandes accessoires :
Les parties (les consorts [D] d’une part, les consorts [Y], d’autre part ) succombant partiellement en leurs demandes, l’équité commande de les débouter de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de laisser à chacune, la charge des dépens par elles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, ainsi que le coût des constats d’huissier qu’ils produisent.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’ appel statuant publiquement, par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Rappelle que sont définitives, les dispositions du jugement entrepris :
— relatives :
— au défaut d’entretien de la parcelle AN [Cadastre 15] par Mme [D]
— au défaut d’entretien de la parcelle AN [Cadastre 18] par Mme [D]
— aux figuiers situés sur la parcelle AN [Cadastre 13] (propriété de Mme [D]) au pied du rocher,
— ayant déclaré irrecevables les demandes formées à l’égard de M. [D], à l’exception de celles relatives à la violation de propriété, aux dommages et intérêts pour préjudice matériel relatif au remplacement de la clôture, aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Déclare irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile,
la demande d’arrachage de la haie de cyprès située sur le fonds des consorts [Y] présentée par les consorts [D],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [A] [D] à installer un robinet permettant l’exercice du droit du puisage sous astreinte,
Dit que le robinet mis en place en éxécution du jugement querellé, selon constatations effectuées par Maître [P] le 20 mars 2023, n’est pas satisfactoire,
Condamme Madame [A] [D] à installer ou faire installer aux lieu et place du robinet existant, un robinet permettant le remplissage d’un seau dans un délai n’excédant pas une minute et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, et passé ce délai sous astreinte de 200 € par jour de retard,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [Y] de leur demande en paiement d’une indemnité de 5000 € pour trouble de jouissance au droit du puisage,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Monsieur [N] [D] à payer aux consorts [Y], la somme de 840 € à titre de dommages-intérêts pour les dégradations occasionnées à leur clôture,
Infirme ledit jugement ce qu’il a déclaré Monsieur [N] [D] coupable d’une violation de propriété le 5 octobre 2020 et l’a condamné à payer aux consorts [Y] la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts,
Statuant du chef infirmé, déboute les consorts [Y] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour violation de leur propriété,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné Madame [A] [D] à payer aux consorts [Y] la somme de 3300 € à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance à l’exercice du droit de passage,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne Madame [A] [D] à payer aux consorts [Y] la somme de 1000 €, et les déboute du surplus de leur demande,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leur demande en dommages-intérêts pour atteintes commises par les consorts [Y] à l’exercice de la servitude de tour d’échelle et au droit de curage de la rigole,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leurs demandes au titre du défaut d’entretien des arbres en bordure de la propriété des consorts [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé, condamne in solidum les consorts [Y] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de 3 mois mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à procéder à l’entretien et à l’élagage des arbres se situant sur leur parcelle AM [Cadastre 11] débordant sur le fonds des consorts [D] et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
Déboute les consorts [D] de leurs demandes en dommages-intérêts pour défaut d’entretien des arbres en bordure de la propriété des consorts [Y],
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté les consorts [D] de leurs demandes en dommages-intérêts 'pour comportement fautif et intentionnellement nuisible’des consorts [Y] ,
Statuant du chef infirmé, condamne les consorts [Y] à payer un euro à titre de dommages-intérêts à M.[N] [D] pour lui avoir imputé faussement le 5 octobre 2020, une violation de leur propriété,
Déboute les consorts [D] de leurs demandes aux fins d’obtenir le remboursement des condamnations prononcées par le jugement entrepris, infirmées par le présent arrêt, ainsi que de leur demande en remboursement des frais de justice exposés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Infirme les dispositions du jugement entrepris relatives aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, et de leur demande en remboursement du coût des constats d’huissier,
Dit que les parties (les consorts [D], d’une part, les consorts [Y], d’autre part) conserveront la charge des dépens par elles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Line MALLEVERGNE. Corinne BALIAN.
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