Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 22/02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02134 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGCG
S.A.R.L. GROUPE MB DIFFUSION
C/
[P]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de lyon
du 21 Février 2022
RG :
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société GROUPE MB DIFFUSION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Loïc POULIQUEN de la SELARL CABINET POULIQUEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[M] [P]
née le 08 Septembre 1979 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 11 Décembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme SihameTabaï a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er mai 2003 par la société Groupe MB Diffusion, qui une activité de représentation et d’agents pour des vêtements de marques étrangères à destination de boutiques françaises sur un segment haut de gamme et emploie moins de 10 salariés, en qualité d’assistante de gestion PME/PMI.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de l’import/export.
Après avoir été convoquée le 25 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 5 mai suivant, Mme [P] a été licenciée pour motif économique le 22 mai 2017. Elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) le 5 mai 2017 et son contrat a été rompu le 26 mai 2017.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, elle a saisi le 25 avril 2018 le conseil de prud’hommes de Lyon qui, par jugement du 21 février 2022, a :
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Groupe MB Diffusion à payer à la salariée les sommes de :
— 3 869 euros brut, outre 386,90 euros brut de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 16 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
— débouté Mme [P] du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 15 mars 2022, la société Groupe MB Diffusion a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2024 par la société Groupe MB Diffusion ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024 par Mme [P] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur le CSP remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu’il ne lui est pas possible d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ;
Qu’à défaut d’une telle notification écrite, le licenciement prononcé sous l’empire des dispositions antérieures à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ayant en particulier modifié l’article L. 1235-2 du code du travail est sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce, si la société Groupe MB Diffusion affirme avoir informé Mme [P] des motifs du licenciement lors de l’entretien préalable du 5 mai 2017 par la remise en main propre d’un courrier d’information sur les motifs économiques – dont la salariée a refusé d’accuser réception, les pièces qu’elle fournit pour en justifier sont insuffisants à l’établir ;
Qu’elle se borne en effet à produire des documents qu’elle a elle-même établis et qui sont postérieurs à l’acceptation par Mme [P] du CSP, à savoir :
— deux courriels adressés le 9 mai 2017 par le dirigeant de la société Groupe MB Diffusion à son correspondant au sein du cabinet comptable, dans lesquels il l’interroge sur la conduite à tenir, n’ayant pas fait signer les documents remis en main propre la salariée ;
— la lettre de licenciement du 22 mai 2017 comportant notamment les termes suivants : 'Comme indiqué dans notre courrier remis en mains propres du 5 mai 2017, les motifs économiques qui nous conduisent à envisager la rupture de votre contrat de travail peuvent être résumé comme suit (…)' ;
Attendu que, faute pour la société Groupe MB Diffusion de démontrer avoir remis à Mme [P] un document écrit contenant les motifs économiques du licenciement avant qu’elle n’accepte le CSP, la cour retient, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré de l’absence de difficultés économiques, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme [P] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 869 euros brut, outre 386,90 euros brut de congés payés, correspondant à deux mois de salaire – montants sur lesquels la société Groupe MB Diffusion ne formule aucune observation ; que ces montants produiront intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2018, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
Qu’elle peut également prétendre, en application de l’article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable, à une indemnité correspondant au préjudice subi ; qu’en considération de son ancienneté (14 ans), de sa rémunération mensuelle brute (1 934 euros), de son âge (37 ans au moment du licenciement) et du fait qu’elle a été indemnisée par Pôle emploi jusqu’au 26 mai 2019 et s’est reconvertie professionnellement pour devenir assistante maternelle en septembre 2019, son préjudice a été justement évalué à la somme de 16 000 euros par le conseil de prud’hommes ; que ce montant produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Groupe MB Diffusion à payer à Mme [M] [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Groupe MB Diffusion aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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