Infirmation 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 18 janv. 2024, n° 22/14059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/14059 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 avril 2022, N° 20/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE [ Localité 8 ], S.A. PACIFICA, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 9 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 18 JANVIER 2024
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14059 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHSH
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2022 – tribunal judiciaire de PARIS
RG n° 20/00176
APPELANT
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Représenté par Me Corinne CHERKI de l’AARPI C3C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0313
Assisté par Me François RASTOUL, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée par Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
CPAM DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
n’a pas constitué avocat
S.A.M. C.V. MACIF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
n’a pas constitué avocat
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 septembre 1996, à [Localité 10], M. [W] [P] qui conduisait une motocyclette a été victime d’un accident de la circulation provoqué par deux chiens appartenant à Monsieur [D] [E], assuré par la société Pacifica qui ne conteste pas son droit à indemnisation.
A la suite d’une expertise médicale amiable contradictoire du Docteur [O] [T] en date du 13 octobre 2000, la société Pacifia a indemnisé M. [P] des préjudices subis, à hauteur d’une somme de 1 038 718 francs (158 351,54 euros).
Un scintigraphie en date du 11 avril 2017 a objectivé le descellement de la prothèse totale du genou gauche, mise en place à la suite de l’accident.
M. [P] a alors subi une intervention chirurgicale, le 9 octobre 2017, dans les suites de laquelle il a été retrouvé porteur d’un staphylocoque doré nécessitant plusieurs interventions pour dépose et repose de la prothèse ainsi que pour greffes de peau.
A la suite d’une expertise amiable réalisée, à la demande de la société Pacifica, le 4 juin 2019, par le Docteur [G] [C], en présence du Docteur [X] [L], médecin-conseil de M. [P], la société Pacifica lui a proposé une indemnisation à hauteur de 25 845 euros qu’il a refusée.
C’est dans ces conditions que par actes d’huissier des 18, 20 et 27 décembre 2019, M. [P] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Pacifica, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 8] (la CPAM de [Localité 8]) et la société MACIF Mutualité, tiers payeurs afin d’obtenir l’indemnisation de l’aggravation de ses préjudices.
Par conclusions du 18 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne (la CPAM de la Haute-Garonne) est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 26 juin 2010, le juge de la mise en état a ordonné une expertise en aggravation confiée au Docteur [Y] [Z] qui a établi son rapport le 30 septembre 2020.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal judicaire de Paris a :
— constaté que le droit à indemnisation en aggravation de M. [P] est entier en sa qualité de conducteur à la suite d’un accident de la circulation routière survenu le 26 septembre 1996,
— dit que cette aggravation de l’état de santé du demandeur a débuté le 11 avril 2017,
— dit qu’il y a lieu d’appliquer le barème de capitalisation de la Gazette du Palais publié en 2020 au taux de 0%,
— condamné la société Pacifia à payer à M. [P] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittance, provisions non déduite, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
— 1 800 euros au titre des frais divers,
— 9 099,81 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
— 6 432,68 euros au titre du véhicule adapté,
— 350 euros au titre des frais de logement adapté,
— 8 437,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 35 000 euros au titre des souffrances endurées,
— l 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 10 300 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 500 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les demandes d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne pérenne et au titre du préjudice sexuel,
— condamné la société Pacifia à payer à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes suivantes avec intérêt au taux légal à compter de la première demande de l’organisme social :
— 6 966,11 euros au titre des frais divers,
— 106 901,89 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêt dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— déclaré le présent jugement opposable à la CPAM de [Localité 8] et à la société MACIF Mutualité,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur des deux tiers du montant des condamnations prononcées et de la totalité de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
— rejetté le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 22 juillet 2022, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— limité à 350 euros les frais d’aménagement du logement,
— limité à 6 432,68 euros les frais du véhicule adapté,
— rejeté l’indemnisation de la tierce personne pérenne,
— limité à 8 437,50 euros le déficit fonctionnel permanent,
— limité à 1 500 euros le préjudice esthétique temporaire,
— limité à 2 500 euros le préjudice d’agrément,
— rejeté l’indemnisation du préjudice sexuel.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [P], notifiées le 14 novembre 2022, par lesquelles il demande à la cour, au visa de l’article 1243 du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
— réformer le jugement rendu le 5 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qui concerne :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— le préjudice esthétique temporaire,
— les frais de logement adapté,
— les frais de véhicule adapté,
— l’assistance par tierce personne permanente,
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
Statuant à nouveau de ces chefs,
— condamner la société Pacifia à payer à M. [P] en deniers ou quittances pour tenir compte de l’exécution provisoire :
— 8 640 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 36 605,51 euros en réparation des frais de logement adapté,
— 18 419 euros en réparation des frais de véhicule adapté,
— 257 063 euros en réparation de l’assistance par tierce personne permanente,
— 3 000 euros en réparation du préjudice d’agrément,
— 2 500 euros en réparation du préjudice sexuel,
— condamner la société Pacifia à payer à M. [P] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pacifia aux entiers dépens d’appel.
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 6 janvier 2023, par lesquelles elle demande à la cour de :
— juger M. [P] mal fondé en son appel,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022 en l’ensemble de ses dispositions,
— condamner M. [P] aux dépens d’appel.
Vu les conclusions de la CPAM de [Localité 9], notifiées le 13 février 2023, par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L. 376-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 5 avril 2022, en toutes les dispositions rendues à l’égard de la caisse,
— condamner la partie succombant en appel à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné sur affirmation de son droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Macif Mutualité à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée le 20 octobre 2022, par acte d’huissier délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la CPAM de [Localité 8] auprès de laquelle M. [P] n’est pas affilié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par l’effet des appels principal et incident, la cour n’est saisie que des dispositions du jugements relatives à l’indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [P] liés au déficit fonctionnel temporaire, à l’assistance permanente par une tierce personne, aux frais de véhicule et de logement adaptés, au préjudice d’agrément, au préjudice esthétique temporaire et au préjudice sexuel de sorte qu’il n’y a pas lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué tant sur les autres chefs de préjudices, que sur les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne.
Sur le préjudice corporel de M. [P]
L’expert judiciaire, le Docteur [Z], a indiqué dans son rapport, en date du 30 septembre 2020, que M. [P] a présenté, le 11 avril 2017, une aggravation des suites de l’accident du 26 septembre 1996 consistant en un descellement des pièces tibiale et rotulienne de la prothèse totale du genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale le 9 octobre 2017 à la suite de laquelle il a présenté une nécrose cutanée à l’origine d’une infection de la prothèse pour laquelle il a subi des greffes de peau ainsi que des interventions de dépose de la prothèse et de repose d’une méga prothèse à charnière. Il conserve comme séquelles une marche avec boiterie et aide d’une canne, une impossibilité d’effectuer les exercices de marche complexe et l’accroupissement, un genou légèrement recurvatum, une baisse de sensibilité locale péricicatricielle, un déficit de l’appareil extenseur malgré un bon verrouillage ainsi que de nombreuses cicatrices.
Il a conclut ainsi qu’il suit :
— Début de l’aggravation de 1'état de santé imputable à l’accident : 11 avril 2017
— Déficit fonctionnel temporaire total :
— du 8 octobre 2017 au 8 novembre 2017
— du 14 décembre 2017 au 5 janvier 2018
— du 5 février 2018 au 20 février 2018
— le 19 mars 2018,
— du 16 au 30 mai 2018,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel :
— de classe IV (75 %) :
— du 6 janvier 2018 au 4 février 2018
— du 21 février 2018 au 18 mars 2018
— du 20 mars 2018 au 15 mai 2018,
— de classe III (50 %) : du 31 mai 2018 au 31 août 2018
— de classe II (25 %) :
— du 11 avril 2017 au 7 octobre 2017
— du 9 novembre 2017 au 13 décembre 2017
— du 1er septembre 2018 au 11 mars 2019
— Date de la consolidation : 11 mars 2019
— Déficit fonctionnel permanent : 25 %, soit une aggravation de 5 % depuis l’évaluation précédente
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice d’agrément : impossibilité de pratiquer le vélo ou les promenades à pied
— Préjudice professionnel : aucun
— Préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7 pendant la période d’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises
— Préjudice esthétique définitif évalué à 2.5/7 prenant en compte la rançon cicatricielle et la boiterie nécessitant l’utilisation d’une canne
— Préjudice sexuel : il est allégué par M. [P] une baisse de la libido, toutefois il ne nous apparaît pas que les séquelles constatées après la consolidation puissent être tenues pour responsables de ses troubles sexuels
— Aménagement du véhicule : nécessité de prendre en charge la somme différentielle pour 1'achat d’un véhicule à boîte automatique. Ceci permettait l’utilisation du véhicule pour les déplacements domestiques indispensables
— Aménagement du domicile : l’aggravation de l’état fonctionnel ne justifie pas d’aménagement du domicile autre que la mise en place de poignets de maintien dans les toilettes et la douche
— Besoins en aide humaine :
— 2 heures par jour pendant la période de classe IV à 75 %
— 1 heure par jour pendant la période de classe III à 50 %
— 3 heures par semaine pendant la période de classe II à 25 %
— pas d’aide pérenne. L’utilisation d’un véhicule à boîte automatique facilite les déplacements ménagers. L’habillage, le déshabillage et la toilette sont réalisés sans aide. Les autres tâches ménagères peuvent être réalisées avec plus de lenteur mais M. [P] ne manque pas de temps n’ayant aucune activité professionnelle.
Son rapport constitue sous les amendements et précisions qui suivent, une base valable d’évaluation des postes de préjudice en discussion devant la cour à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le [Date naissance 3] 1959, de la date de consolidation de l’aggravation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue ; et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais du 15 septembre 2020 au taux d’intérêts 0 % dont l’application retenue par le tribunal est sollicitée par la victime et qui est le plus approprié en l’espèce pour s’appuyer sur les données démographiques et économiques les plus pertinentes.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Assistance permanente par tierce personne
En cas d’aggravation, ce poste de préjudice vise à indemniser le besoin d’assistance par une tierce personne de la victime directe pendant la période postérieure à la consolidation de l’aggravation de son état pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et suppléer sa perte d’autonomie.
Le jugement a rejeté la demande de M. [P] à ce titre au regard de l’absence de nécessité d’une assistance par tierce personne pérenne retenue par l’expert dont les conclusions ne sont contredites par aucun élément médical complémentaire produit en demande.
M. [P] critique les conclusions de l’expert judiciaire sur ce point et se prévaut du témoignage de son épouse ainsi que des analyses concordantes du Docteur [L], son médecin conseil, qui retient la nécessité d’une aide humaine définitive et de Mme [S], ergothérapeute qui évalue ce besoin à 9 heures 55 par semaine pour se relever, préparer les repas, s’habiller et se déshabiller, faire les courses, réaliser les tâches domestiques et entretenir le jardin.
Il affirme qu’il a besoin d’une aide humaine pour s’habiller, se déshabiller, faire sa toilette, entretenir la maison et le jardin, faire les grosses courses et porter des charges lourdes en raison du risque permanent de chute lié au dérobement de son genou, de la nécessité d’utiliser une canne pour sécuriser ses déplacements et de ses difficultés pour se lever et se baisser.
Evaluant à 10 heures par semaine son besoin d’assistance à titre viager, il réclame une indemnité d’un montant de 257 063 euros calculé sur la base de 59 semaines par an et d’un coût horaire de 20 euros.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement. Elle précise que M. [P] n’a émis aucune critique à l’encontre de l’expertise judiciaire, de sorte que les analyses, non contradictoires et tardives, du Docteur [L] et de Mme [S] ne sont pas pertinentes et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expert quant à l’absence de besoin d’assistance pérenne qui correspond au taux d’aggravation de 5 % retenu.
Sur ce, si le Docteur [Z] n’a retenu aucun besoin d’assistance permanente en soulignant que « l’utilisation d’un véhicule à boîte automatique facilite les déplacements ménagers. L’habillage, le déshabillage et la toilette sont réalisés sans aide. Les autres tâches ménagères peuvent être réalisées avec plus de lenteur mais M. [P] ne manque pas de temps n’ayant aucune activité professionnelle », il a également relevé que M. [P] boîte, a besoin de l’aide d’une canne pour marcher, que les exercices de marche complexe et l’accroupissement sont impossibles et qu’il présente un déficit de l’appareil extenseur gauche.
Il en résulte que contrairement à l’avis de l’expert judiciaire qui ne lie pas la cour, M. [P] a, au regard des séquelles découlant de l’aggravation de son état en lien avec l’accident initial, besoin de l’assistance permanente d’une tierce personne pour les courses lourdes, les tâches ménagères et l’entretien du jardin, son épouse attestant d’ailleurs réaliser ces actes.
En revanche, il n’est pas médicalement démontré que M. [P] ait besoin d’une aide humaine complémentaire, notamment pour s’habiller et se déshabiller, alors que lors de l’examen clinique par le Docteur [Z] « le déshabillage et l’habillage ont été réalisés sans aide ».
Au regard de ces éléments, la cour est en mesure d’évaluer le besoin d’assistance permanente par tierce personne de M. [P] à 2 heures par semaine, correspondant au volume horaire en aide humaine retenu par le Docteur [L], médecin-conseil de la victime.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 20 euros sur une année de 52 semaines.
L’indemnité de tierce personne permanente s’établit ainsi de la manière suivante :
— pour la période du 12 mars 2019, lendemain de la date de consolidation de l’aggravation, jusqu’à la date de la liquidation :
* 253,42 semaines x 2 heures x 20 euros = 10 136,80 euros
— pour la période à échoir par capitalisation selon l’euro de rente viagère prévu par le barème de capitalisation retenu par la cour pour un homme âgé de 64 ans à la date de la liquidation :
* 2 heures x 52 semaines x 20 euros x 19,509 = 40'578,72 euros
Soit un total de 50 715,52 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis l’aggravation du dommage.
Le tribunal a accordé à M. [P] une somme de 6 432,68 euros au titre du surcoût d’achat d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique, qu’il évalue à 1 800 euros, avec renouvellement tous les 7 ans.
M. [P] sollicite l’infirmation du jugement et l’allocation de la somme de 18 419 euros au titre des frais de véhicule adapté, avec renouvellement tous les 7 ans, dont il évalue le surcoût à 5 000 euros en précisant que les véhicules munis d’une boîte automatique sont d’une puissance fiscale supérieure au même modèle équipé d’une boîte manuelle. Il fait valoir que cet aménagement ne peut être effectué sur son véhicule d’origine au regard de son ancienneté et invoque également la nécessité, relevée par l’ergothérapeute, d’un véhicule surélevé pour faciliter ses transferts.
Il sollicite en outre, au regard de la limitation de son périmètre de marche et des conclusions de l’ergothérapeute, la somme de 550 euros correspondant au reste à charge pour l’achat d’un scooter électrique 4 roues afin de faciliter ses déplacements.
La société Pacifia conclut à la confirmation du jugement en relevant que les véhicules automobiles comparés par M. [P] ne sont pas les mêmes. En effet, le modèle équipé d’une boîte de vitesses mécanique est un modèle 110 chevaux alors que celui équipé d’une boîte automatique est un modèle de 130 chevaux. Elle retient ainsi, comme le tribunal, un surcoût de 1 800 euros. De plus, elle fait valoir que, contrairement à ce que soutient M. [P], l’expert judiciaire n’a, à aucun moment, fait état de la nécessité, d’adapter un scooter.
Sur ce, le Docteur [Z] a conclu à la « nécessité de prendre en charge la somme différentielle pour 1'achat d’un véhicule à boîte automatique » qui n’est pas contestée par les parties.
En revanche, M. [P] n’apporte aucun élément relatif à la date de mise en circulation de son véhicule et par ailleurs, l’expert judiciaire n’a pas retenu qu’il devait disposer d’un véhicule surélevé.
De même, il ne justifie par aucun élément de la nécessité de disposer d’un véhicule d’une puissance fiscale supérieure à celui d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses manuelle pour installer une boîte de vitesses automatique, les deux propositions commerciales de la société Citroën, qui ne font que décrire deux véhicules de même type mais de puissance fiscale différente ne permettant pas d’établir cette nécessité.
La cour est néanmoins en mesure d’évaluer à 2 500 euros le surcoût d’équipement d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique, étant rappelé que M. [P] n’a pas sur ce point à produire des justificatifs de la dépense, mais seulement à justifier de son besoin.
Il convient donc de retenir au titre des frais de véhicule adapté, uniquement l’équipement d’une boîte de vitesses automatique, avec un renouvellement tous les 7 ans, conformément à la demande.
L’indemnité est la suivante au titre du véhicule automobile aménagé :
— coût total : 2 500 euros
— coût annuel : 2 500 euros / 7 ans = 357,14 euros
— arrérages échus depuis la consolidation, date à partir de laquelle le besoin est caractérisé, jusqu’à la liquidation :
* 357,14 euros x 58,26 mois /12 mois = 1 733,91 euros
— arrérages à échoir par capitalisation de la dépense annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 64 ans à la liquidation selon le barème susvisé soit 19,509
* 357,14 euros x 19,509 = 6'967,44 euros
Soit la somme totale de 8'701,35 euros (1 733,91 euros + 6'967,44 euros)
Par ailleurs, M. [P] sollicite une indemnité de 550 euros au titre de la fraction non prise en charge par la sécurité sociale du coût d’acquisition d’un scooter électrique 4 roues avec siège adapté à son handicap au regard de la limitation de son périmètre de marche à 150 mètres et se prévaut de la préconisation de Mme [S], ergothérapeute.
Si l’expert n’a pas spécifiquement retenu le besoin de ce véhicule, il a néanmoins conclu une impossibilité de pratiquer les promenades à pied.
Il en résulte que les séquelles de l’accident à l’origine d’une marche avec boiterie et l’aide d’une canne qui limitent la capacité de déplacement de M. [P] justifient que celui-ci dispose d’un scooter électrique 4 roues avec siège adapté ; il lui sera allouée à ce titre la somme de 550 euros réclamée correspondant au vu de la note de synthèse de Mme [S], au reste à charge pour l’acquisition de cet équipement,
L’indemnité totale est de 9'251,35 euros (8'701,35 euros + 550 euros).
Le jugement sera infirmé.
— Frais de logement adapté
Le tribunal a alloué la somme de 350 euros au titre des frais d’aménagement du logement limités à la mise en place d’une rampe d’escalier donnant accès au jardin et d’une barre d’appui dans la douche.
M. [P] sollicite, en infirmation du jugement et conformément aux préconisations de l’ergothérapeute, la somme totale de 36 605,51 euros qu’il décompose ainsi :
— des aménagements divers : 8 702,60 euros soit :
— 7 842,60 euros pour financer un système de télé assistance nécessité par ses chutes fréquentes,
— 860 euros pour l’acquisition d’un fauteuil releveur électrique afin de lui permettre de se relever sans l’aide de son épouse ;
— l’aménagement d’une douche nécessité par le caractère inadapté de la sienne : 5 768,05 euros comprenant l’installation d’une douche à l’italienne à siphon de sol, ainsi que la pose d’un revêtement antidérapant, d’un rideau de douche plombé, d’un siège de douche rabattable et d’une barre d’appui coudée ;
— l’aménagement de l’accès à la maison et au jardin : 1 790 euros suivant devis afin de faciliter sa montée des marches d’accès à sa maison par la pose d’un garde-corps au niveau du muret qui borde ces marches ainsi que de deux garde-corps pour franchir les escaliers lui permettant d’accéder à son jardin ;
— l’aménagement de l’accès à la cuisine : 170 euros, coût de l’installation de deux barres d’appui à l’intérieur des montants de portes afin de lui permettre de franchir en sécurité les deux marches d’accès à sa cuisine ;
— l’aménagement des toilettes : 334,90 euros pour l’installation d’une barre d’appui relevable ;
— l’aménagement de la chambre : 19 839,96 euros pour l’installation d’un lit médicalisé, renouvelable tous les 10 ans, et d’un matelas adapté, renouvelable tous les 3 ans, afin de lui permettre de se coucher et de se lever en toute sécurité.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et fait valoir que l’aménagement d’une douche à l’italienne et la mise en place d’une rampe d’escalier ne sont pas préconisés par l’expert et que les nouvelles demandes de M. [P] sont tardives et infondées.
Sur ce, il convient d’examiner les différentes demandes formées par M. [P], en reprenant, par souci de clarté, les intitulés qu’il a retenus.
Sur les aménagements divers
M. [P] sollicite tout d’abord, à ce titre, le financement d’un système de télé assistance qu’il juge nécessaire au regard de ses chutes fréquentes.
Néanmoins, si M. [P] s’est plaint de dérobements qui ont occasionné plusieurs chutes, l’expert judiciaire a, lors de son examen clinique, expressément précisé qu’il « n’y a pas d’instabilité (prothèse charnière) », sachant qu’il bénéficie d’une méga prothèse.
En outre, le Docteur [L] n’a, dans sa note technique du 21 janvier 2021, relevé, au titre de l’aménagement du logement, « outre la mise en place de poignées de maintien dans les toilettes et la douche » qu’une « rampe d’escalier et une douche à l’italienne ».
Dès lors, en l’absence de justification médicale de la nécessité d’un tel aménagement, la demande de M. [P] à ce titre sera rejetée.
Il se prévaut ensuite de la nécessité d’acquérir un fauteuil releveur électrique pour lui permettre de se lever sans l’aide de son épouse.
Néanmoins, Mme [P] n’exprime pas dans son attestation du 30 septembre 2000, la nécessité d’aider son époux à se relever. En outre, si le Docteur [Z] retient un déficit extenseur à gauche, malgré un bon verrouillage, il ne relève pas de difficultés rencontrées par M. [P] pour se lever.
Il ne sera donc également pas fait droit à sa demande à ce titre.
Les demandes formées par M. [P] au titre des aménagements divers seront donc rejetées.
Sur l’aménagement d’une douche
M. [P] se prévaut du caractère inadapté de sa salle de bains dans la mesure où sa douche, qui ne présente pas de revêtement suffisamment antidérapant est également surélevée, nécessitant le franchissement d’une marche de 0,25 centimètre pour y accéder.
Il sollicite, sur les préconisations de Mme [S], ergothérapeute, et du Docteur [L], son médecin conseil, l’aménagement d’une douche à l’italienne.
Sur ce, si le Docteur [Z] a estimé que l’aggravation de l’état fonctionnel de M. [P] ne justifiait pas d’aménagement du domicile autre que la mise en place de poignées de maintien dans les toilettes et la douche, il a également relevé la nécessité pour M. [P] de s’aider d’une canne pour marcher, ce dont il résulte que l’accès à une douche surélevée est rendu difficile.
Or, il résulte de la photographie produite, conforme à celle qui figure dans la note de synthèse de Mme [S], que l’accès à la douche de M. [P] nécessite de franchir une marche. Son épouse, précise d’ailleurs dans son attestation du 30 septembre 2020 que « mon mari ne peut pas rentrer seul dans la douche » et qu’elle l’aide à se doucher dans la baignoire.
Les travaux visant à l’installation d’une douche à l’italienne sont ainsi justifiés, nonobstant l’avis contraire de l’expert qui ne lie pas la cour.
Concernant le coût de ces travaux, M. [P] produit un devis d’une entreprise générale de bâtiment, en date du 5 février 2021, à hauteur de 3 682,80 euros TTC (3 348 euros HT) pour la démolition de la douche et l’installation d’une douche à bac extra plat. Il lui sera alloué cette somme qui ne présente pas de caractère excessif.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé la nécessité de la mise en place de poignées de maintien dans la douche qui n’est pas contestée par la société Pacifica.
Mme [S] évalue le coût d’une barre d’appui coudée à la somme de 130 euros qui sera allouée à M. [P].
En revanche, il ne sera pas fait droit à sa demande de siège de douche mural rabattable dont le besoin n’est pas justifié, M. [P] pouvant se tenir debout avec appui ce que lui permet la pose de la barre qui lui a été octroyée.
Il sera ainsi alloué à M. [P], au titre de l’aménagement d’une douche, la somme de 3 812,80 euros (3 682,80 euros + 130 euros).
Sur l’aménagement de l’accès à la maison et au jardin
M. [P] exposant que les accès à sa maison depuis l’extérieur et depuis le jardin comportent des marches, sollicite la pose de garde-corps pour faciliter ses déplacements.
Sur ce, le Docteur [Z] a relevé que la fixation rotulienne et sa position très basse se traduisent par un déficit de l’appareil extenseur ce qui ne peut que rendre plus difficile la montée et la descente des escaliers cela d’autant que, comme il l’a été précisé, la marche s’effectue à l’aide d’une canne.
Or, les photographies produites montrent que les accès aux portes d’entrée de la maison de M. [P] comportent une ou plusieurs marches.
Il en résulte que comme le préconisent le Docteur [L] dans sa note d’assistance à expertise du 4 juin 2019 et Mme [S], la pose de rampes d’escalier (ou de garde-corps), est justifiée pour sécuriser les déplacements de M. [P] au sein de son domicile à la suite de l’aggravation de son état.
Au regard du devis de la société Alu mirepoix du 17 mars 2021 produit, il sera alloué à M. [P] la somme de 1 540 euros pour ces aménagements lui permettant d’accéder à son jardin outre 250 euros, suivant l’évaluation de Mme [S], pour les marches d’accès à l’entrée de la maison. Soit la somme totale de 1 790 euros (1 540 euros + 250 euros).
Sur l’aménagement de l’accès à la cuisine
M. [P] relevant que l’accès à la cuisine de la maison nécessite de franchir deux marches, sollicite l’installation de deux barres d’appui (une à l’intérieure de la pièce et l’autre à l’extérieur).
Au regard de ses difficultés à monter et descendre des marches sans appui, précédemment relevées, il sera fait droit à la demande de M. [P].
Mme [S], ergothérapeute, précisant que le prix moyen d’une barre d’appui est de 85 euros, il sera alloué à M. [P] la somme de 170 euros (85 euros x 2).
Sur l’aménagement des toilettes
M. [P] sollicite la somme de 334,90 euros pour l’installation d’une barre d’appui relevable.
L’expert ayant retenu la nécessité de la mise en place de poignées de maintien dans les toilettes, la nécessité de cet aménagement est caractérisé.
Mme [S], estime que le prix moyen de barre d’appui relevable est de 334,90 euros, somme qui n’apparaissant pas excessive, sera allouée à M. [P].
Sur l’aménagement de la chambre
Se prévalant de la note de synthèse de Mme [S], M. [P] demande le remboursement des frais d’acquisition et de renouvellement d’un lit médicalisé et d’un matelas adapté, afin de lui permettre d’entrer et de sortir de son lit en toute sécurité sans solliciter l’aide de son épouse.
Cependant, comme il l’a été précédemment précisé en réponse à sa demande d’un fauteuil releveur électrique, le Docteur [Z] n’a pas retenu, dans son examen clinique, de difficultés rencontrées par M. [P] pour se lever. Mme [P] n’a d’ailleurs pas précisé, dans son attestation du 30 septembre 2000, devoir aider son époux au couché et au levé et le Docteur [L] n’a pas retenu la nécessité d’un lit médicalisé.
La demande de M. [P] formée à ce titre sera donc rejetée.
***
Il sera ainsi allouée à M. [P] au titre des frais de logement adapté la somme totale de 6'107,70 euros (3 812,80 euros + 1 790 euros + 170 euros + 334,90 euros).
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’aggravation jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
M. [P] sollicite, à ce titre, une indemnisation de 8 640 euros sur la base du rapport d’expertise et moyennant une indemnité journalière de 27 euros.
La société Pacifica sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 8 437,50 euros sur la base du rapport d’expertise et moyennant une indemnité journalière de 27 euros ; la différence de calcul s’expliquant par les computations différentes du nombre de jours écoulés au cours des différentes périodes retenues par l’expert.
Eu égard à l’incapacité fonctionnelle subie par M. [P] et aux troubles apportés à ses conditions d’existence avant la date de consolidation de l’aggravation, ce poste de préjudice sera calculé sur une base journalière de 27 euros, sollicité par les parties, pour les périodes de déficit fonctionnel total et proportionnellement pour les périodes de déficit fonctionnel partiel.
Le déficit fonctionnel temporaire doit ainsi être évalué comme suit :
— 2'349 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total du 8 octobre 2017 au 8 novembre 2017, du 14 décembre 2017 au 5 janvier 2018, du 5 février 2018 au 20 février 2018, le 19 mars 2018 et du 16 au 30 mai 2018 (87 jours x 27 euros)
— 2'288,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 6 janvier 2018 au 4 février 2018, du 21 février 2018 au 18 mars 2018 et du 20 mars 2018 au 15 mai 2018 (113 jours x 27 euros x 75 %)
— 1 255,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 31 mai 2018 au 31 août 2018 (93 jours x 27 euros x 50 %)
— 2 747,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 11 avril 2017 au 7 octobre 2017 du 9 novembre 2017 au 13 décembre 2017 et du 1er septembre 2018 au 11 mars 2019 (407 jours x 27 euros x 25 %)
Soit une somme totale de 8 640 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 1 500 euros.
M. [P] sollicite la somme de 4 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice esthétique temporaire indemnise les atteintes physiques et plus généralement l’altération de l’apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l’expert et évalué par celui-ci à 3/7, est caractérisé par l’utilisation d’un fauteuil roulant et de cannes anglaises.
Il résulte de la note d’assistance à expertise du Docteur [L] du 4 juin 2019 et des comptes-rendus du Docteur [J], chirurgien qui a opéré M. [P], qu’il s’est déplacé à l’aide d’un fauteuil roulant de son retour à domicile le 5 janvier 2018, à la suite de la dépose de la prothèse le 15 décembre 2017, jusqu’à son hospitalisation le 16 mai 2018 pour repose de la prothèse, pratiquée le 17 mai 2018, puis de cannes anglaises à la sortie de cette hospitalisation sachant que l’appui total a été alors autorisé.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à M. [P] la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
— Préjudice d’agrément
Le jugement a chiffré ce poste de préjudice à la somme de 2 500 euros au regard de l’impossibilité de pratiquer le vélo.
M. [P] sollicite une indemnité de 3 000 euros en réparation de ce poste de préjudice qui ne se limite pas à la pratique du vélo mais s’étend à la marche et aux randonnées.
La société Pacifica conclut à la confirmation du jugement et souligne l’absence de justificatifs permettant de majorer ce poste de préjudice.
Sur ce, le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d’une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, le Docteur [Z] a retenu l’existence d’un préjudice d’agrément pour la pratique du vélo et des promenades à pied.
En outre, M. [P] verse aux débats cinq attestations concordantes établies par son fils et par des amis relatives à sa pratique du vélo avant son opération de 2017, deux témoins relevant également les marches qu’ils effectuaient avec lui.
Au vu de ces éléments, il est justifié d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité pour M. [P] de poursuivre la pratique du vélo et des promenades à pied.
Au bénéfice de ces observations, le préjudice d’agrément sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
— Préjudice sexuel
Le tribunal, dont la société Pacifica sollicite la confirmation du jugement, a débouté M. [P] de sa demande à ce titre en relevant que le demandeur allègue la simple baisse de libido et non la perte de celle-ci.
M. [P] sollicite, en infirmation du jugement, une indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 2 500 euros en ce que l’expert a omis de prendre en considération les conséquences sur sa libido résultant des répercussions psychologiques de son handicap, pourtant retenues au titre de son déficit fonctionnel permanent. Il ajoute que le Docteur [L] estime que cette baisse de libido est justifiée notamment par ses douleurs permanentes. Il fait enfin valoir que le préjudice sexuel n’exige pas une perte totale de la libido.
Sur ce, ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle, soit le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte, perte de la capacité à accéder au plaisir) et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Le Docteur [Z] relève dans ses conclusions que M. [P] allègue une baisse de la libido en précisant que « toutefois il ne nous apparaît pas que les séquelles constatées après la consolidation puissent être tenues pour responsables de ses troubles sexuels ».
Toutefois, cet expert, dont les conclusions ne lient pas la cour, retient au titre du déficit fonctionnel permanent non seulement l’état fonctionnel du genou mais encore des douleurs et les répercutions psychologiques du handicap.
Or, le Docteur [L] estime, dans sa note technique du 21 janvier 2021, que cette baisse de libido – qu’a d’ailleurs retenue le tribunal – est justifiée par les douleurs permanentes dont souffre M. [P].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les séquelles de M. [P], en lien avec l’aggravation de l’accident du 26 septembre 1996, sont à l’origine d’une baisse de la libido qui caractérise un préjudice sexuel qui sera indemnisé par la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
La société Pacifica qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des dépens d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [P] une indemnité de 3 000 euros et à la CPAM de [Localité 9] celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l’appel
— Infirme le jugement sur les postes du préjudice corporel de M. [P] relatifs au déficit fonctionnel provisoire, à la tierce personne définitive, aux frais de logement et de véhicule adaptés, au préjudice esthétique temporaire, au préjudice d’agrément et au préjudice sexuel,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à payer à M. [W] [P] les sommes suivantes, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
— assistance permanente par une tierce personne : 50 715,52 euros
— frais de véhicule adapté : 9'251,35 euros
— frais de logement adapté : 6'107,70 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 8 640 euros
— préjudice esthétique temporaire : 2 500 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros
— préjudice sexuel : 1 500 euros
— Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Pacifica à payer à M. [W] [P] la somme de 3 000 euros et à la CPAM de [Localité 9] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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